Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.75/2007 /pmn Arręt du 1er mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, contre Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet avances sur pensions alimentaires, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 décembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ est mčre de deux enfants issus de son premier mariage avec B.________, qui a été dissous par jugement du 4 septembre 1991. Elle est également mčre de deux filles, dont le pčre est C.________. Ce dernier s'est engagé ŕ verser une pension mensuelle de 1'400 fr. pour ses deux enfants, depuis le 1er avril 2000. A.________ perçoit depuis le 1er février 1997 des avances sur pensions alimentaires impayées du Service cantonal de prévoyance et d'aides sociales en relation avec les pensions dues par son ex-mari. Depuis le 17 aoűt 2005, elle exploite ŕ mi-temps un institut d'esthétique et d'onglerie, ŕ Chavannes-prčs-Renens. Par décision du 30 juin 2006, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires a décidé de ne plus allouer d'avances sur pensions alimentaires non payées dčs le 1er octobre 2005 au motif que le revenu déclaré par la requérante dépassait les normes prévues pour 1 adulte et 4 enfants, soit 4'984 fr. en 2005 et 5'133 fr. dčs le 1er janvier 2006. Statuant le 21 décembre 2006 sur recours de A.________, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 30 janvier 2007, A.________ a déposé un recours contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral des assurances, qui l'a transmis ŕ la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il n'a pas été demandé de réponses. 2. L'arręt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable ŕ la présente procédure conformément ŕ l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005. 3. La contestation porte sur un refus d'avances sur pensions alimentaires fondé sur le droit public cantonal (cf. art. 293 al. 2 CC). Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert (arręt 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 consid. 1). Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent ętre attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale (al. 3). Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le prononcé par lequel une juridiction cantonale de recours renvoie une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité qui a statué en premičre instance ou ŕ une autre autorité est en principe de nature incidente et n'entraîne aucun dommage irréparable pour l'intéressé, alors męme qu'il tranche définitivement certains points de droit (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 128 I 177 consid. 1.1 p. 179). Une telle décision est toutefois tenue pour finale lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les arręts cités). En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que la pension de 1'400 fr. et la participation au loyer de 1'000 fr. versées par C.________ avaient été ŕ juste titre prises en compte dans la détermination du revenu global mensuel de la recourante, valable depuis le 1er octobre 2005; en revanche, il a estimé que le salaire mensuel de 1'740 fr. retenu pour l'activité professionnelle de A.________ n'était pas établi ŕ satisfaction de droit. Il a par conséquent admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires afin qu'il procčde aux investigations nécessaires pour déterminer, d'une part, quel était le salaire réel perçu par A.________ dans le cadre de son activité indépendante de prothésiste ongulaire et, d'autre part, si C.________ a fait ménage commun avec la recourante durant la période déterminante. L'autorité inférieure dispose ainsi d'une marge de manoeuvre suffisamment importante pour lui reconnaître plus qu'un rôle de simple exécutante. L'arręt attaqué est donc une décision de renvoi incidente au sens de la jurisprudence précitée. Quant au préjudice dű ŕ la prolongation de la procédure jusqu'au jour oů l'autorité de premičre instance aura statué ŕ nouveau sur le fond, il constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas ętre considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 127 I 92 consid. p. 94 et les arręts cités). 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. Vu les circonstances particuličres du cas, il est exceptionnellement renoncé ŕ la perception d'un émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires, et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 1er mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: