Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.663/2006 /col Arręt du 23 novembre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffičre: Mme Truttmann. Parties A.________, agissant par sa mčre B.________, B.________, recourants, tous deux représentés par Me Isabelle Jaques, avocate, contre Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, LAVI, avocat d'office, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2006. Faits: A. Par courrier du 17 mai 2006, A.________, âgé de 15 ans, agissant par sa mčre B.________ et par l'entremise de Me Isabelle Jaques, a déposé une plainte pénale auprčs du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: le Juge d'instruction) contre le Dr C.________, dermatologue. Il a allégué avoir été l'objet d'attouchements ŕ connotation sexuelle de la part de ce dernier. Par courrier du męme jour, Me Isabelle Jaques a sollicité du Juge d'instruction sa nomination en qualité d'avocat de A.________, en annexant un formulaire de "demande de désignation d'un avocat en matičre de LAVI". B. Par prononcé du 5 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: le Président du Tribunal d'arrondissement), appliquant l'art. 7 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI), a refusé de désigner un conseil d'office ŕ B.________, au motif que les faits étaient établis. Par arręt du 28 juillet 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours interjeté par B.________ et a confirmé le prononcé du 5 juillet 2006. C. Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal d'accusation le 28 juillet 2006 et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt précité en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné en la personne de Me Isabelle Jaques. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal d'accusation a renoncé ŕ se déterminer et s'est référé aux considérants de son arręt. Le Président du Tribunal d'arrondissement n'a pas non plus formé d'observations et s'est référé aux pičces du dossier pénal. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). 2. 2.1 Indépendamment de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), lorsque la victime entend intervenir comme partie civile dans la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction, elle peut demander l'assistance judiciaire gratuite - en particulier la désignation d'un avocat d'office - en se prévalant de la réglementation du droit cantonal de procédure ŕ ce sujet, voire directement des garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. D'aprčs la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est qu'ŕ titre subsidiaire qu'on applique l'art. 3 al. 4 LAVI s'agissant de la désignation d'un avocat et de la prise en charge des frais de la défense (ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 126 s.). Le refus de l'assistance judiciaire cantonale ne dispense pas d'examiner si les conditions posées par la LAVI sont réunies. L'octroi d'un avocat d'office et la prise en charge des frais en résultant sur la base de l'art. 3 al. 4 LAVI, qui requiert une appréciation de la "situation personnelle de la victime", n'est en effet pas nécessairement soumise ŕ des conditions aussi restrictives que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, notamment quant au caractčre décisif des ressources de l'intéressé (ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 126 s.; 122 II 315 consid. 4c p. 323; Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, RSJ 98/2002 322, p. 352 s.). 2.2 En l'espčce, la recourante s'était limitée ŕ requérir un avocat d'office dans le cadre de la LAVI. La décision attaquée se fonde dčs lors sur l'art. 3 al. 4 LAVI pour rejeter cette requęte. Il est cependant également précisé que l'art. 104 al. 2 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), relatif au défenseur d'office, prévoit les męmes critčres que la LAVI. Un refus de l'assistance judiciaire gratuite ressort donc implicitement de l'arręt litigieux. 3. 3.1 Quand bien męme la recourante invoque l'art. 29 al. 3 Cst., elle ne se plaint toutefois pas d'une violation du droit ŕ l'assistance judiciaire garanti par cette disposition, mais d'une mauvaise application des art. 3 al. 4 LAVI et 7 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI), étant précisé que ce droit cantonal d'exécution est dénué de toute portée indépendante (arręt 1P.221/2006 du 20 juin 2006 consid. 1.1; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, ad art. 3 n. 60, p. 73). Le recours doit par conséquent ętre traité comme recours de droit administratif, dont il remplit les conditions de recevabilité. 3.2 Selon l'art. 97 OJ, le recours de droit administratif est en effet recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En tant que l'arręt attaqué rejette les prétentions de la recourante tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office et ŕ la prise en charge de ses frais au sens de l'art. 3 LAVI, il entre dans cette catégorie. Il émane d'une autorité cantonale de derničre instance. La cause ne relčve pas des exceptions prévues aux art. 99 ss OJ (ATF 123 II 548 consid. 1b/bb p. 550). L'art. 106 OJ dispose que le délai de recours est de dix jours contre les décisions incidentes. Le refus d'octroyer l'assistance judiciaire constitue une telle décision, susceptible de causer un préjudice irréparable (arręt 1P.644/1993 du 17 mai 1995 consid. 1b non publié ŕ l'ATF 121 II 209). L'inobservation du délai en l'espčce ne doit toutefois pas porter préjudice ŕ la recourante, l'indication de la voie et du délai de recours faisant défaut dans la décision attaquée (art. 107 al. 3 OJ). La recourante, assimilée ŕ une victime au sens de l'art. 2 al. 2 let. a LAVI, a qualité pour agir selon l'art. 103 let. a OJ. Toutes les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont au surplus remplies. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 al. 4 LAVI, les centres de consultation prennent ŕ leur charge les frais d'avocat notamment, lorsque "la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la jurisprudence, l'état de besoin de la victime doit s'analyser comme un tout (ATF 122 II 315 consid. 4c p. 323). L'élément financier n'est dčs lors pas ŕ lui seul décisif, et toutes les circonstances personnelles doivent ętre examinées (Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit, ad art. 3 n. 37, p. 65). Parmi les critčres qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre, figure en particulier la difficulté des questions de droit ou de fait de la cause (ATF 123 II 548 consid. 2b p. 551 s.; Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit., ad art. 3 n. 61, p. 73). 4.2 En l'espčce, l'autorité cantonale a jugé que la cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit, le prévenu s'étant expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. Le Président du Tribunal d'arrondissement avait également considéré que les faits étaient établis. Les autorités cantonales perdent cependant de vue que si le prévenu a certes admis avoir touché le sexe du fils de la recourante, il a en revanche expliqué que ce geste était nécessaire pour vérifier que l'antibiotique administré au jeune homme, qui peut provoquer des lésions au niveau des parties génitales, n'avait pas un tel effet secondaire dans le cas particulier. Force est de constater que la cause présente donc bien une certaine difficulté au niveau des faits, dans la mesure oů deux thčses contradictoires s'affrontent. L'établissement des faits est du reste souvent délicat en matičre d'infractions sexuelles, puisqu'il n'existe en principe pas de témoin, comme c'est le cas en l'espčce. La phase de l'instruction est donc décisive pour le sort de la cause. Or, le rapport de force risque d'ętre déséquilibré, les déclarations d'un adolescent se heurtant ŕ celles d'un médecin. A cela s'ajoute enfin le fait que la charge émotionnelle rend la position de la recourante délicate. Dans ces conditions, il ne saurait ętre retenu que la cause ne présente aucune difficulté. Le grief doit dčs lors ętre admis. Il n'en résulte cependant pas nécessairement la désignation d'un avocat d'office ŕ la recourante. En effet, il résulte de l'arręt attaqué que l'autorité cantonale ne s'est prononcée que sur le critčre de la difficulté de la cause. Or, la situation de la victime doit ętre analysée globalement (cf. consid. 4.1). L'autorité cantonale est donc invitée ŕ procéder ŕ un tel examen. 5. Le recours, traité comme recours de droit administratif, doit ainsi ętre admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure fédérale. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens ŕ la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif, est admis et l'arręt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le canton de Vaud versera ŕ la recourante une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire des recourants, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: