Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.725/2005 /col Arręt du 9 février 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Fonjallaz. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.________, recourant, représenté par Me José Coret, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. (procédure pénale), recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 aoűt 2005. Faits: A. Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour infraction grave ŕ la LStup, blanchiment d'argent, infraction ŕ la LArm et violation grave des rčgles de la circulation, ŕ la peine de 12 ans de réclusion. En bref et pour l'essentiel, il était reproché ŕ l'accusé de s'ętre livré, de 1995 ŕ 2002, ŕ un trafic portant sur 12 kg de cocaďne, d'un taux moyen de pureté de 30 %, soit l'équivalent de 3,6 kg de cocaďne pure, et d'avoir blanchi de l'argent en plaçant sur un compte bancaire numéroté une somme de 326'515 francs, correspondant au bénéfice retiré de son trafic. B. Le Ministčre public a recouru contre ce jugement, concluant ŕ ce que la peine infligée ŕ l'accusé soit portée ŕ 16 ans de réclusion. Par arręt du 8 aoűt 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et augmenté la peine ŕ 15 ans de réclusion, considérant que celle infligée en premičre instance était arbitrairement clémente, tant au regard de la gravité du cas que comparativement ŕ celle prononcée ŕ l'encontre d'un coaccusé. C. A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire de l'art. 415 al. 3 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant soutient que l'arręt attaqué viole arbitrairement l'art. 415 al. 3 CPP/VD, en tant qu'il admet un abus par les premiers juges de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. 1.1 L'art. 415 CPP/VD ouvre la voie du recours en réforme ŕ la cour de cassation vaudoise pour "fausse application des rčgles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause" (al. 1) et pour "violation des rčgles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés" (al. 2). Son alinéa 3 précise que "l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces rčgles est assimilé ŕ la fausse application de la loi". Cette derničre disposition vise les cas oů la rčgle de droit applicable relčve de l'appréciation du juge; en pareils cas, la cour de cassation vaudoise ne peut intervenir que si le juge de premičre instance a abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de cette rčgle (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 2čme éd., Lausanne 2004, art. 415 CPP/VD, ch. 2.1). La limitation du pouvoir d'examen de la cour de cassation vaudoise prévue par l'art. 415 al. 3 CPP/VD découle donc de la rčgle dont elle est amenée ŕ contrôler l'application. L'objet de son examen n'en demeure pas moins l'application qui a été faite de cette rčgle. L'art. 63 CP, relatif ŕ la fixation de la peine, est une rčgle pénale de fond, dont la violation, en procédure pénale vaudoise, doit ętre invoquée dans un recours en réforme. Il confčre au juge un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arręts cités). Aussi, la cour de cassation vaudoise, conformément ŕ l'art. 415 al. 3 CPP/VD, ne revoit-elle la quotité de la peine fixée par le juge de premičre instance que si ce dernier a abusé de son pouvoir d'appréciation, en fixant une peine exagérément sévčre ou clémente ou, selon la formulation utilisée par la jurisprudence vaudoise, "arbitrairement" sévčre ou clémente (Bovay/Dupuis/Moreillon/ Piguet, op. cit., art. 415 CPP/VD, ch. 4.2). Ce faisant, elle se prononce sur la correcte application du droit fédéral, plus précisément de l'art. 63 CP. Par conséquent, le grief qui lui est fait, le cas échéant, d'avoir admis ou nié ŕ tort un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine revient ŕ lui reprocher une violation de l'art. 63 CP, donc du droit fédéral. Un tel grief peut donner lieu ŕ un pourvoi en nullité et ne peut donc ętre invoqué dans un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Au vu de ce qui précčde, le grief pris d'une violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD est ŕ l'évidence mal fondé. En contestant que les premiers juges puissent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, le recourant s'en prend ŕ l'application faite par la cour cantonale de l'art. 63 CP. Savoir si une peine doit ętre considérée comme excessivement sévčre ou clémente relčve en effet de l'application de l'art. 63 CP (ATF 129 IV 6 consid. 6. p. 20 s. et les arręts cités) et il en va de męme de la question de savoir si la peine prononcée, comparativement ŕ une autre, consacre une inégalité de traitement dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arręts cités). Les critiques formulées par le recourant reviennent donc, en réalité, ŕ se plaindre de l'application qui a été faite du droit fédéral. Un tel grief eűt dű ętre soulevé dans un pourvoi en nullité. Il est irrecevable dans un recours de droit public. Le recourant s'efforce vainement de faire admettre que, pour avoir admis ŕ tort un abus par le tribunal de premičre instance de son pouvoir d'appréciation, la cour cantonale a réformé le jugement qui lui était déféré en violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD. Faute d'avoir été attaqué par un pourvoi en nullité, le raisonnement par lequel la cour cantonale a admis un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine est définitivement acquis. Le recourant ne saurait donc tirer argument de la fausseté prétendue de ce raisonnement pour faire admettre une violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD. Au demeurant, il n'y a pas application arbitraire d'une disposition du droit cantonal de procédure du seul fait que le recours fondé sur cette disposition eűt dű ętre rejeté sur le fond. 2. En conclusion, le recours de droit public, qui se réduit ŕ des griefs pris de la violation du droit fédéral, doit ętre déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 février 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: