Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.659/2004 /col Arręt du 26 janvier 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. Objet procédure pénale; non-lieu, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 aoűt 2004. Faits: A. Le dimanche 4 mai 2003, vers 20h, B.________, né le 3 octobre 1989, a fait une chute ŕ trottinette, prčs de La Roche. Il s'est relevé en se plaignant d'une douleur ŕ la tęte et ŕ l'épaule droite. Dčs leur retour ŕ la maison, sa mčre, C.________, a appelé le service des urgences de l'hôpital de Riaz. Il lui a été conseillé d'administrer un remčde analgésique et d'observer l'enfant pendant les trois quarts d'heure suivants, et de passer ŕ l'hôpital en cas de besoin, ce qui ne s'est pas révélé nécessaire. A 22h, B.________ s'est plaint de maux de dents et ŕ la tęte. Le matin du lundi 5 mai 2003, C.________ a fait examiner B.________ par son médecin traitant, D.________. Celle-ci a diagnostiqué une fracture de la clavicule droite. Le lundi 5 mai ŕ 14h30, B.________ a appelé sa mčre au téléphone; il lui a dit qu'il était rentré ŕ la maison aprčs avoir vomi ŕ l'école. Vers 17h40, C.________ a appelé D.________ pour lui signaler ce qui s'était passé et que B.________ se plaignait de maux de tęte et de dents. D.________ lui a demandé si B.________ avait souffert de diarrhée. C.________ a répondu par l'affirmative, en précisant que sa fille Marlčne, cadette de B.________, avait également vomi ŕ deux ou trois reprises dans la nuit du 3 au 4 mai 2003. D.________ a conclu prioritairement ŕ une gastro-entérite virale, subsidiairement ŕ une commotion cérébrale. Elle a rappelé C.________ ŕ 20h pour prendre des nouvelles. Comme B.________ semblait aller mieux, elle n'a pas laissé d'instructions particuličres. Dans la soirée, B.________ a vomi ŕ plusieurs reprises. Au moment de se coucher, vers 21h15, il s'est plaint de violents maux de tęte et de dents. C.________ a cherché ŕ joindre D.________, en vain. Lorsqu'elle a visité son fils vers 23h45, il dormait profondément et ronflait. Le mardi 6 mai 2003 ŕ 6h30, C.________ n'a pas pu réveiller son fils, dont D.________ a constaté le décčs ŕ 7h. L'autopsie a permis d'établir que la mort était survenue ŕ la suite de la fracture de l'os temporal droit et d'un hématome épidural, consécutif ŕ la chute en trottinette. Le 6 mai 2003, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a ouvert contre inconnu une instruction qualifiée, au sens de l'art. 153 CPP/FR, pour homicide par négligence. Le 17 mars 2004, Thomas Krompecher et Jean-Georges Villemure, médecins auprčs de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, ont établi un rapport concluant au lien de causalité entre le traumatisme crânien et le décčs. Aucun indice de la lésion n'était décelable jusqu'au 5 mai 2003 ŕ 21h. En particulier, les symptômes liés aux vomissements et maux de tęte n'ont pas laissé suspecter la fracture, compte tenu du fait que l'état de B.________ semblait s'ętre amélioré et que le soupçon de gastro-entérite, diagnostiquée chez un autre enfant, avait pu semer la confusion. La façon dont D.________ avait soigné l'enfant échappait ŕ la critique. Le 23 mars 2004, le Juge d'instruction a communiqué ce rapport aux parties. Le 24 mai 2004, A.________, pčre de B.________, a demandé l'audition de l'un des deux experts. Le 23 juillet 2004, le Juge d'instruction a rejeté cette requęte et communiqué le dossier au Tribunal cantonal. Le 31 aoűt 2004, celui-ci a prononcé le non-lieu. B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 31 aoűt 2004. Il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ sa décision. Le Juge d'instruction a renoncé ŕ se déterminer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale (art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991; LAVI; RS 312.5). En particulier, elle peut former contre le jugement les męmes recours que le prévenu, si elle était déjŕ partie ŕ la procédure auparavant et dans la mesure oů cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces derničres (art. 8 al. 1 let. c LAVI). Comme pčre de son enfant décédé, le recourant est assimilé ŕ la victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (art. 2 al. 2 let. b LAVI; ATF 130 IV 90 consid. 2 p. 92). Il était partie ŕ la procédure cantonale, dčs le 12 juin 2003. Il n'a pas formellement élevé des prétentions civiles, ce qui entraîne en principe l'irrecevabilité du recours (cf., ŕ propos de la disposition analogue de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, ATF 120 IV 44 consid. I/4-8 p. 51-58). Il est fait toutefois exception ŕ cette rčgle lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-lieu, comme en l'espčce, car ŕ ce stade, la procédure n'est pas engagée suffisamment pour que l'on puisse exiger du plaignant qu'il formule des prétentions détaillées (ATF 120 IV 44 consid. I/4a p. 53/54; arręt 1P.153/ 2000 du 27 avril 2000, consid. 1b). En l'occurrence, il ne fait gučre de doute que le recourant pourrait agir en se fondant sur les art. 45 et 47 CO (arręt 1P.153/2000, précité, consid. 1b). Il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant se plaint de la constatation des faits, qu'il tient pour arbitraire. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; ŕ cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arręts cités). 2.2 Le recourant conteste l'expertise du 17 mars 2004. Se référant ŕ l'avis donné par l'expert Krompecher au Juge d'instruction lors d'un entretien téléphonique du 6 mai 2003, il relčve qu'un enfant qui vomit aprčs une chute doit ętre examiné, car le fait de vomir est un "signal d'alarme". L'attention de D.________ aurait donc dű ętre attirée par le fait que B.________ avait vomi aprčs avoir chuté en trottinette, ce qui laissait supposer un coup sur la tęte. Il est notoire que des vomissements consécutifs ŕ un coup ou un heurt sur le crâne peuvent constituer le symptôme d'une lésion neurologique, justifiant des investigations supplémentaires. Le Juge d'instruction, puis le Tribunal cantonal, pouvaient toutefois sans arbitraire prendre en compte les éléments qui ont troublé l'examen auquel a procédé D.________. Le matin du 5 mai 2003, B.________ s'est plaint essentiellement de ses douleurs ŕ l'épaule. Il n'a pas indiqué au médecin que sa tęte avait frappé le sol (ou la trottinette, ou son frčre) au moment de la chute. A ce moment-lŕ, D.________ ne disposait pas des éléments permettant de suspecter d'autres lésions qu'une fracture de la clavicule. Ce n'est que dans la fin de l'aprčs-midi et la soirée du 5 mai 2003 (soit prčs de vingt-quatre heures aprčs l'accident) que B.________ s'est plaint de vomissements, de diarrhée, de violents maux de tęte et de dents. Dans un premier temps, induite en erreur par le fait que la soeur de B.________ avait souffert de gastro-entérite, D.________ a conclu prioritairement ŕ une contamination virale, subsidiairement ŕ une commotion, aprčs avoir pris le soin de prendre des nouvelles de l'enfant vers 20h. Ce n'est qu'au moment du coucher, soit vers 21h15, que l'état de B.________ s'est dégradé. L'enfant a vomi ŕ plusieurs reprises et fait état de trčs violents maux de tęte et de dents, sans que D.________ ne puisse ętre jointe par téléphone. Il faut encore relever que l'état de B.________ s'est stabilisé, puisqu'il s'est endormi. A 23h45, la situation paraissait calme. Sur le vu de l'ensemble de ces faits et de l'enchaînement malheureux de circonstances qui ont semé la confusion dans l'établissement du diagnostic, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré que la prévention n'était pas établie et prononcé un non-lieu. 3. Le recourant critique le fait que les experts n'aient pas été entendus aprčs l'établissement de leur rapport du 17 mars 2004, qu'ils n'aient pas eu l'occasion de se déterminer sur les déclarations faites postérieurement par D.________, et qu'un complément d'expertise n'a pas été ordonné. Par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal pouvait renoncer ŕ ordonner ces mesures dont il pouvait admettre qu'elles n'auraient pas remis en cause sa décision au fond. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Les frais, d'un montant réduit sur le vu des circonstances douloureuses du cas, sont mis ŕ la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de 1000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 26 janvier 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: