Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.672/2006 /col Arręt du 12 octobre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 aoűt 2006 (dossier PE06.005660-JAN). Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ a déposé, dans le canton de Vaud, une plainte pénale contre B.________ (affaire PE06.005660-JAN). Par une ordonnance du 4 juillet 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre ŕ cette plainte. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arręt rendu le 2 aoűt 2006. 2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation. Ce recours doit ętre traité comme un recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) car c'est le seul moyen de droit qui entre en considération en l'espčce. 3. Le recourant demande la récusation des juges fédéraux Aemisegger, Fonjallaz et Eusebio, ainsi que de tous les juges fédéraux s'étant déjŕ prononcés dans une affaire le concernant. La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art. 22 ss OJ. Selon la rčgle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal. En l'occurrence, comme le recourant saisit fréquemment le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu que l'ensemble des juges de la Ire Cour de droit public soient visés. La jurisprudence prévoit néanmoins une exception ŕ la rčgle de l'art. 26 al. 1 OJ et elle admet qu'un tribunal, ou une cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-męme une requęte lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Or, vu sa motivation, la demande de récusation présentée dans le cas particulier est ŕ l'évidence abusive; elle doit donc ętre déclarée irrecevable. Il y a lieu au demeurant de rappeler qu'un juge ne peut pas ętre récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, il a eu ŕ trancher en défaveur du requérant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). 4. Les critiques du recourant ŕ l'encontre de l'arręt du Tribunal d'accusation sont trčs confuses, et ŕ certains égards formulées de maničre inconvenante. Dans la procédure de recours de droit public, conformément ŕ l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision attaquée pourrait ętre contraire ŕ ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Cette exigence n'est ŕ l'évidence pas satisfaite dans le cas particulier. A cela s'ajoute que la qualité pour recourir n'est en principe pas reconnue au plaignant, ou ŕ celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu (art. 88 OJ; cf. ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Le présent recours de droit public se révčle donc manifestement irrecevable ŕ plusieurs titres. 5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de récusation des juges du Tribunal fédéral est irrecevable. 2. Le recours de droit public est irrecevable. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: