Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.732/2003 /col Décision du 7 janvier 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Thélin. Parties O.________, requérant, contre M.________, intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy, Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet avance de frais tardive (arręt 1P.578/2003 du 30 octobre 2003); demande de restitution du délai. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, O.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un jugement rendu le 21 aoűt 2003 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Le recourant fut alors invité ŕ verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 20 octobre 2003 au plus tard, avec l'avertissement qu'ŕ défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Cet acte judiciaire est parvenu ŕ l'avocat le 6 octobre 2003. Le versement est intervenu le 27 du męme mois, soit tardivement, de sorte que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arręt du 30 octobre 2003 (1P.578/2003). 2. Par une lettre de sa propre main datée du 24 novembre 2003, O.________ demande que le Tribunal fédéral statue sur le recours en dépit de ce retard. Il explique qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement dans le délai car il était parti en vacances du 6 au 26 octobre; de plus, il a subi une forte grippe durant la męme période. Cette maladie est attestée par un certificat médical. O.________ a été informé que sa demande de restitution de délai paraissait dépourvue de chances de succčs; il lui était suggéré de la retirer. 3. Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la restitution d'un délai qui n'a pas été observé, tel que celui assigné pour le versement d'une avance de frais, peut ętre accordée si le requérant ou son mandataire a été empęché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empęchement qui s'est produit et ętre présentée dans les dix jours ŕ compter de celui oů il a cessé. Le cas échéant, l'admission de la demande comporte l'annulation de l'arręt qui a, entre-temps, mis fin ŕ la cause en raison de l'inobservation du délai; ŕ cet égard, la demande de restitution de délai peut avoir la męme portée qu'une demande de révision (ATF 85 II 147; arręt 6P.2/1995 du 10 février 1995, consid. 2a). 4. En l'occurrence, la demande a été introduite prčs d'un mois aprčs la fin des vacances et de la maladie du requérant, circonstances qui constituaient prétendument l'empęchement d'agir, de sorte que, pour ce motif déjŕ, elle ne peut recevoir aucune suite. Au surplus, dčs le dépôt du recours de droit public, l'avocat pouvait avertir son client qu'une avance de frais serait probablement exigée, de façon que celui-ci pűt prendre les dispositions nécessaires en cas d'absence; par la suite, s'il ne parvenait pas ŕ joindre le recourant ou si l'exécution du versement présentait des difficultés, il pouvait présenter en temps utile, c'est-ŕ-dire avant l'échéance, une demande de prolongation du délai (art. 33 al. 2 OJ). Dans ces conditions, le requérant échoue ŕ établir un empęchement d'agir non fautif; il est sans importance, au demeurant, que le retard ŕ agir soit imputable ŕ ce plaideur personnellement ou ŕ son avocat (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70). 5. L'émolument judiciaire afférent ŕ la présente décision doit ętre mis ŕ la charge du requérant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. La présente décision est communiquée en copie aux parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 7 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: