Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.73/2004 /col Arręt du 5 avril 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet dépens en procédure d'appel, recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 novembre 2003. Faits: A. Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal du IIčme arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'instigation ŕ brigandage, d'instigation ŕ incendie intentionnel et de complicité d'escroquerie. Il l'a condamné ŕ la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de soixante-et-onze jours de détention préventive. Par arręt du 14 novembre 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement de premičre instance. Il a reconnu l'accusé coupable d'instigation ŕ brigandage et d'instigation ŕ incendie intentionnel. Il l'a condamné ŕ la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie (ch. 4 du dispositif). Il a mis ŕ la charge de l'Etat du Valais une indemnité de 2033,35 fr., en faveur de l'avocat Bernard Delaloye, défenseur de A.________ (ch. 20 du dispositif). B. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 20 du dispositif de l'arręt du 14 novembre 2003 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 9 et 29 Cst. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement les prescriptions cantonales régissant la fixation des dépens. Comme partie ŕ la procédure cantonale, il est habilité ŕ soulever ce grief (art. 88 OJ). 1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; ŕ cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arręts cités). 1.2 Aux termes de l'art. 210 CPP/VS, la décision par laquelle les frais sont mis ŕ la charge du fisc entraîne, pour l'Etat, l'obligation de payer les frais, ainsi que les débours et dépens au tarif ordinaire de l'avocat du prévenu (ch. 1); l'avocat fait valoir ses débours et dépens sous la forme d'un décompte; la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives s'applique pour le surplus (ch. 3). Selon l'art. 3 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 14 mai 1998 (LTar), les dépens, arrętés globalement, comprennent l'indemnité ŕ la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat (al. 1), lesquels comprennent les honoraires, calculés selon les art. 26ss, et les débours (al. 3). Les honoraires de l'avocat, y compris la TVA, sont fixés entre un minimum et un maximum prévu par la loi, d'aprčs la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financičre de la partie (art. 26 al. 1 et 3 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, le montant des honoraires varie entre 1000 et 8000 fr. (art. 36 let. i LTar). 1.3 En appel, le recourant a eu partiellement gain de cause. Il a été libéré du chef de complicité d'escroquerie retenu contre lui en premičre instance. En revanche, il n'a pas obtenu que soit retenue la qualification de complicité de brigandage, ni l'octroi du sursis. La peine de cinq ans de réclusion infligée en premičre instance a été réduite ŕ deux ans. L'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle le recourant aurait ainsi eu gain de cause sur les deux tiers des moyens soulevés en appel, n'apparaît pas comme arbitraire. 1.4 Selon l'arręt attaqué, le montant des débours alloués au recourant devait ętre fixé ŕ 3050 fr. au maximum. Le montant accordé, de 2033,35 fr., équivaut aux deux tiers de ce maximum (cf. consid. 13.4 de l'arręt attaqué, p. 73). Si l'on se fonde sur un tarif horaire de l'ordre de 250 fr., le Tribunal cantonal a ainsi admis que le travail fourni par le défenseur du recourant avait dű correspondre ŕ douze heures de travail, les honoraires étant toutefois réduits dans la proportion d'un tiers, soit huit heures. Dans son principe, cette réduction n'est pas critiquable (consid. 2.3 ci-dessus). Sans ętre particuličrement complexe, l'affaire présentait une certaine importance, non seulement au regard de la gravité des infractions commises (deux brigandages et deux incendies intentionnels), du nombre des accusés (cinq, dont le recourant) et des parties civiles (douze au total). L'arręt attaqué comporte soixante-dix-huit pages et la cause a donné passablement de fil ŕ retordre au Tribunal cantonal, tant pour ce qui concerne les faits que les questions juridiques ŕ résoudre. Le recourant a produit un décompte; il estime que son défenseur a consacré vingt-sept heures et dix minutes ŕ la préparation du mémoire d'appel et de la plaidoirie; ce travail aurait coűté 6790 fr., montant auquel il fallait ajouter les débours, par 603,40 fr. TVA comprise, la facture totale s'élčverait ŕ 7'955,30 fr. L'allocation d'un tel montant, qui s'approche du maximum prévu par l'art. 36 let. i LTar, n'entre pas en ligne de compte, eu égard ŕ l'issue de la cause. Męme si le décompte présenté par le recourant peut paraître excessif pour certains de ses postes (comme par exemple, les douze heures retenues pour la préparation de la plaidoirie), ce qu'il appartiendra ŕ l'autorité cantonale d'examiner, le montant alloué en définitive est trop bas; il est sans rapport avec le travail effectivement fourni et la difficulté de la cause (cf. l'arręt 1P. 17/2000 du 3 juillet 2000). 2. L'appréciation du Tribunal cantonal est ainsi arbitraire dans son résultat. Le recours doit ętre admis et le ch. 20 du dispositif de l'arręt annulé. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le ch. 20 du dispositif de l'arręt attaqué annulé. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Une indemnité de 2000 fr. est mise ŕ la charge de l'Etat du Valais, en faveur du recourant, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 5 avril 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: