Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.670/2003 /col Arręt du 15 janvier 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Thélin. Parties C.________, recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; décision incidente recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du 13 octobre 2003. Considérant: Que par prononcé du 16 aoűt 2002, le Préfet du district de Lausanne a reconnu C.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre et l'a condamné ŕ une amende de 1'200 fr.; Que le condamné a appelé de ce prononcé; Qu'il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; Que le 26 juin 2003, le Président de ce tribunal a décliné sa compétence et transmis la cause ŕ une autre autorité; Que le 11 septembre 2003, aprčs échange de correspondance avec ladite autorité, il a révoqué cette décision et s'est ressaisi de la cause; Que C.________ a alors recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal; Que cette juridiction l'a débouté par arręt du 13 octobre 2003; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation; Que l'arręt attaqué constitue une décision incidente relative ŕ la compétence du Tribunal de police, susceptible d'un recours de droit public séparé selon l'art. 87 al. 1 OJ; Que cependant, le recourant ne conteste pas la compétence de ce tribunal; Que dans la mesure oů le recours est recevable au regard de la disposition précitée, il n'est pas motivé conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ; Que le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu, en l'état, l'administration de diverses preuves qu'il a requises; Que ni le prononcé du 11 septembre 2003, ni l'arręt attaqué ne portent sur le refus d'administrer des preuves; Que de toute maničre, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles concernant la compétence ou des demandes de récusation, seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procčs pénal et constitue donc une décision incidente (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2); Que le recourant n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement; Que le recourant pourra contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'ętre entendu, s'il n'obtient pas que les mesures probatoires concernées soient ordonnées par le Tribunal de police et qu'il persiste ŕ les tenir pour pertinentes; Que les inconvénients matériels inhérents ŕ la continuation du procčs ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); Que le recours présentement introduit est donc irrecevable. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: