{T 0/2} 1P.676/2001/col Arręt du 6 décembre 2001 Ire Cour de droit public Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Thélin. M.________, recourant, contre la société P.________, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genčve; Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. autorisation de construire (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 28 aoűt 2001) Considérant: Que par arręt du 28 aoűt 2001, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable un recours formé par M.________, concernant une autorisation de construire délivrée ŕ la société P.________; Que le Tribunal administratif a dénié toute qualité pour agir au recourant, faute d'intéręt personnel et actuel ŕ la cause; Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre ce prononcé; Que l'acte de recours ne comporte pas l'exposé des faits essentiels; Qu'il ne comporte non plus aucune discussion des motifs juridiques retenus par le Tribunal administratif; Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire; Qu'il est ainsi irrecevable; Qu'en réponse ŕ une lettre l'avertissant de cette situation, le recourant a demandé que le Tribunal fédéral "intervienne en accordant un délai ŕ toutes les parties, pour clarifier la situation avant qu'un arręt définitif ne soit entériné"; Que le Tribunal fédéral ne peut tenter aucune conciliation en dehors des procédures prévues par la loi et ouvertes conformément aux exigences légales; Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 6 décembre 2001 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: