Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.714/2005 /col Arręt du 25 novembre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6, Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Chambre d'accusation, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet détention préventive, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 30 septembre 2005. Faits: A. A.________, ressortissant suisse né en 1964, se trouve en détention préventive depuis le 21 février 2004. Il est soupçonné d'avoir participé, le 25 janvier 2004, au brigandage ŕ main armée et en bande de l'entreprise Métalor ŕ Marin, en compagnie notamment de B.________ et C.________; le butin s'élčverait ŕ 700 kg d'or. La détention préventive de A.________ a été prolongée le 12 aoűt 2004 par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, jusqu'au 17 février 2005. Un recours de droit public a été rejeté par arręt du 11 octobre 2004. A cette occasion, le Tribunal fédéral a estimé qu'il existait des charges suffisantes, s'agissant en tout cas des actes préparatoires délictueux: A.________ avait admis avoir recruté C.________, et pris part ŕ des séances de préparation. Le jour du cambriolage, il paraissait parfaitement au courant du déroulement de l'opération, dont il avait immédiatement informé un comparse. Le risque de collusion a été confirmé: l'instruction tendait ŕ définir le degré de participation de A.________, ŕ identifier les auteurs en fuite et ŕ localiser le butin. Le prévenu pourrait profiter de sa libération pour coordonner sa version des faits avec les autres prévenus, et tenter de joindre les complices en fuite afin notamment de récupérer une part du butin. Par arręt du 14 février 2005, la Chambre d'accusation a donné suite, pour des motifs similaires, ŕ une nouvelle demande de prolongation de détention présentée par le juge d'instruction, jusqu'au 17 mai 2005. Le recours de droit public formé par A.________ a été rejeté par arręt du 14 mars 2005. La détention préventive a encore été prolongée le 17 mai 2005, jusqu'au 31 aoűt 2005, en raison des risques de fuite et de collusion présentés par les prévenus. B. Le 25 aoűt 2005, A.________ a demandé au juge d'instruction de lui confirmer qu'il serait remis en liberté le 31 aoűt 2005. Le 31 aoűt 2005, le juge d'instruction lui répondit que le dossier avait été transmis au Ministčre public le 16 aoűt précédent. Dčs la clôture de l'instruction, les prévenus restaient en détention préventive jusqu'au jugement. Le juge d'instruction rejeta la demande de mise en liberté en se référant aux décisions rendus précédemment ŕ ce propos. Par arręt du 30 septembre 2005, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par A.________. Selon la jurisprudence constante, le prévenu restait détenu aprčs la clôture de l'instruction, sans qu'une décision de la Chambre d'accusation ne soit nécessaire. Une demande de libération pouvait ętre adressée au juge d'instruction, qui demeurait compétent jusqu'au renvoi en jugement. Sur le fond, les conditions pour le maintien en détention étaient toujours réunies. C. A.________ forme un recours de droit public. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt et ŕ sa mise en liberté immédiate. Il demande l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Elle produit l'arręt de non-lieu partiel et de renvoi devant la Cour d'assises rendu le 10 novembre 2005 par le Ministčre public. Ce dernier, ainsi que le juge d'instruction, concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arręt rendu en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arręt attaqué qui maintient sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception ŕ la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure non seulement ŕ l'annulation de l'arręt cantonal, mais aussi ŕ sa mise en liberté immédiate (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2. Le recourant soutient qu'il n'existerait aucune base légale permettant le maintien en détention aprčs la clôture de l'instruction. Durant cette phase, le juge d'instruction pourrait ordonner le maintien en détention, sans autorisation de la Chambre d'accusation, et cette situation pourrait perdurer tant que le renvoi n'est pas prononcé. La durée de la détention dépendrait alors de la seule disponibilité de l'autorité de jugement. La Chambre d'accusation a pour sa part considéré que l'obligation de requérir la prolongation de la détention préventive (art. 120 al. 2 CPP/NE) ne valait que jusqu'ŕ la clôture de l'instruction, aprčs quoi le prévenu resterait détenu sans qu'une autorisation de la Chambre d'accusation ne soit nécessaire. 2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement cette question; seule l'appréciation des preuves est revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 2.2 Selon l'art. 117 CPP/NE, le juge d'instruction peut arręter tout prévenu lorsqu'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, en cas de risque de fuite, de collusion ou de réitération. Le prévenu est relâché lorsque ces motifs cessent d'exister, et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al. 1 CPP/NE). Selon l'art. 120 al. 2 CPP/NE, aucune détention préventive ne peut ętre maintenue au-delŕ de six mois par le juge d'instruction. Si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation nécessaire au-delŕ de ce terme, celle-ci ne peut ętre décidée que par la Chambre d'accusation, qui en fixera la durée. Comme le relčve la Chambre d'accusation, la procédure de prolongation de la détention s'applique tant que le juge d'instruction reste saisi du dossier. Cela ressort des termes clairs de l'art. 120 al. 2 CPP/NE, adopté le 21 juin 1977 ("aucune détention ne peut ętre maintenue... par le juge d'instruction"). Ainsi, selon la jurisprudence cantonale, "le législateur n'a voulu remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pourraient ętre imputables au juge d'instruction, de sorte que les pouvoirs de la Chambre d'accusation et les délais qu'elle fixe ne sauraient aller au-delŕ de la clôture de l'instruction (RJN 7 II 10; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, p. 283 ad art. 120 CPP/NE). L'interprétation constante de la cour cantonale ne pręte pas le flanc ŕ la critique puisqu'elle est conforme au texte de la loi, ainsi qu'ŕ la volonté du législateur. Cela signifie que lorsque l'instruction est terminée et le dossier communiqué au Ministčre public, le titre de détention préventive continue, ex lege, de déployer ses effets. L'absence de contrôle automatique de la Chambre d'accusation ne signifie pas, comme le soutient le recourant, que la durée de la détention serait laissée ŕ la seule appréciation du juge d'instruction, puis des autorités chargées du renvoi et du jugement: selon l'art. 121 al. 1 CPP/NE, l'inculpé continue de pouvoir requérir en tout temps sa mise en liberté auprčs du juge d'instruction - avec recours ŕ la Chambre d'accusation - jusqu'au renvoi, et auprčs du président du tribunal saisi - avec recours ŕ la Cour de cassation pénale - aprčs renvoi. Il peut ainsi obtenir un contrôle de la détention, et se plaindre de tout retard qui pourrait survenir ŕ ce stade de la procédure. En l'occurrence, le recourant est d'autant moins fondé ŕ tenir sa détention pour illégale que le juge d'instruction a statué sur sa demande de mise en liberté, et l'a rejetée le 31 aoűt 2005, soit avant l'échéance du délai fixé par la Chambre d'accusation. Ainsi, męme ŕ suivre l'argumentation du recourant, il y a lieu d'admettre que sa détention actuelle repose sur un titre juridique valable. Le grief doit par conséquent ętre écarté. 3. Le recourant se plaint également d'un défaut de motivation de l'arręt attaqué. Il reproche ŕ la Chambre d'accusation de s'ętre référée ŕ son arręt du 17 mai 2005, sans avoir tenu compte de la nouvelle situation résultant de la clôture de l'instruction. L'arręt attaqué ne reposerait sur aucun fait précis, et sur aucune appréciation du degré de responsabilité du recourant. 3.1 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confčre ŕ toute personne le droit d'exiger qu'un jugement ou une décision défavorable ŕ sa cause soit motivé. Cette garantie tend ŕ donner ŕ la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi ŕ éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par lŕ, ŕ prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications ŕ fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particuličres du cas; néanmoins, en rčgle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre ŕ tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives ŕ une demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer ŕ bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner ŕ adhérer aux motifs de la demande ou ŕ ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 3.2 La Chambre d'accusation s'est en effet référée ŕ son arręt du 17 mai 2005, s'agissant des présomptions de culpabilité et des risques de fuite et de réitération (recte: de collusion, cf. ci-dessous consid. 4.3). S'agissant des charges ŕ l'encontre du recourant, telles qu'elles sont précisées dans les arręts de la Chambre d'accusation du 14 février et du 17 mai 2005, la clôture de l'instruction et le préavis du juge d'instruction du 16 juin 2005 n'apportent rien de nouveau. Il y est en effet rappelé que le rôle de A.________ n'a pas pu ętre défini avec certitude, mais que celui-ci aurait participé ŕ des séances de préparation, de reconnaissance des lieux et du parcours. Tout en relevant les indices d'une participation active au brigandage, le juge d'instruction n'exclut pas que la seule complicité soit finalement retenue. Cette appréciation ne modifie pas l'état des charges retenu dans les arręts précédents de la Chambre d'accusation; elle ne nécessitait donc pas une motivation supplémentaire. 4. Sur le fond, le recourant conteste la gravité des charges, en invoquant la présomption d'innocence. Selon lui, il ne serait pas démontré qu'il a participé activement au brigandage, qu'il a caché le butin et qu'il ait droit ŕ une part de celui-ci, ni qu'il ait préparé l'opération. Il conteste également les risques de fuite et de réitération. Il soutient enfin que le principe de la proportionnalité serait violé. 4.1 Le recourant invoque ŕ tort le principe de la présomption d'innocence. Celui-ci ne s'impose qu'ŕ l'autorité de jugement. Il n'empęche pas le maintien en détention d'un prévenu sur lequel ne pčsent que des soupçons (cf. la notion de "soupçons plausibles" de l'art. 5 par. 1 let. d CEDH). L'absence de preuves formelles, invoquée par le recourant, n'enlčve rien au sérieux des charges qui pčsent sur lui, telles qu'elles sont notamment résumées dans le préavis du juge d'instruction. 4.2 Le risque de fuite est retenu ŕ l'appui de l'arręt du 17 mai 2005. La Chambre d'accusation a considéré, ŕ cette occasion que l'importance de la peine encourue et la possibilité de récupérer le butin étaient susceptibles de pousser les prévenus ŕ échapper ŕ la justice suisse. Le recourant conteste cette appréciation. Il estime ne pas encourir de peine de prison supérieure ŕ trois ans; compte tenu des 21 mois de détention déjŕ subis, le risque de fuite serait nul. S'il est vrai que la longueur de la détention déjŕ subie, au regard de la peine susceptible d'ętre prononcée, permet en général de relativiser le risque de fuite, il y a lieu de relever que la perspective d'une condamnation apparaît plus concrčte depuis la clôture de l'instruction, et plus encore depuis le renvoi en jugement prononcé le 10 novembre 2005 par le Ministčre public. Le recourant est renvoyé en Cour d'assises, avec ses comparses, pour brigandage aggravé, subsidiairement complicité de brigandage aggravé. Le Ministčre public mentionne notamment la circonstance aggravante prévue ŕ l'art. 140 ch. 4 CP (mise en danger de mort de la victime). Dans ces conditions, on ne voit pas sur quoi repose l'affirmation du recourant, qui prétend n'encourir que trois ans d'emprisonnement ou de réclusion. Le risque de fuite, déjŕ reconnu dans la précédente décision de la Chambre d'accusation, n'est en rien diminué. 4.3 La Chambre d'accusation évoque aussi le risque de récidive, en se référant également ŕ son arręt du 17 mai 2005. Il s'agit toutefois manifestement d'une inadvertance, car la cour cantonale a laissé indécise cette question dans l'arręt précité. En réalité, elle a manifestement voulu évoquer le risque de collusion qui est pour sa part clairement affirmé dans ce męme arręt: il y est retenu que si les auteurs du brigandage ont été arrętés en France, A.________ et C.________ savent probablement oů le butin a été caché, de sorte qu'une mise en liberté pourrait rendre impossible la découverte de ce dernier. Le Tribunal fédéral a partagé cette maničre de voir dans ses précédents arręts, et les circonstances ne se sont pas modifiées depuis lors. Il est également fortement ŕ craindre que, dans la perspective du jugement, le recourant ne profite d'une mise en liberté pour tenter d'influencer les déclarations de ses comparses quant au rôle qu'il aurait effectivement tenu lors du brigandage, cette question n'ayant pas pu ętre définitivement éclaircie. Les risques de fuite et de collusion sont par conséquent réels. 4.4 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confčre au prévenu le droit d'ętre libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'ętre prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215). Celle-ci doit ętre évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité ŕ prononcer une peine excessive pour la faire coďncider avec la détention préventive ŕ imputer. Il n'y a pas lieu, en principe, de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelle selon l'art. 38 CP. En l'occurrence, le recourant fonde sa démonstration sur sa propre version des faits, soit une participation indirecte au brigandage. Il perd de vue qu'il est renvoyé non seulement en tant que complice, mais aussi comme participant principal ŕ un brigandage aggravé. Il estime aussi qu'il aurait droit dans tous les cas ŕ une réduction de la peine alors que celle-ci n'est, selon l'art. 36 CP, que facultative. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait, que la durée de la détention préventive déjŕ subie lui permettrait d'ores et déjŕ d'obtenir une libération conditionnelle. Le recourant fait enfin grief au Procureur général de ne pas pouvoir préciser ŕ quelle date l'ordonnance de renvoi pourra ętre rendue. Il en déduit un retard inadmissible qui devrait conduire ŕ sa libération. L'argument tombe toutefois ŕ faux, puisque l'ordonnance de renvoi a déjŕ été rendue, le 10 novembre 2005. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit public doit ętre rejeté. Le recourant ayant peut-ętre été incité ŕ recourir en raison de la rédaction ambiguë de l'arręt attaqué, la demande d'assistance judiciaire peut ętre admise. Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral, et il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 novembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: