Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.655/2005 /col Arręt du 14 novembre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet procédure pénale; LCR, recours de droit public contre l'arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 aoűt 2005. Faits: A. Par jugement du 19 aoűt 2004, le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyčre a condamné A.________, né en 1978, pour violation des rčgles de la circulation routičre, ŕ une amende de 250 fr., mettant les frais de la procédure ŕ sa charge. Il était en substance reproché au prévenu d'avoir circulé, le 4 janvier 2004 vers 1 h 15, ŕ la rue de Vevey ŕ Bulle, ŕ une vitesse supérieure ŕ celle autorisée ŕ cet endroit, oů elle est limitée ŕ 50 km/h puis ŕ 60 km/h, de plus avec les phares antibrouillard enclenchés. Celui-ci a en revanche été libéré des chefs de prévention de franchissement d'une ligne de sécurité et de non port de la ceinture de sécurité, qui avaient également été retenus ŕ son encontre dans l'ordonnance pénale rendue le 5 février 2004 par le Préfet du district de la Gruyčre, ŕ laquelle il avait fait opposition. B. Sur appel de A.________, qui contestait uniquement l'excčs de vitesse, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arręt du 25 aoűt 2005, a confirmé ce jugement, sous réserve du sort des frais de premičre instance, qu'elle a mis pour moitié ŕ la charge du prévenu et pour le solde ŕ la charge de l'Etat. En bref et pour l'essentiel, elle a considéré que l'état de fait du jugement qui lui était déféré échappait au grief d'arbitraire. C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Contestant l'état de fait sur lequel repose sa condamnation pour excčs de vitesse, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en tant que celui-ci le reconnaît coupable de cette infraction. Par écriture remise ŕ la poste le 6 octobre 2005, il a complété son mémoire de recours. Le Ministčre public et l'autorité cantonale ont renoncé ŕ formuler des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon acte judiciaire versé au dossier, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 5 septembre 2005, de sorte que le délai de trente jours pour déposer le recours (art. 89 al. 1 OJ) venait ŕ échéance le mercredi 5 octobre 2005. Remis ŕ la poste ŕ cette derničre date, le mémoire de recours a donc été déposé en temps utile. En revanche, l'écriture complémentaire du recourant, consignée ŕ la poste le 6 octobre 2005, est tardive et ne peut donc ętre prise en considération. 2. Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public dans lequel le recourant se plaint des faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent, le Tribunal fédéral ne peut donc revoir librement ces points. Il ne peut qu'examiner si les faits contestés ont été retenus en violation des droits constitutionnels du recourant. Concrčtement, cela signifie que sa cognition est limitée ŕ l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. Sa cognition est en outre limitée par les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qui postule que le recourant indique dans son mémoire quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés et démontre, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arręts cités). La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arręts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). Il découle de ce qui précčde que, lorsque le recourant entend se plaindre dans son recours de droit public des faits retenus dans la décision attaquée, il lui incombe, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer qu'ils l'ont été de maničre manifestement insoutenable. L'irrecevabilité signifie que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur les griefs soulevés, donc les examiner au fond, parce que la loi de procédure s'oppose ŕ ce qu'il le fasse. 3. En l'espčce, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences qui viennent d'ętre rappelées. Le recourant se borne en effet ŕ opposer sa version du déroulement des faits ŕ celle de l'autorité cantonale, pour en déduire que les agents de police ne pouvaient le voir ni, par conséquent, constater un excčs de vitesse. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable, et non seulement critiquable, d'écarter sa version des faits et de tenir l'excčs de vitesse pour établi au vu des éléments de preuve ŕ disposition. C'est au reste en vain qu'il se prévaut d'un avis, fondé sur des "suggestions vraisemblables", d'un professeur de mathématiques qu'il aurait consulté, dont il n'est nullement établi ni męme allégué qu'il ait jamais été soumis ŕ l'autorité cantonale. Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'une démonstration suffisante de ce que les faits contestés auraient été retenus de maničre arbitraire. 4. Le recours de droit public doit ainsi ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, et le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 14 novembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: