Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.739/2005 /col Arręt du 21 novembre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Jomini. Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, ordonnance de non-lieu, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 aoűt 2005. Faits: A. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-aprčs: le Juge d'instruction) a ouvert en 2003 une enquęte pénale contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et vol, d'office et sur plainte de la société A.________ (qui s'est également constituée partie civile). B.________ était administrateur d'une société, C.________, débitrice de A.________ d'un montant de 1'560'000 . Les deux sociétés étaient en relations contractuelles dans le commerce de produits de parfumerie. En 2002, C.________ a émis deux factures ŕ l'attention de A.________, ŕ concurrence de 622'000 et 936'000 ; ŕ ces factures étaient annexées des listes de marchandises (parfums). A.________ a en substance fait valoir que ces marchandises devaient ętre tenues ŕ sa disposition ŕ Genčve et que, lorsqu'elle avait souhaité en prendre possession, elles avaient disparu. Le Juge d'instruction a rendu le 15 juin 2005 une ordonnance de non-lieu. B. D.________, maison mčre de A.________, a recouru contre cette ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce tribunal a rejeté le recours par un arręt rendu le 31 aoűt 2005. Il a notamment mentionné la version de B.________, selon laquelle C.________ ne disposait pas, ŕ l'époque déterminante, de la marchandise en question, et il a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne permettait d'attester la présence en mai 2002 dans les entrepôts de Genčve des marchandises figurant sur les inventaires. En définitive, il a estimé que le litige était de nature exclusivement civile et qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour constater une infraction pénale. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation, le dossier devant en conséquence ętre retourné au Juge d'instruction pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Invoquant le droit d'ętre entendu (art. 29 Cst.) et le droit ŕ un procčs équitable (art. 6 CEDH), elle se plaint du refus d'ordonner, en procédure cantonale, les mesures d'instruction nécessaires ŕ établir l'existence des marchandises litigieuses, en particulier du refus d'ordonner une expertise comptable et d'entendre un "témoin-clé". Elle se réfčre aux dispositions du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD) relatives ŕ l'administration des preuves. Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arręt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2. La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie ŕ l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arręts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir ŕ celui qui se prétend victime d'une infraction contre le patrimoine, telle que l'abus de confiance, le vol ou l'escroquerie, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). La recourante se prévaut cependant de la jurisprudence selon laquelle toute partie ŕ une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arręts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait ętre ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arręts cités). Or, en l'occurrence, la recourante critique le refus de donner suite ŕ ses offres de preuves. On se trouve précisément dans l'hypothčse oů le plaignant ou partie civile n'est pas admis ŕ dénoncer un déni de justice formel. Les conditions de l'art. 88 OJ n'étant manifestement pas remplies, le recours de droit public est donc d'emblée irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ procéder, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 novembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: