{T 0/2} 1P.787/2001/col Arręt du 10 janvier 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Jomini. F.________, Château du Châtelard, 1815 Clarens, recourant, contre Maryse Jornod, Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, chemin de Mornex 38, 1014 Lausanne, Jacques Antenen, Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, intimés, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2001) Considérant: Que F.________ a déposé une plainte pénale, pour faux dans les titres, contre Maryse Jornod, Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud; Que le Juge d'instruction cantonal Jacques Antenen a refusé de suivre ŕ la plainte; Que le plaignant a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; Qu'il a en outre, dans son recours, déclaré former plainte pénale contre le Juge d'instruction cantonal; Que le Tribunal d'accusation a rejeté ce recours par un arręt rendu le 22 octobre 2001 et communiqué le 7 décembre 2001; Qu'il a ainsi refusé de donner suite ŕ la plainte contre le Juge d'instruction cantonal; Que, s'agissant de la plainte contre la Présidente du Tribunal des baux, il a considéré comme admissible le refus de suivre décidé par le magistrat instructeur; Que F.________, procédant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal d'accusation; Qu'il n'a pas été demandé de réponses au recours; Que le mémoire du recourant au Tribunal fédéral - dont on s'abstient d'examiner le caractčre éventuellement inconvenant au sens de l'art. 30 al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) - n'expose pas clairement en quoi le rejet de ses conclusions, par le Tribunal d'accusation, violerait le droit constitutionnel; Qu'il s'agit pourtant lŕ d'une condition de recevabilité du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arręts cités); Qu'au demeurant ce recours et ses annexes ne se distinguent gučre des nombreuses lettres ou requętes, inappropriées et, souvent, difficiles ŕ lire et ŕ comprendre, que le recourant adresse fréquemment aux tribunaux; Que celui-ci agit de façon procéduričre au sens de l'art. 36a al. 2 OJ; Que le présent recours est donc irrecevable, selon cette disposition; Que le Tribunal fédéral a récemment déclaré irrecevable, pour les męmes motifs, un autre recours de droit public formé par F.________ (arręt du 10 décembre 2001 dans la cause 1P.765/2001); Que l'attention de celui-ci est ainsi clairement attirée sur le sort qui doit ętre réservé ŕ ce genre d'actes; Que le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, aux magistrats intimés et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 janvier 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: