Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.66/2007 /col Arręt du 19 février 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, case postale 7268, 1002 Lausanne, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet détention préventive; recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 28 décembre 2006. Faits: A. A.________ a été interpellé le 2 juin 2006 ŕ Genčve. Inculpé notamment de tentative d'escroquerie, il a été placé en détention préventive. Il était suspecté d'avoir, les 1er et 2 juin 2006 ŕ Genčve, avec B.________, approché C.________, âgée de 60 ans, et, se faisant passer pour un cousin, de l'avoir invitée ŕ réunir rapidement 150'000 fr. pour une excellente affaire, soit l'achat d'un appartement ŕ Lausanne, puis de l'avoir harcelée pour qu'elle réunisse les fonds sans délai, l'opération ayant finalement échoué, du fait qu'il a été interpellé alors que la victime s'apprętait ŕ lui remettre l'argent. A.________ et son comparse étaient par ailleurs soupçonnés d'appartenir ŕ un groupe d'escrocs, qui, depuis février 2006 et rien qu'ŕ Genčve, avait, par des procédés similaires, fait une quinzaine de victimes, pour la plupart des personnes âgées, le montant du préjudice avoisinant les 1'300'000 francs. B. Depuis son arrestation, la détention de A.________ a été réguličrement prolongée. Le 21 décembre 2006, il a sollicité sa mise en liberté provisoire, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Par ordonnance du 28 décembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la requęte. En bref, elle a retenu l'existence de charges suffisantes ainsi que d'un risque tant de fuite que de collusion et de réitération, auquel la caution offerte ne permettrait pas de pallier. Elle a par ailleurs estimé que, compte tenu de la sanction concrčtement encourue, le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté, ajoutant que l'inculpé devrait ętre renvoyé prochainement en jugement. C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit ŕ la liberté personnelle. Il conclut implicitement ŕ l'annulation de la décision attaquée, demandant en outre sa libération immédiate, subsidiairement l'octroi de cette derničre moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Le Ministčre public conclut au rejet du recours dans la mesure oů il serait recevable. L'autorité cantonale renvoie ŕ sa décision, en formulant une brčve observation quant aux antécédents du recourant. Ce dernier a répliqué, maintenant ses conclusions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise ŕ l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Par exception ŕ la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 132 I 21 consid. 1 p. 22 et les arręts cités). 3. Le Ministčre public argue de l'irrecevabilité du recours, au motif que le recourant n'aurait pas d'intéręt actuel ŕ son examen, vu qu'il a la possibilité de renouveler sa requęte de mise en liberté auprčs de l'autorité cantonale. Comme, dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a récemment déjŕ été amené ŕ l'observer (cf. arręt 1P.681/2006, du 27 octobre 2006, consid. 1.1), cette objection est dénuée de pertinence. Dans la mesure oů il n'est pas établi qu'ŕ ce jour le recourant aurait été libéré, son recours n'a pas perdu son objet, de sorte qu'il conserve un intéręt actuel et pratique ŕ son examen. 4. Citant l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE) et invoquant les art. 5 ch. 3 CEDH et 10 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit ŕ la liberté personnelle. 4.1 Le recourant ne prétend pas que l'art. 34 CPP/GE lui conférerait un droit ŕ la liberté personnelle d'une portée plus étendue que celle qu'il peut déduire des dispositions de rang constitutionnel qu'il invoque et, dans tous les cas, n'en démontre aucune application arbitraire. Au reste, au vu du grief formulé, le moyen pris d'une violation de l'art. 5 ch. 3 CEDH n'a pas en l'espčce de portée propre par rapport ŕ celui tiré d'une violation de l'art. 10 al. 2 Cst.; il n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation distincte. 4.2 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intéręt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 ŕ 3 Cst.; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arręts cités). Il postule l'existence de charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144) et doit ętre justifié par les besoins de l'instruction et du jugement ou la sauvegarde de l'intéręt public ŕ prévenir un risque de fuite, de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, ętre prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arręts cités). S'agissant d'une restriction grave de la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement si les conditions en sont réalisées, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arręts cités). 4.3 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détention repose sur une base légale suffisante (cf. art. 17 ŕ 19 et 25 ss de la constitution genevoise; art. 33 ŕ 40 du code de procédure pénale genevois), ni l'existence de charges suffisantes, soit de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des infractions. 4.4 Le recourant conteste en revanche l'existence d'un risque aussi bien de fuite que de collusion et de réitération. 4.4.1 Un maintien en détention ŕ raison d'un risque de fuite suppose qu'un tel risque existe concrčtement. Celui-ci ne peut ętre déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, męme si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts ŕ l'étranger et, le cas échéant, ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arręts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut ętre contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arręts cités), telle que le versement d'une caution. L'importance de la garantie doit ętre appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec les personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance que l'on peut avoir dans le fait que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187 et la jurisprudence européenne citée). 4.4.2 En l'espčce, le recourant, qui est de nationalité étrangčre, n'a aucune attache en Suisse, oů, continuellement en mouvement, il ne s'attardait que rarement plusieurs nuits au męme endroit. En dépit de ses fréquents contacts téléphoniques, il n'a pas enregistré les numéros qu'il appelait dans son répertoire téléphonique. On ignore tout de ses ressources et il subsiste de nombreuses zones d'ombre quant ŕ son activité. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir agi dans le cadre d'un réseau bien structuré, dont les membres, du moins pour la plupart, n'ont pas encore été interpellés. Enfin, au vu des faits dont il est suspecté et de ses antécédents, soit deux condamnations pour recel, il est exposé ŕ une sanction d'une certaine importance. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le recourant ne mette ŕ profit sa liberté pour se soustraire ŕ la justice. Le recourant ne tente d'ailleurs pas d'établir le contraire, se bornant pratiquement ŕ objecter que la caution offerte suffirait ŕ prévenir le risque de fuite. Il est cependant pour le moins peu vraisemblable que le montant de 10'000 fr. proposé, dont on ignore par ailleurs la provenance, puisse constituer un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite. L'autorité cantonale était dčs lors fondée ŕ considérer que la caution offerte ne suffirait pas ŕ y pallier. 4.4.3 Comme l'existence d'un risque concret de fuite pouvait ętre admis, il suffit ŕ justifier le maintien en détention, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé des risques de collusion et de réitération également retenus. 4.5 Reste ŕ examiner si, comme le fait essentiellement valoir le recourant, son maintien en détention, de par sa durée, viole le principe de la proportionnalité. Le recourant est détenu depuis plus de 9 mois. Toutefois, męme en vertu des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, on peut supputer que la peine encourue concrčtement, au vu des faits qui lui sont reprochés, sera sensiblement supérieure, quand bien męme l'infraction dont il a été inculpé n'a pas été consommée. Il y a au reste lieu de rappeler que la possibilité d'un éventuel sursis n'a, sauf circonstances particuličres non réalisées en l'espčce, pas ŕ ętre prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215; cf. également arręt 1P.18/2005, consid. 1 et 2, dont le raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour le sursis). Au demeurant, une audience a été agendée au 20 février 2007 devant la Chambre d'accusation, qui devra statuer ŕ bref délai et au maximum dans les 14 jours sur le renvoi en jugement du recourant (cf. art. 202 CPP/GE), de sorte que l'audience de jugement devrait en principe ętre fixée d'ici ŕ la fin mars, comme l'admet d'ailleurs le recourant. En l'état, le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5. Le recours de droit public doit ainsi ętre rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 19 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffičre: