Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.701/2003 /col Arręt du 11 mars 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, contre B.________, agissant en tant que curateur de l'enfant C.________, D.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat, intimés, Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de cassation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet appréciation des preuves en procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 24 octobre 2003. Faits: A. Par arręt du 20 janvier 2003, la Cour correctionnelle du canton de Genčve, statuant sans jury, a condamné A.________ ŕ six mois d'emprisonnement et ŕ trois ans d'expulsion de Suisse, avec un sursis de deux ans, pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec un enfant. La cour a retenu qu'au printemps 2001, A.________, s'était rendu au domicile de D.________ qui était alors sa compagne. La fille de celle-ci, C.________, alors âgée de sept ans, se trouvait seule dans l'appartement. A.________ s'était plaint de douleurs ŕ l'aine; il avait demandé ŕ C.________ de mettre de la crčme ŕ cet endroit en enlevant son pantalon et son slip, puis lui avait demandé de toucher son sexe, ce qu'elle avait refusé en lui disant qu'il était fou. Il lui avait ensuite demandé s'il pouvait toucher son sexe mais en avait été empęché par le refus de C.________ et l'arrivée d'une amie de celle-ci. La cour a considéré que les affirmations de la fillette étaient compatibles avec le langage de son âge, que la psychologue George et l'experte Ducrey avaient été convaincues par la véracité du récit et que les faits dénoncés, d'une gravité toute relative, ne permettaient pas de suspecter une vengeance de l'enfant. La cour a en revanche libéré A.________ de l'accusation de viol contre sa compagne D.________. B. Par arręt du 24 octobre 2003, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par A.________. Le verdict était fondé sur le témoignage de la victime, et sur les appréciations relatives ŕ sa crédibilité. Pour l'essentiel, les déclarations faites ŕ la police, puis ŕ la psychologue et ŕ l'experte, étaient concordantes. Les imprécisions quant ŕ l'arrivée de l'amie de la victime étaient secondaires. La psychologue avait entendu la fillette ŕ trois reprises; les entrevues avaient lieu d'abord avec la mčre, puis avec la fillette seule, et ses déclarations paraissaient libres. L'experte avait confirmé ce point de vue, dans son rapport ainsi que devant le juge d'instruction, en présence de l'inculpé. Une manipulation de la part de la mčre était exclue. A.________ se plaignait aussi de ce que des témoignages ŕ décharge n'aient pas été retenus, mais ces témoignages ne portaient pas sur les faits proprement dits. C. Agissant par la voie d'un recours de droit public avec demande d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arręt. La Cour de cassation se réfčre ŕ son arręt, de męme que le Procureur général. Agissant par son curateur, C.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable. D.________ se réfčre ŕ ces derničres observations. Par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2003, la demande d'effet suspensif a été rejetée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arręt final rendu en derničre instance cantonale. Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée par l'arręt attaqué, a qualité (art. 88 OJ) pour contester ce prononcé. 2. Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de l'adage "in dubio pro reo". Il relčve les différentes variations dans les déclarations de l'enfant, en particulier l'épisode de la pommade, non mentionné devant l'experte. La cour cantonale ne pouvait considérer cet élément comme secondaire puisqu'il s'agirait du seul élément constitutif d'acte d'ordre sexuel, ŕ l'origine de la plainte pénale. S'agissant de l'arrivée de son amie, l'enfant avait déclaré devant la police que celle-ci l'avait "sauvée", décrivant en détail la conversation qu'elle aurait eue; devant l'experte, elle avait indiqué que l'amie avait sonné, qu'elle lui avait tout raconté et que cette derničre avait estimé qu'il fallait avertir la police; or, l'amie en question avait nié ętre venue dans l'appartement le jour des faits. Le recourant critique le déroulement des entretiens avec la psychologue, en relevant que l'enfant n'avait jamais été interrogée sans la présence de sa mčre, ce qui serait déterminant dans la perspective d'une éventuelle manipulation. La psychologue aurait omis d'analyser le contexte familial, notamment le fait que l'enfant, dont le pčre est resté ŕ l'étranger, ne supportait pas la relation de sa mčre avec le recourant. L'expertise contiendrait aussi des contradictions et des lacunes: il est relevé que l'enfant est ŕ męme de distinguer la réalité des fantasmes, alors que celle-ci avait déjŕ menti auparavant; l'appréciation sur la crédibilité ne serait nullement étayée, l'experte relevant qu'une manipulation n'est pas exclue, les souffrances de la mčre empiétant sur le vécu de la fille; l'experte n'aurait pas non plus tenu compte des contradictions dans les propos de l'enfant. La Cour de cassation aurait enfin omis de tenir compte de témoignages pourtant déterminants. 2.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas ŕ exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, au regard de l'ensemble des preuves ŕ sa disposition, aurait dű éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est arbitraire, donc contraire ŕ l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9). 2.2 La crédibilité des propos de C.________ a été examinée successivement par une psychologue appelée ŕ témoigner, puis par une experte. La premičre a vu l'enfant ŕ trois reprises en janvier, février et mars 2002. Entendue le 15 mars 2002 par le juge d'instruction, elle s'est dite convaincue de la véracité des déclarations, compte tenu de la constance des affirmations, de l'aspect émotif, de la gčne ressentie et de la crainte que le recourant inspirait ŕ l'enfant. Le récit ne paraissait pas dicté. Dans son rapport du 25 juin 2002, l'experte relate la situation familiale; elle expose avoir interrogé l'enfant, seule, durant une heure; celle-ci est décrite comme normale dans son développement psychomoteur et ses aptitudes relationnelles, avec toutefois des aspects dépressifs. Son âge lui permettait de distinguer la réalité des fantasmes, et son fonctionnement psychique n'autorisait pas de mettre en doute sa compréhension des événements ainsi que la véracité de ses dires. Observée en présence de sa mčre, l'enfant ne paraissait pas pouvoir ętre manipulée ou influencée pas sa mčre ou son oncle. L'analyse des déclarations faisait ressortir un discours libre, cohérent, spontané et détaillé, le comportement étant en harmonie avec le récit. L'experte conclut clairement ŕ la crédibilité du récit. Entendue par le juge d'instruction, elle a confirmé de maničre plus catégorique encore ses conclusions, en relevant que les hypothčses d'une erreur, de la confusion entre fantasme et réalité, et du mensonge ou de l'inversion avaient pu ętre écartées. La bričveté du rapport est expliquée part le fait que l'experte n'a éprouvé aucun doute. En outre, le fait que l'enfant se soit corrigée d'elle-męme sur un point était un trčs bon indice de crédibilité. 2.3 Lorsque la crédibilité de la victime est attestée par deux opinions d'experts, le tribunal ne saurait s'en écarter que pour des motifs particuličrement importants (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161 et les arręts cités). Les contradictions sur lesquelles le recourant met l'accent (concernant l'épisode de la pommade et l'arrivée de l'amie de la victime) ne se rapportent pas directement aux faits reprochés au recourant: celui-ci a été condamné pour tentative d'acte d'ordre sexuel, en raison des propositions qu'il a faites ŕ la victime, en demandant d'abord ŕ C.________ de lui toucher le sexe, puis en lui demandant s'il pouvait toucher le sexe de la victime. Le recourant soutient que l'amie de la victime aurait nié s'ętre rendue dans l'appartement au moment des faits; en réalité, l'amie en question a simplement déclaré, le 10 janvier 2002 ŕ la police, qu'elle n'était pas présente "au moment oů le monsieur a demandé ŕ C.________ de la toucher". Elle le lui aurait raconté "par la suite", ce qui n'exclut manifestement pas qu'elle soit bien arrivée au moment des faits, sans y avoir assisté. Le recourant critique ensuite le fait que la psychologue n'ait jamais vu l'enfant en dehors de la présence de sa mčre. A ce sujet, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas établi que l'enfant n'avait pas été entendue hors la présence de sa mčre; la psychologue a en effet expliqué, le 15 mars 2002, qu'elle avait vu "C.________ et sa maman" ŕ trois reprises; elle précise ensuite qu"en rčgle générale", la mčre et l'enfant sont présents au début de la séance, puis l'enfant est entendu seul avant qu'une nouvelle séance ne soit fixée, en présence de la mčre. Rien ne permet effectivement de penser, bien que cela ne ressorte pas trčs clairement de la déposition, que les séances ne se soient pas déroulées de cette maničre. Il n'y a en tout cas aucun arbitraire ŕ le retenir. Le recourant, présent lors de cette audition, aurait d'ailleurs pu s'en assurer, s'il avait des doutes ŕ ce sujet, en interrogeant le témoin. Pour le surplus, la psychologue s'est estimée ŕ męme d'évaluer la crédibilité des propos de l'enfant, sans avoir ŕ tenir compte du contexte familial, en particulier des souffrances engendrées par la séparation du pčre de la victime. Le recourant critique également le rapport d'expertise, en relevant, de maničre essentiellement appellatoire, les contradictions dont il serait entaché. Pour autant qu'elles soient recevables, ces critiques apparaissent dénuées de pertinence. L'expert a estimé que l'enfant était ŕ męme de distinguer la réalité des fantasmes, ce qui n'exclut pas qu'elle ait pu mentir en certaines autres occasions; la personnalité de type névrotique n'est manifestement, selon l'expertise, pas incompatible avec la sincérité des affirmations. L'expert ne peut exclure "que C.________ ait été manipulée au moment des faits", mais exclut toute manipulation au moment oů elle l'a interrogée, ce qui n'est pas non plus contradictoire. L'experte mentionne par ailleurs un épisode durant lequel la fille aurait corrigé une affirmation de la mčre, montrant ainsi qu'elle n'était pas "suggestible". Lorsque l'experte affirme que les déclarations de l'enfant peuvent ętre superposées avec celles faites ŕ la police, cela se rapporte aux éléments essentiels, des divergences étant toujours possibles sur des points secondaires. Le recourant reproche également ŕ l'experte d'avoir méconnu la situation familiale rappelée ci-dessus. Toutefois, lors de son audition, l'experte a supposé que l'enfant n'avait pas tout de suite parlé ŕ sa mčre, afin de protéger la relation de celle-ci avec le recourant, étant précisé qu'elle appréciait ce dernier. Cela contredit l'hypothčse du recourant selon laquelle l'enfant ne supportait pas la relation entre sa mčre et le recourant. En définitive, les objections présentées par le recourant ne sont pas propres ŕ mettre en doute les conclusions auxquelles sont parvenues la psychologue, puis l'experte. Le verdict de culpabilité, confirmé par la cour cantonale ne viole, par conséquent, ni l'interdiction de l'arbitraire, ni la présomption d'innocence. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réalisées. Me Hayat est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. L'intimée C.________, qui a procédé par l'intermédiaire de son curateur, a droit ŕ des dépens, ŕ la charge du recourant. D.________ n'a pas déposé d'observations, se contentant de se référer ŕ la réponse du curateur; il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant; une indemnité de 2000 fr. lui est allouée, ŕ titre d'honoraires, versée par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée ŕ B.________, curateur, ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 11 mars 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: