{T 0/2} 1P.682/2001/dxc Arręt du 22 janvier 2002 Ire Cour de droit public Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz, greffier Kurz. A.________, 1208 Genčve, recourant, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genčve, contre Yves Grandjean, Président de la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3, Antoinette Stalder, Juge ŕ la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3, Michel Criblet, Juge ŕ la Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genčve 3, intimés, Plenum de la Cour de justice du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 30 Cst., art. 6 CEDH (récusation) (recours de droit public contre la décision du Plenum de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 septembre 2001) Faits: A. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre les organes de la Banque cantonale de Genčve, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis, le 4 avril 2001, l'Etat de Genčve en qualité de partie civile. Cette décision a fait l'objet de recours auprčs de la Chambre d'accusation genevoise de la part des inculpés, dont B.________ et A.________. Pour des raisons de surcharge, la Chambre d'accusation a décidé, le 31 mai 2001, de ne traiter dans un premier temps que le recours de B.________, le 6 juin 2001, les autres recours devant ętre appointés ŕ une audience ultérieure. Par ordonnance du 18 juin 2001, le recours de B.________ a été rejeté. B. Par lettre du 3 aoűt 2001, A.________ s'est plaint auprčs de la Chambre d'accusation de ce que son recours n'ait pas encore été plaidé. Il relevait que ses arguments différaient pour partie de ceux soulevés dans le recours de B.________ et invitait les trois juges ayant statué sur ce dernier ŕ se déporter; il en demandait, le cas échéant, la récusation. C. Par décision du 10 septembre 2001, le Plenum de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation. L'art. 91 let. c de la loi genevoise d'organisation judiciaire (OJ/GE) permettait la récusation de juges ayant connu la cause dans une autre juridiction, mais non lorsqu'ils avaient été appelés ŕ statuer dans une męme juridiction. Le fait que les jugements n'aient pas été rendus simultanément ne permettait pas d'exiger un changement de magistrats. Męme si A.________ n'avait pas pu s'exprimer ŕ l'occasion du premier recours, il pourrait le faire ŕ propos de son propre recours. D. A.________ forme un recours de droit public contre cette derničre ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que la constatation du bien-fondé des cas de récusation soulevés. Le Plenum persiste dans les termes de sa décision. Les trois magistrats visés n'ont pas formulé d'observations, l'un d'entre eux ayant entre-temps quitté la juridiction. Le recourant a pu prendre connaissance des pičces produites par le Plenum, et répliquer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le recours de droit public est immédiatement recevable contre les décisions relatives ŕ la récusation des magistrats, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). 1.2 Le recours de droit public est de nature cassatoire. Le recourant ne peut par conséquent demander autre chose que l'annulation de la décision attaquée, en particulier l'admission de sa demande de récusation, ou une constatation allant dans ce sens. 2. Le recourant reproche ŕ l'autorité intimée d'avoir limité son examen au cas de récusation visé ŕ l'art. 91 let. c OJ/GE (cas du magistrat ayant connu de la cause dans une autre juridiction), en ignorant les hypothčses mentionnées aux lettres a) et e) de cette disposition (magistrat ayant donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ou ayant manifesté son avis avant de statuer). L'art. 91 OJ/GE n'était certes évoqué que de maničre générale dans la demande de récusation, mais l'autorité devait examiner d'office l'existence de tous les cas de récusation. En rejetant le recours de B.________, les juges de la Chambre d'accusation avaient Ťécrit sur le différendť, Ťet manifesté leur opinionť avant d'examiner le recours formé par le recourant. Le 12 septembre 2001, la présidente de la Chambre d'accusation avait d'ailleurs relevé que la décision rendue sur recours de B.________ était définitive, de sorte que l'issue de son propre recours était prédéterminée. 2.1 Le droit d'ętre entendu, qui impose notamment ŕ l'autorité d'examiner tous les arguments pertinents qui lui sont soumis, n'a pas été violé. Dans sa demande de récusation, le recourant invoquait l'art. 91 OJ/GE de maničre toute générale, sans préciser quel cas de récusation était selon lui réalisé. Point n'est besoin, cela étant, de rechercher si, comme le prétend le recourant, l'autorité intimée devait examiner d'office l'ensemble des cas de récusation définis par la loi. En effet, la décision attaquée est fondée sur une interprétation a contrario de l'art. 91 let. c OJ/GE, selon laquelle un magistrat ne serait pas récusable lorsqu'il a connu de la cause dans une męme juridiction. Cela permettait logiquement d'exclure l'application de l'art. 91 let. a et e OJ/GE. Par ailleurs, l'opinion selon laquelle plusieurs coďnculpés ne pouvaient exiger que leurs recours respectifs soient examinés par des juges différents, męme si les jugements ne sont pas rendus simultanément, était elle aussi applicable ŕ l'ensemble des cas de récusation prévus par le droit cantonal. 2.2 En présence d'une requęte de récusation dont les motifs n'étaient gučre explicites, l'autorité intimée a répondu de maničre pertinente aux griefs soulevés. Le recourant prétend que l'autorité intimée devait rechercher d'office si un cas de récusation prévu par la loi était réalisé; il n'indique toutefois pas quelle disposition du droit cantonal imposait un tel examen d'office. En matičre de récusation, la rčgle est en principe que celui qui entend se soustraire ŕ son juge naturel doit agir de bonne foi en invoquant le motif de récusation dčs qu'il se présente, et en précisant les motifs de sa démarche. En l'espčce, le Plenum a nié, de maničre pertinente, l'existence d'un cas de récusation, et a męme recherché, alors que cette question n'était pas soulevée, si l'examen préalable du recours de B.________ pouvait léser le droit d'ętre entendu du recourant. Il n'y a pas, par conséquent, violation de l'obligation de motiver. 3. Sur le fond, le recourant persiste ŕ considérer que les juges de la Chambre d'accusation seraient récusables tant en vertu du droit cantonal que des garanties découlant de la Constitution et de la CEDH: en ayant statué préalablement sur le recours de B.________, ils auraient manifesté leur opinion prématurément au sujet de son propre recours. 3.1 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 91 OJ/GE: ŕ l'occasion du recours de B.________, les juges de la Chambre d'accusation auraient ŕ tout le moins écrit sur le différend (art. 91 let. a OJ/GE), et émis leur opinion prématurément (art. 91 let. e OJ/GE). Le Plenum a toutefois, au moins implicitement, écarté cette argumentation en relevant qu'une interprétation a contrario de l'art. 91 let. c) OJ/GE excluait la récusation des magistrats qui avaient précédemment connu de la cause dans la męme juridiction. Or, le recourant n'expose pas, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette interprétation, qui est du reste conforme au texte de la disposition précitée, serait arbitraire. 3.2 Selon la garantie d'impartialité, qui découle tant de l'art. 30 Cst. que de l'art. 6 par. 1 CEDH, est récusable un magistrat présentant une apparence de prévention en raison de ses déclarations ou de son comportement. L'intervention d'un magistrat ŕ plusieurs stades d'une męme procédure peut également constituer un motif de récusation, suivant les diverses fonctions exercées par le magistrat et les questions qu'il a été appelé ŕ résoudre dans ce cadre. En revanche, le fait qu'un magistrat ait précédemment statué, dans une cause différente mais sur un męme état de fait, ne saurait imposer sa récusation (cf. ATF 115 Ia 40). 3.3 En l'espčce, la Chambre d'accusation s'est prononcée, le 18 juin 2001, sur un recours formé par un coďnculpé contre l'admission d'une constitution de partie civile. Męme si la décision attaquée était la męme, la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée, ŕ proprement parler, sur la cause du recourant. La thčse de celui-ci conduirait ŕ la récusation de tout juge ayant eu, ŕ une occasion précédente, ŕ trancher une question semblable ou proche de celle qui lui est soumise. Elle permettrait au justiciable d'exiger la récusation d'un magistrat s'étant déjŕ, ŕ une quelconque occasion, prononcé dans un sens défavorable aux arguments qu'il soutient. Elle empęcherait aussi un tribunal saisi d'une série de recours portant sur un męme objet de statuer sur un premier cas (leading case), et de liquider les autres affaires ultérieurement, solution qui présente des avantages indéniables au niveau de l'économie de procédure. La procédure suivie par la Chambre d'accusation n'est d'ailleurs pas défavorable au recourant, car celui-ci connaît maintenant les arguments retenus dans un premier temps et peut tenter, contrairement ŕ l'auteur du premier recours, de les contredire. Il peut également faire valoir d'autres arguments que ceux qui étaient soulevés dans le premier recours, et rien n'indique que les juges de la Chambre d'accusation n'examineront pas avec sérieux toute nouvelle argumentation pertinente qui pourrait leur ętre soumise. En relevant que l'ordonnance rendue sur le recours de B.________ était définitive, la Chambre d'accusation lui a certes accordé, avec raison, valeur de précédent, sans toutefois exclure un réexamen ŕ la lumičre de nouveaux griefs. 3.4 Le recourant soutient encore que son propre recours aurait été ignoré, voire męme considéré comme liquidé par la Chambre d'accusation qui a déjŕ statué sur deux autres incidents soulevés entre-temps. Męme s'il peut paraître surprenant que les recours formés par les autres coďnculpés n'aient pas encore été traités aprčs le prononcé de la premičre ordonnance, il ne s'ensuit pas nécessairement une prévention apparente ŕ l'égard du recourant, mais tout au plus un éventuel retard ŕ statuer. Si le recourant entendait se plaindre d'un déni de justice formel, il devait agir par la voie propre ŕ ce moyen, et non par celle de la récusation. Quant aux fausses indications que la Présidente de la Chambre d'accusation aurait, selon le recourant, données au sujet du traitement de la demande de récusation, elles ne sont pas de nature ŕ remettre en cause le bien-fondé de la décision du Plenum et l'impartialité des juges de la Chambre d'accusation. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et au Plenum de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 janvier 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: