[AZA 0/2] 1P.70/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 7 aoűt 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par M.________ et B.________, tous deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 5 décembre 2000 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, dans la cause qui oppose les recourants ŕ l'Etat de Genčve, représenté par son Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et son Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, au nom de qui agit Me Marco Ziegler, avocat ŕ Genčve; (garantie de la propriété; droit des constructions) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- M.________ et B.________ ont, avec d'autres intéressés, déposé en décembre 1996 une demande d'autorisation de construire cinq immeubles d'habitation avec garage souterrain sur plusieurs parcelles contiguës au Petit-Saconnex; le projet consiste, selon ses promoteurs, ŕ réaliser quarante-neuf logements de standing destinés ŕ la location ou ŕ la vente. Le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a octroyé cette autorisation le 10 octobre 1997, en précisant notamment que toutes les dispositions de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI) ainsi que celles du rčglement d'application de cette loi (RALCI) devaient ętre observées (condition 3 de l'autorisation de construire). B.- Le 28 aoűt 1998, les requérants de l'autorisation ont sollicité du département précité une dérogation ŕ l'obligation statuée ŕ l'art. 79 RALCI, qui dispose que "le gaz doit ętre distribué, en rčgle générale, dans toutes les cuisines des grandes maisons destinées ŕ l'habitation et, partout oů le réseau d'adduction le permet, des petites maisons destinées ŕ l'habitation"; ils faisaient valoir que les cuisines de leurs appartements seraient équipées d'appareils ŕ alimentation électrique. Ce département a refusé cette dérogation par une décision prise le 8 décembre 1998, confirmée par une nouvelle décision du 4 mars 1999. Ce double refus se référait notamment ŕ deux préavis négatifs de l'Office cantonal de l'énergie, rattaché au Département cantonal de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (DIAE). M.________, B.________ et leurs consorts, se plaignant en substance de restrictions, dépourvues de base légale suffisante, ŕ la garantie de la propriété et ŕ la liberté économique, ont recouru en vain contre ce refus de dérogation auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre de constructions, puis auprčs du Tribunal administratif cantonal. La juridiction cantonale a statué par un arręt rendu le 5 décembre 2000. C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de la garantie de la propriété et de la liberté économique (art. 26, 27 et 36 Cst.), M.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif. Ils contestent exclusivement l'obligation de distribuer le gaz dans les cuisines. Dans leur acte de recours, du 30 janvier 2001, ils exposent que la construction litigieuse a été achevée dans le courant de la procédure et que, conformément ŕ l'art. 79 RALCI, une arrivée de gaz a été installée dans les cuisines, quand bien męme celles-ci ont été équipées d'appareils électriques. Cela étant, les recourants allčguent qu'en leurs qualités respectives de promoteur immobilier et d'architecte, ils sont réguličrement confrontés dans leur vie professionnelle ŕ l'application de l'art. 79 RALCI, qui restreint leur liberté "de travailler, d'investir et d'aliéner l'ensemble des projets immobiliers qu'ils mettent sur le marché". L'Etat de Genčve conclut ŕ l'irrecevabilité du recours de droit public, subsidiairement ŕ son rejet. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt, sans prendre de conclusions. Les recourants demandent ŕ pouvoir répliquer. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 93 al. 3 OJ, aprčs le dépôt de la réponse, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. La requęte tendant ŕ la fixation d'un délai de réplique n'est motivée par aucune circonstance exceptionnelle; elle doit ętre rejetée. 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arręts cités). Celui qui agit par la voie du recours de droit public doit, selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, avoir en principe un intéręt actuel et pratique ŕ l'annulation de la décision attaquée; il appartient au Tribunal fédéral de résoudre des questions concrčtes, et non pas de simples questions théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 124 I 231 consid. 1b p. 233; 123 II 285 consid. 4 p. 286, et les arręts cités). La jurisprudence renonce toutefois ŕ la condition de l'intéręt actuel et pratique lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brčve durée ou de la nécessité objective d'une décision rapide, échapperait toujours ŕ la censure de la Cour supręme (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233; 123 II 285 consid. 4c p. 287, et les arręts cités). Comme les bâtiments litigieux ont été construits, avant le dépôt du recours de droit public, avec les installations de distribution de gaz prescrites ŕ l'art. 79 RALCI, et qu'il serait manifestement hors de question de démonter ces installations au cas oů la dérogation requise serait finalement accordée, les recourants n'ont pas d'intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif. Les recourants se plaignent cependant de l'application de l'art. 79 RALCI dans d'autres cas oů ils interviennent, comme promoteur ou architecte. Or si, pour ces projets immobiliers envisagés, les recourants n'obtiennent pas la dérogation sollicitée ŕ l'art. 79 RALCI, il leur est loisible de recourir contre l'autorisation de construire. Le requérant de pareille autorisation pouvant en principe différer la réalisation de son projet jusqu'ŕ l'issue des procédures judiciaires qu'il engage, il n'est pas exposé au risque d'ętre privé d'un contrôle, en temps utile, de la constitutionnalité des exigences du droit des constructions qu'il conteste. C'est pourquoi il ne se justifie pas de renoncer ŕ appliquer, dans le cas particulier, la rčgle de l'intéręt actuel et pratique. Il s'ensuit que le recours de droit public est irrecevable. 3.- Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ. L'Etat de Genčve n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge des recourants; 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 7 aoűt 2001 JIA/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,