[AZA 0/2] 1P.692/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 10 novembre 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par S.H.________, contre la décision prise le 3 octobre 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genčve, dans la cause qui oppose le recourant ŕ Me X.________, avocat ŕ Genčve; (art. 88 OJ) Considérant en fait et en droit: 1.- Le notaire Y.________, ŕ Genčve, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession V.H.________. A ce titre, il a mandaté l'avocat X.________ aux fins de représenter l'hoirie dans une procédure d'expropriation formelle devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement puis devant le Tribunal fédéral (cause 1E.9/1998). Cette procédure a pris fin par une ordonnance du 22 mars 1999, ŕ la suite d'une transaction judiciaire. Le 31 mars 1999, Me X.________ a présenté sa note d'honoraires ŕ la succession V.H.________, en l'adressant au notaire Y.________. Celui-ci n'a pas contesté le montant de ces honoraires. En revanche, S.H.________, membre de l'hoirie, a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genčve, en contestant la note de Me X.________. Cette autorité a statué le 3 octobre 2000, en application des art. 40 ss de la loi cantonale sur la profession d'avocat; elle a débouté S.H.________ de sa requęte, en considérant d'une part que, n'étant pas le client de Me X.________, il n'avait pas le pouvoir de saisir la Commission, et d'autre part que le montant des honoraires était de toute maničre justifié. 2.- Agissant par la voie du recours de droit public, S.H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation et de fixer lui-męme les honoraires de Me X.________ en tenant compte de différents éléments que l'autorité cantonale aurait, selon lui, ignorés. En critiquant les démarches entreprises par l'exécuteur testamentaire et par Me X.________, il qualifie d'arbitraire la décision attaquée et il se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. 3.- La recevabilité du recours de droit public doit ętre examinée au regard de l'art. 88 OJ. Selon cette disposition, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. En d'autres termes, la voie du recours de droit public n'est ouverte qu'ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts propres et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général, ou visant ŕ préserver d'autres avantages de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si ces conditions sont remplies (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209 et les arręts cités). Les intéręts personnels du recourant ne sont pas directement atteints par la décision attaquée. Seul l'exécuteur testamentaire, ou l'hoirie dans son ensemble (ATF 116 Ib 447 consid. 2a p. 449/450), auraient eu qualité pour agir, par la voie du recours de droit public, contre une décision prise en derničre instance cantonale au sujet de l'exécution du mandat de représentation; le recourant n'est en effet pas lui-męme partie ŕ ce contrat. Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer ici sur les moyens de droit ŕ disposition d'un héritier qui conteste un acte de gestion de l'exécuteur testamentaire (le mandat donné ŕ un avocat ou le paiement des honoraires de ce dernier, par exemple); cela relčve des normes du droit civil en matičre de responsabilité. 4.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours de droit public irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, ŕ l'intimé, ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genčve et, pour information, ŕ Me Y.________, notaire ŕ Genčve. ___________ Lausanne, le 10 novembre 2000 JIA/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,