[AZA 0] 1P.77/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 21 février 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ , actuellement détenu au Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genčve, représenté par Mes Bruno et Pierre de Preux, avocats ŕ Genčve, contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genčve; (détention préventive) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 10 janvier 2000, ŕ 10h45, Y.________ a informé la Police de sűreté genevoise qu'elle venait d'ętre la victime d'une tentative de vol commise par deux hommes qui se seraient présentés successivement ŕ son domicile en se faisant passer pour un plombier et un policier. Les agents de la Police de sűreté dépęchés sur les lieux ont fait appel ŕ un inspecteur du Service technique de police scientifique pour la recherche d'indices. Une fois sur place, celui-ci s'est trouvé face ŕ face avec deux individus au comportement suspect. Une fusillade est alors survenue au cours de laquelle l'inspecteur a tué l'un des deux hommes et blessé gričvement le second. Transporté aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genčve, ce dernier a été identifié en la personne de X.________, ressortissant français né le 1er aoűt 1957. Le 11 janvier 2000, l'Officier de police a informé le Juge d'instruction du canton de Genčve chargé de l'enquęte (ci-aprčs, le Juge d'instruction) que le mandat d'amener établi par ses soins le 10 janvier 2000, ŕ 17h23, ŕ l'encontre de X.________ n'avait pu ętre notifié dans le délai de 24 heures prévu par l'art. 32 al. 3 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) étant donné que son destinataire était inconscient et sous l'effet de puissants sédatifs. Le 14 janvier 2000, ŕ 11h45, le Juge d'instruction a notifié ŕ X.________ un nouveau mandat d'amener. Le męme jour, ŕ 14h45, il a bričvement entendu l'intéressé ŕ l'Hôpital cantonal de Genčve, aprčs son transfert dans le Quartier cellulaire, et l'a inculpé de vol. A l'issue de cette audition, il a décerné ŕ l'encontre du prévenu un mandat d'arręt en raison des besoins de l'instruction, des charges suffisantes et des risques de fuite, de réitération et de collusion. B.- Par ordonnance du 18 janvier 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genčve (ci-aprčs, la Chambre d'accusation) a autorisé la prolongation de la détention préventive de X.________ pour une durée de trois mois. Elle a considéré que le mandat d'arręt du Juge d'instruction du 14 janvier 2000 avait été notifié dans le délai légal de 24 heures et que la prolongation de la détention préventive était justifiée pour les motifs invoqués dans ce document. C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Il prétend que sa détention aurait été ordonnée, puis prolongée en violation de sa liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. , 5 § 1 CEDH et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103. 2) et des dispositions constitutionnelles et de procédure pénale cantonales. La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui autorise la prolongation de sa détention préventive pour une durée de trois mois; il a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral invite les autorités cantonales compétentes ŕ ordonner sa libération immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333; 116 Ia 143 consid. 5c p. 148; 115 Ia 293 consid. 1a p. 297 et les arręts cités). 2.- Invoquant sa liberté personnelle, les art. 5 CEDH, 9 Pacte ONU II et les dispositions de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 (Cst. gen.) relatives ŕ la liberté individuelle et aux mandats d'amener, ainsi que - sous l'angle de l'arbitraire - les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale genevois, le recourant soutient que sa détention a été ordonnée, puis prolongée en violation des rčgles de la procédure cantonale et qu'elle serait dénuée de base légale. a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. , par l'art. 3 Cst. gen. ainsi que par les art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II, que si elle repose sur une base légale. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). L'exigence d'une base légale, posée notamment aux art. 31 al. 1 Cst. , 3 Cst. gen. , 5 § 1 CEDH et 9 § 1 Pacte ONU II, doit s'apprécier de maničre stricte en matičre de détention préventive, s'agissant d'une restriction particuličrement grave ŕ la liberté personnelle, ŕ l'encontre d'une personne dont la culpabilité n'a pas encore été formellement établie (ATF 125 I 361 consid. 4ap. 364/365 et les arręts cités). En l'espčce, la prolongation de la détention préventive repose sur les art. 35 al. 2 et 187 al. 1 CPP gen. qui autorisent la Chambre d'accusation ŕ prolonger la détention lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (cf. art. 25 al. 1 Cst. gen.). Tel sera le cas, selon l'art. 34 CPP gen. , lorsqu'il existe des charges suffisantes, que la gravité de l'infraction l'exige (let. a), que les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelles infractions (let. b) et que l'intéręt de l'instruction l'exige (let. c). Les conditions posées ŕ la prolongation de la détention préventive correspondent du reste ŕ celles auxquelles la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme subordonne la régularité d'une telle mesure privative de liberté (cf. notamment l'arręt de la CourEDH du 24 novembre 1994 dans la cause Kemmache c. France, Série A 296 C, §§ 35 ss). La mesure attaquée se fonde ainsi sur une base légale claire. b) Le recourant paraît en réalité se plaindre du fait que sa détention ne reposerait pas sur un titre juridique valable car le mandat d'arręt établi contre lui n'aurait pas été décerné dans le délai imparti par l'art. 32 al. 3 CPP gen. A teneur de l'art. 32 CPP gen. , qui correspond ŕ celle de l'art. 15 Cst. gen. , le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (al. 1). Toute personne arrętée en vertu d'un mandat d'amener doit ętre interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat (al. 2). Au plus tard 24 heures aprčs l'exécution du mandat, elle doit, si elle n'est pas déjŕ relaxée, ętre mise ŕ la disposition du juge d'instruction. Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner un mandat d'arręt (al. 3). Selon l'art. 16 al. 1 let. b et d Cst. gen. , dont l'art. 111 al. 1 let. b et d CPP gen. reprend intégralement la teneur, le Juge d'instruction et les officiers de police désignés par la loi sont compétents pour décerner un mandat d'amener. c) En l'occurrence, l'Officier de police a décerné un mandat d'amener ŕ l'encontre du recourant le 10 janvier 2000, ŕ 17h23; cet acte n'aurait toutefois, selon lui, pas pu ętre notifié en raison de l'état de santé de son destinataire qui se trouvait aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genčve dans un état d'inconscience. On ne saurait tirer de ce fait la conséquence que la détention du recourant aurait été ordonnée, puis prolongée en violation des rčgles du droit de procédure cantonale. Rien n'empęche en effet le magistrat compétent d'établir un nouveau mandat d'amener (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324; arręt non publié du 17 septembre 1998 dans la cause M. contre Procureur du district de Zurich, consid. 3c). Tel est le cas en l'espčce puisque le Juge d'instruction a établi un nouveau mandat d'amener qu'il a notifié au recourant le 14 janvier 2000, en fin de matinée, aprčs son transfert dans le Quartier cellulaire de l'Hôpital cantonal de Genčve. Il a entendu le recourant le męme jour en début d'aprčs-midi, a procédé ŕ son inculpation, puis décerné contre lui un mandat d'arręt. Cet acte a été établi, puis notifié ŕ son destinataire dans les forme et délai des art. 33 ss CPP gen. et constitue dčs lors un titre de détention valable. L'autorité intimée n'a pas porté atteinte ŕ la liberté personnelle du recourant ni fait preuve d'arbitraire en considérant que celui-ci était détenu valablement. Sur ce point, le recours est mal fondé et doit ętre rejeté. d) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant a fait l'objet d'une détention injustifiée entre le moment oů il a été admis aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genčve et celui de la notification du mandat d'amener établi par le Juge d'instruction le 14 janvier 2000. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, le recourant doit avoir un intéręt actuel et pratique ŕ l'examen des moyens soulevés (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arręts cités). Un tel intéręt fait notamment défaut lorsque l'admission du grief ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et la jurisprudence citée). Dans le cas particulier, l'illicéité de la détention dont le recourant se plaint d'avoir fait l'objet durant son séjour aux soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Genčve ne pourrait conduire ŕ sa mise en liberté provisoire puisque la prolongation de cette mesure a réguličrement été ordonnée. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision en constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité ne suffit pas en principe ŕ conférer au recourant un intéręt pratique ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397 et les arręts cités). Tel est notamment le cas, lorsque, comme en l'espčce, le droit cantonal offre au recourant les moyens de faire constater l'illicéité alléguée de sa détention et d'obtenir la réparation du dommage qu'il en aurait subi, comme l'exige l'art. 5 § 5 CEDH (cf. la procédure prévue par l'art. 379 CPP gen. et la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989). De ce point de vue, le recourant ne saurait se prévaloir d'un intéręt pratique ŕ l'examen de ce grief qui ne présente au demeurant pas un intéręt de principe suffisant justifiant de faire une exception ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique (cf. ATF 125 I 394 consid. 3c p. 398). Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable sur ce point. 3.- Les considérants qui précčdent conduisent ainsi au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. ___________ Lausanne, le 21 février 2000 PMN/mnv Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Juge présidant, Le Greffier,