Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.668/2005 /col Arręt du 4 janvier 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourante, représentée par Sandra Joseph Veuve, avocate, contre B.________, intimé, représenté par Me Laurence Santorelli Bourquin, avocate, Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet décision de renvoi; recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2005. Faits: A. Par jugement du 7 septembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré B.________ de l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). Il lui était reproché d'avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante A.________ alors qu'il se savait porteur du virus de l'hépatite B. Le tribunal a considéré que l'accusé n'avait pas agi intentionnellement, mais par négligence, de sorte que la prescription de cinq ans était applicable. Les faits s'étant produits jusqu'en juillet 1998, la plainte, déposée le 31 octobre 2003, était tardive. B. Par arręt du 5 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis le pourvoi formé par la plaignante. L'accusé avait agi par dol éventuel. Le jugement a été cassé et la cause renvoyée au Tribunal du district du Locle pour nouveau jugement. Il appartiendrait ŕ ce dernier d'ordonner la réouverture des débats pour étendre la prévention ŕ l'art. 122 CP (lésions corporelles graves), et de statuer sur les prétentions civiles de A.________. C. Cette derničre forme un recours de droit public. Elle demande l'annulation du ch. 2 du dispositif de l'arręt du 5 septembre 2005 (renvoi de la cause au Tribunal du district du Locle), et au renvoi de la cause ŕ la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conteste le renvoi de la cause ŕ un Tribunal de police, qui ne peut infliger de peine privative de liberté de plus de six mois. La Cour de cassation estime que le Tribunal du district du Locle demeure libre, s'il envisage d'infliger une peine plus sévčre, de renvoyer la cause ŕ l'autorité qui l'a saisi; il ne serait pas lié sur ce point par l'arręt de la Cour de cassation. Le Ministčre public conclut ŕ l'admission du recours. L'intimé B.________ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2). 1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). 1.2 Selon la jurisprudence constante, la décision par laquelle l'autorité cantonale de recours renvoie la cause pour nouveau jugement ŕ la juridiction de premičre instance est une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procčs pénal (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et la jurisprudence citée). Pour la recourante, la cause aurait dű ętre renvoyée ŕ une autre juridiction, susceptible d'infliger une peine privative de liberté supérieure ŕ six mois. Le recours ne porte pas pour autant sur une question de compétence. En effet, si le Tribunal de police est limité quant ŕ la quotité de la peine, il n'est pas incompétent pour statuer. Le grief de la recourante ne concerne donc pas la compétence ratione materiae, mais le pouvoir de décision de l'autorité de jugement. L'art. 87 al. 1 OJ n'étant pas applicable, il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable. 1.3 Est irréparable le dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complčtement. Le dommage doit en outre ętre de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arręts cités). 1.4 Pour la recourante, le Tribunal de police serait lié par l'arręt de renvoi, en vertu de l'art. 253 CPP/NE, de sorte qu'une peine supérieure ŕ six mois de prison serait définitivement exclue. Selon l'art. 253 CPP/NE, le tribunal auquel la cause est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arręt de cassation. En l'occurrence, la Cour de cassation a estimé que l'infraction visée ŕ l'art. 231 CP n'était pas prescrite et qu'une application concurrente de l'art. 122 CP devait également ętre envisagée. En revanche, la cour n'a donné aucune indication quant ŕ la peine susceptible d'ętre prononcée; elle s'est contentée de renvoyer la cause ŕ un tribunal de męme niveau que celui qui avait rendu le premier jugement. Dčs lors qu'il n'existe aucune injonction sur ce point, le tribunal est libre de procéder selon l'art. 210 al. 1 CPP/NE, et de renvoyer l'affaire ŕ l'autorité qui l'a saisi si les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer une sanction plus sévčre que celles qu'il a le pouvoir d'infliger. C'est seulement au cas oů l'autorité de renvoi maintiendrait sa décision que le tribunal se trouverait alors tenu de statuer dans les limites de sa compétence (art. 210 al. 3 CPP/NE). La recourante ne peut pas non plus ętre suivie lorsqu'elle affirme, sous l'angle de l'art. 88 OJ, que la limitation de la peine pourrait influer négativement sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces derničres s'examinent exclusivement au regard des rčgles du droit civil, et il n'est pas vraisemblable qu'une éventuelle limitation de la peine pour des motifs de procédure ait une quelconque influence sur ce point. 2. Faute d'un préjudice irréparable, le recours doit ętre déclaré irrecevable. La recourante a demandé l'assistance judiciaire, et celle-ci peut lui ętre accordée. Cela la dispense du paiement de l'émolument judiciaire, mais pas de l'indemnité de dépens allouée ŕ l'intimé. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sandra Joseph Veuve est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée ŕ l'intimé B.________, ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 janvier 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: