[AZA 0] 1P.751/1999 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 23 mars 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Kurz. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par O.________, représenté par Me Patrick Blaser, avocat ŕ Genčve, contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 1999 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve; (consultation d'un dossier de police) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 6 décembre 1996, le Procureur général du canton de Genčve a reçu une plainte relative ŕ des actes de pornographie et pédophilie commis sur Internet, mettant en cause la société X.________, société spécialisée dans le domaine de l'accčs et l'utilisation d'Internet. Une enquęte préliminaire de police a été ordonnée, sous la référence P/11707/96, et les représentants de X.________, parmi lesquels O.________, ont été entendus. B.- Le 29 janvier 1999, aprčs avoir ordonné ŕ X.________ de bloquer l'accčs aux sites litigieux, le Procureur général a classé la procédure en tant qu'elle concernait les organes de X.________: les infractions avaient été commises sur le réseau Internet depuis l'étranger, et le fournisseur d'accčs, qui n'était pas ŕ męme de vérifier les informations accessibles, ignorait la diffusion des images tombant sous le coup de l'art. 197 CP, de sorte que la complicité ne pouvait ętre retenue. C.-Le25février1999, sefondantsurl'art. 3Ade la loi genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LDP), O.________ a demandé ŕ ętre renseigné sur les données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police. Le 29 mars 1999, le Chef de la police lui a transmis l'inventaire des pičces du dossier. Celui-ci mentionne les cinq documents suivants: n°1: arrestation de l'intéressé pour infraction ŕ la LCR (pičces 1 ŕ 5); n°2: rapport des services de police du 19 aoűt 1997 suite ŕ une plainte déposée contre l'intéressé et des tierces personnes pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et pornographie (pičces 6 ŕ 42); n°3: rapport complémentaire du 9 juin 1998 (pičces 43 ŕ 96); n°4: extrait du dossier de police de l'intéressé demandé par l'Office cantonal de la population (pičce 97); n°5: rapport du 16 novembre 1998 en vue de mesures administratives suite ŕ l'affaire précitée. Le 16 avril 1999, O.________ demanda la radiation de toutes les données concernant la procédure pénale P/11707/96, puisque celle-ci avait fait l'objet d'un classement. Il précisait n'avoir pas été personnellement visé par la plainte pénale. Dans sa réponse, du 24 juin 1999, le Chef de la police indiqua avoir procédé ŕ la rectification de l'inventaire: le document n° 2 est ainsi décrit: "audition de l'intéressé au sujet de ses liens avec la société Internet X.________ contre laquelle une plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et pornographie a été déposée". Un document n° 6 a été ajouté, soit la "plainte sous n° 2 classée au Parquet en date du 29 janvier 1999". Le Chef de la police refusa de détruire les rapports de police établis dans le cadre de la P/11707/96, car cette affaire avait fait l'objet d'un simple classement. D.- O.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Chambre d'accusation genevoise. Il invoquait son droit d'accčs au dossier de police, n'en ayant pu consulter que l'inventaire. Il demandait par ailleurs la radiation de toute mention de la plainte déposée contre X.________, et la destruction des pičces n° 2, 3 et 6 de l'inventaire. E.- Par ordonnance du 6 octobre 1999, la Chambre d'accusation a partiellement admis le recours. Elle a rejeté la demande de consultation du dossier, au motif que le recourant ne faisait pas partie des personnes habilitées au sens de l'art. 2 LDP. Par ailleurs, les renseignements figurant au dossier portaient sur des investigations complexes; ils étaient récents et gardaient leur utilité, le classement étant intervenu en raison de la prévention insuffisante, et sauf faits nouveaux. Les éventuelles infractions commises dans le cadre de personnes morales seraient imputables ŕ leurs organes. La Chambre d'accusation a toutefois considéré que l'inventaire des pičces devait ętre modifié de la façon suivante: document n° 2: "Audition de l'intéressé au sujet de ses liens avec la société X.________ contre laquelle - en sa qualité de fournisseur de "sites" d'accčs au réseau Internet - une plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et pornographie a été déposée"; document n° 6: "Plainte sous document n° 2 classée par le Parquet en date du 29.01.1999, l'ordonnance indiquant entre autre que la société Internet X.________ n'avait jusqu'alors pas été avertie que des infractions avaient été commises par le biais du réseau auquel elle donnait accčs". F.- O.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Il conclut, préalablement, ŕ ce que les art. 2 et 3A LDP soient déclarés contraires ŕ la Constitution, principalement ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale afin que le recourant ait accčs ŕ l'intégralité de son dossier de police, notamment les rapports des 19 aoűt 1997, 9 juin et 16 novembre 1998. La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de sa décision. Le Chef de la police et le Procureur général concluent au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- a) Le recours est interjeté dans les délai et formes utiles contre un arręt final rendu en derničre instance cantonale. La qualité pour agir du recourant (art. 88 OJ) ne fait pas de doute. b) Le recours de droit public est de nature essentiellement cassatoire. Dans la mesure oů le recourant demande davantage que l'annulation de la décision entreprise, par exemple des injonctions visant ŕ obtenir un comportement déterminé de l'autorité de derničre instance cantonale, ces conclusions sont en principe irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arręts cités). La jurisprudence apporte ŕ cette rčgle un certain nombre de tempéraments, le Tribunal fédéral pouvant aller au-delŕ de la cassation lorsque celle-ci ne suffit pas ŕ rétablir une situation conforme ŕ la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références citées). Concernant le droit de l'administré de consulter ses propres données personnelles, rien n'empęche d'adresser une injonction ŕ l'autorité cantonale, pour autant que le Tribunal fédéral puisse déterminer si les conditions de ce droit sont réalisées dans le cas d'espčce. Ses modalités d'exercice sont régies en premier lieu par la législation cantonale, mais le principe de l'accčs aux données personnelles peut ętre établi sur la seule base du droit constitutionnel, ce qui suffit pour légitimer une injonction positive. Il n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral d'accorder lui-męme l'autorisation de consulter des données, car les détails doivent ętre fixés par l'autorité intimée conformément ŕ la législation cantonale (Philippe Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public, Bâle 1997, p. 226/227; Madeleine Camprubi, Kassation und positive Anordnungen bei der Staatsrechtlichen Beschwerde, thčse Zurich 1999 p. 157 ss, 198 s.). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espčce, contre une décision, le recourant ne peut conclure ŕ ce que les normes appliquées soient déclarées inconstitutionnelles; il peut seulement requérir l'annulation de la décision, pour ce motif. 2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 aCst. , principalement de son droit d'ętre entendu. Il se plaint de n'avoir pu accéder aux données contenues dans son dossier de police afin d'en contrôler l'exactitude; il y aurait lieu de penser que le dossier contiendrait des inexactitudes concernant le recourant. L'inventaire fourni par le Chef de la police serait insuffisant ŕ ce propos. Les conditions de restriction au droit d'accčs, telles que prévues ŕ l'art. 5 LDP, ne seraient pas réalisées dčs lors que le recourant a été entendu comme témoin, sans ętre mis en cause personnellement. La procédure a d'ailleurs été classée. Il y aurait inégalité de traitement puisque son dossier a été transmis ŕ l'Office cantonal de la population. La cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le recourant ne fait pas partie des personnes habilitées par l'art. 2 LDP ŕ consulter le dossier: son droit de consultation serait fondé sur l'art. 3A de la loi. Le refus de la cour cantonale violerait aussi sa liberté personnelle et l'art. 8 CEDH. Il tient enfin les art. 2 et 3A LDP pour contraires ŕ la Constitution et au droit fédéral. a) Sous l'angle de la protection des données, le droit de consulter un dossier de l'autorité contenant des données personnelles découle non seulement de la liberté personnelle, aujourd'hui garantie ŕ cet égard par l'art. 10 al. 2 Cst. , mais plus spécifiquement du droit, garanti depuis le 1er janvier 2000 par l'art. 13 al. 2 Cst. , d'ętre protégé contre l'emploi abusif des données personnelles. Le Tribunal fédéral admet que la personne concernée a en principe le droit de consulter les renseignements recueillis sur elle pour pouvoir réclamer, s'il y a lieu, leur rectification (ATF 113 Ia 1 consid. 4b/bb in fine p. 7). Il relčve qu'il y va de l'intéręt de l'autorité elle-męme ŕ ne détenir que des données utiles et concrčtes (ATF 113 Ia 257 consid. 4c p. 264). La conservation de renseignements porte une atteinte au moins virtuelle ŕ la personnalité de l'intéressé, tant que ceux-ci peuvent ętre utilisés ou, simplement, ętre consultés par des agents de la police ou ętre pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire męme ętre transmis ŕ ces derničres (arręt du 12 janvier 1990 dans la cause S., consid. 2a, reproduit ŕ la SJ 1990 p. 561). b) En tant que garantie générale de procédure, le droit d'ętre entendu, consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. ), permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accčs au dossier comprend le droit de consulter des pičces au sičge de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arręts cités). Ce droit n'est pas absolu et peut ętre limité pour la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant, dans l'intéręt d'un particulier, voire męme dans l'intéręt du requérant lui-męme (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arręts cités). L'accčs au dossier peut ętre exercé non seulement dans la procédure proprement dite, mais aussi indépendamment, par exemple pour consulter un dossier archivé. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intéręt digne de protection. Ce droit peut, lui aussi, ętre restreint ou supprimé dans la mesure oů l'intéręt public, ou l'intéręt de tiers, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accčs aux pičces dont la consultation ne compromet pas les intéręts en cause (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260 et les arręts cités). c) Fondées sur des bases constitutionnelles différentes, les garanties rappelées ci-dessus ne se recoupent pas entičrement: elles ont chacune leur propre champ d'application et peuvent ętre invoquées indépendamment l'une de l'autre (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 74 et la jurisprudence citée). Le droit d'accčs aux données, tel qu'il découle de l'art. 13 al. 2 Cst. , est concrétisé, en droit genevois, par l'art. 3A LDP, qui garantit le droit "aux renseignements", ŕ la rectification et ŕ la radiation des données inexactes. Les conditions matérielles en sont déterminées ŕ l'art. 3A al. 1, 2, 3 et 5, alors que la procédure est réglée par les art. 3B et 3C de la loi. S'agissant en revanche du droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. , le droit genevois renvoie, pour les procédures pénales pendantes, aux rčgles de procédure applicables (art. 3A al. 4 LDP). En l'espčce, point n'est besoin de rechercher si - et dans quelle mesure - le droit d'accčs aux dossiers de police peut ętre déduit directement de la garantie constitutionnelle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. ) et des normes cantonales de procédure qui la mettent en oeuvre; en effet, męme si la décision de classement n'a qu'un caractčre provisoire, et si, dčs lors, la procédure pénale n'est pas formellement et définitivement close, la cour cantonale n'a pas considéré que la demande de consultation devait ętre examinée au regard des rčgles cantonales de procédure pénale. Le présent recours doit donc ętre examiné - et admis, comme on le verra - sous l'angle de la seule garantie constitutionnelle de la protection des données, et du droit d'accčs spécifique aménagé, en droit cantonal, ŕ l'art. 3A LDP. 3.- a) Les art. 2 et 3A LDP ont la teneur suivante: Art. 2 Consultation des dossiers 1 Les dossiers de police ne peuvent ętre remis en communication qu'aux fonctionnaires de police, qui doivent les consulter sur place, c'est-ŕ-dire dans les locaux de la sűreté, au Conseiller d'Etat chargé du département de justice et police et des transports, au secrétaire général et aux secrétaires adjoints de ce département. 2 Ils peuvent aussi ętre communiqués au procureur général, aux procureurs, aux substituts, aux juges d'instruction, aux juges juristes présidant le Tribunal de la jeunesse, au juge des enfants, ainsi qu'au président de la Chambre d'accusation dans le cas prévu ŕ l'art. 1, alinéa 4. 3 [procédure]. Art. 3A Droit d'accčs Droit aux renseignements, rectification et radiation des données inexactes 1Toute personne a le droit d'ętre renseignée sur les données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police et en requérir la rectification ou la radiation lorsque celles-ci sont inexactes. Le droit d'ętre renseigné sur les données personnelles s'étend ŕ l'usage qui en est fait. 2La preuve de l'exactitude d'une donnée doit ętre apportée par la police. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude ne peut ętre prouvée, mention en est faite dans le dossier. 3Nul ne peut renoncer d'avance au droit d'accčs. 4Si la personne qui demande des renseignements fait l'objet d'une enquęte préliminaire ou d'une procédure pénale [...], son droit est régi par les rčgles de procédure pénale qui lui sont applicables. 5Si aucune enquęte ou procédure pénale, au sens de l'alinéa 4, n'est pendante, le droit d'obtenir des renseignements peut ętre limité, suspendu ou refusé si un intéręt public prépondérant, en particulier l'exécution de la peine ou la prévention efficace des crimes et délits par la police l'exigent. Il en va de męme si la communication des renseignements est contraire ŕ des intéręts prépondérants et légitimes de tiers. b) Pour motiver son refus d'accčs au dossier, la cour cantonale se borne ŕ considérer que le recourant ne faisait pas partie des personnes mentionnées ŕ l'art. 2 LDP, disposition qui ne traite que de la consultation des dossiers de police par les membres des autorités. Elle ne fait nullement mention de l'art. 3A LDP. c) Insuffisante et lacunaire, une telle motivation heurte les principes rappelés ci-dessus. aa) Le droit de requérir la rectification et la radiation de données inexactes, qui découle du droit de toute personne ŕ ętre protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst. ), fait l'objet d'une garantie spécifique en droit genevois, l'art. 3A LDP. Cette disposition suppose que le justiciable a pu avoir connaissance des données recueillies ŕ son sujet dans le dossier de police. Męme si le droit cantonal ne le prévoit pas (ou ne le fait qu'implicitement, ŕ l'art. 3A LDP), la personne visée par une enquęte, ŕ quelque titre que ce soit, a un intéręt légitime ŕ connaître les renseignements obtenus dans ce cadre. En l'espčce, cet intéręt est d'autant plus manifeste que les accusations portées contre X.________ et ses organes étaient graves. Privé d'accčs au dossier, le recourant n'avait aucune possibilité de vérifier si celui-ci contient des données inexactes, et de s'assurer que n'y figurent que les renseignements nécessaires ŕ l'exécution des tâches de police (art. 2 al. 1 LDP; ATF 113 Ia 1 consid. 4b/cc p. 7). Le recourant se trouvait de surcroît entravé dans l'exercice du droit de recours prévu ŕ l'art. 3C LDP. A cet égard, la production par l'autorité d'un inventaire des pičces du dossier de police du requérant était manifestement insuffisante et inapte ŕ satisfaire le droit, que lui reconnaît l'art. 3A al. 1 LDP, d'ętre renseigné sur les données personelles le concernant contenues dans le dossier de police. Le recourant était d'autant plus fondé ŕ vérifier le contenu du dossier qu'ŕ deux reprises, l'inventaire fourni par le chef de la police avait dű, ŕ sa demande, ętre corrigé. bb) Sur le fond, la consultation du dossier de police peut certes ętre restreinte ou supprimée en raison d'un intéręt prépondérant. S'agissant de données récoltées par la police, les nécessités liées ŕ la poursuite des infractions et ŕ la découverte de leurs auteurs constituent un intéręt public évident, tout comme les restrictions ŕ la communication de renseignements justifiées par des intéręts prépondérants et légitimes de tiers (art. 3A al. 5 LDP; cf. également l'art. 102bis al. 2 PPF). En l'espčce toutefois, l'autorité cantonale a omis de procéder ŕ une pesée des intéręts en présence et d'indiquer quel motif spécifique apparaissait suffisant pour empęcher toute consultation du dossier par le recourant. Dans une décision trčs circonstanciée, le Procureur général a en effet classé la procédure le 29 janvier 1999, en tant qu'elle concernait les organes de X.________, car le fournisseur d'accčs Internet n'était pas ŕ męme de vérifier les informations accessibles et ignorait la diffusion, sur le réseau, des images tombant sous le coup de l'art. 197 CP. En l'état, le recourant semble donc mis hors de cause. Certes, au contraire du non-lieu (art. 204 al. 1 CPP/GE) qui met fin ŕ la procédure pénale, le classement peut ętre prononcé par le Ministčre public lorsqu'il estime, pour des motifs de droit ou de simple opportunité, "que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique" (art. 198 al. 1 CPP gen. ); une telle décision est dépourvue de toute autorité de la chose jugée, le Ministčre public pouvant, tant que la prescription n'est pas acquise, décider d'engager ŕ nouveau la poursuite pénale si des circonstances nouvelles apparaissent. Toutefois, męme si la possibilité d'une reprise de l'instruction n'est pas exclue, on ne saurait refuser l'accčs au dossier de police pour cette seule raison, car ce refus obligerait les personnes mises au bénéfice d'un classement de requérir un non-lieu préalablement ŕ toute demande de consultation du dossier dans une situation analogue ŕ celle du cas d'espčce. cc) L'autorité cantonale devait bien plutôt rechercher concrčtement si le dossier de police contenait des données qui devaient demeurer inconnues du recourant, par exemple dans la perspective d'une éventuelle reprise de l'enquęte. Le principe de la proportionnalité commande en effet, plutôt que de refuser tout accčs au dossier, d'autoriser l'accčs aux pičces dont la consultation ne compromet pas les intéręts en cause (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260 et la jurisprudence citée). d) Sur le vu de ce qui précčde, la décision attaquée, qui refuse par principe toute consultation du dossier de police, consacre une application arbitraire de l'art. 3A LDP; elle se révčle ainsi contraire ŕ l'art. 13 al. 2 Cst. , ainsi qu'ŕ l'art. 8 CEDH que le recourant invoque également (cf. notamment l'arręt de la CourEDH Amann c. Suisse, du 16 février 2000, § 65-80). La cause doit par conséquent ętre renvoyée ŕ la cour cantonale. Il lui appartiendra de statuer sur la demande de consultation qui lui était soumise, d'indiquer, le cas échéant, les motifs précis qui pourraient y faire obstacle, et de définir, s'il y a lieu, les modalités pratiques d'exercice du droit de consultation. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 4.- Le recours de droit public est admis, et la cause est renvoyée ŕ la Chambre d'accusation, pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un avocat, a droit ŕ une indemnité de dépens. Celle-ci est mise ŕ la charge du canton de Genčve (art. 159 al. 2 OJ). Conformément ŕ l'art. 156 l. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours et renvoie la cause ŕ la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr., ŕ la charge du canton de Genčve. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, au Chef de la police, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 23 mars 2000 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,