Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.81/2007 /col Arręt du 26 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 21 décembre 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné A.________ pour diffamation et faux dans les titres ŕ la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, au paiement d'une amende de 500 fr. et au versement d'une somme de 2'000 fr. ŕ titre de réparation morale ŕ B.________. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement au terme d'un arręt rendu le 21 décembre 2006 sur appel du prévenu. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt qu'il tient pour arbitraire. Il requiert l'assistance judiciaire. La Chambre pénale se réfčre aux considérants de son arręt. Le Procureur général de la République et canton de Genčve et B.________ concluent au rejet du recours. 2. L'arręt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable ŕ la présente procédure (art. 132 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF RS 173.110]). 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 3.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dčs la communication, selon le droit cantonal, de l'arręté ou de la décision attaquée. Conformément ŕ la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis ŕ son destinataire non seulement au moment oů celui-ci le reçoit effectivement, mais déjŕ lorsque cet envoi se trouve dans sa sphčre d'influence et qu'il est ŕ męme d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu ętre distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, ŕ recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie ŕ une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septičme jour du délai de garde quand bien męme il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitičme jour ŕ compter de l'échec de la notification. L'art. 44 al. 2 LTF consacre expressément ce principe. Le délai de sept jours est par ailleurs rappelé dans les Conditions générales "Prestations du service postal" édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste (RS 783.0), dans leur teneur en avril 2006. 3.2 Selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple ŕ la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours aprčs la réception (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94; 113 Ib 87 consid. 2 p. 89). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les références citées; arręt 5P.122/2001 du 30 mai 2001 consid. 4 paru ŕ la SJ 2001 I p. 582). Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante et qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance ŕ une notification pendant son absence doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui ętre notifiées. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus. Dans un tel cas, la notification ne saurait ętre réputée avoir eu lieu au moment du retrait effectif de l'envoi seulement. Il incombe ŕ l'avocat d'organiser son bureau de maničre que męme en son absence, les communications puissent lui parvenir et les délais légaux ętre observés (cf. Walter Fellmann, Commentaire bernois, no 418 ad art. 398 CO, p. 482 et la jurisprudence citée). Il importe enfin peu que, dans le cas d'un ordre de garder le courrier, le destinataire ne reçoit pas d'invitation ŕ retirer l'envoi dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. En donnant un tel mandat, il renonce ŕ la notification de tout envoi et partant ŕ d'éventuelles invitations ŕ retirer un envoi. Il ne saurait donc se prévaloir de l'absence d'invitation de retrait et la fiction de la notification ŕ l'échéance du délai de sept jours est applicable ŕ la condition qu'il soit partie ŕ la procédure pendante (Michael Schöll, Délai de recours en cas d'échec de notification d'actes judiciaires d'autorités, L'Expert comptable 2002, p. 78; Yves Donzallaz, La notification postale et les conditions générales de la Poste: un mariage difficile, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berne 2005, p. 293). 3.3 En l'espčce, le recourant était partie ŕ une procédure d'appel devant la Chambre pénale et devait s'attendre ŕ la notification prochaine du jugement dans la mesure oů l'audience de plaidoirie est intervenue le 20 novembre 2006. Le pli recommandé contenant l'arręt attaqué a été communiqué aux parties le 22 décembre 2006. Il est parvenu ŕ l'office de poste du domicile élu du recourant le 27 décembre 2006, selon l'avis adressé ŕ l'expéditeur figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'arręt attaqué. L'arręt cantonal est ainsi réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 3 janvier 2007, étant donné que ce délai n'est pas suspendu durant les féries judiciaires ou les jours fériés. Le recours de droit public aurait donc dű ętre déposé au plus tard le 2 février 2007. Remis ŕ la poste le 6 février 2007, il est tardif. 3.4 Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs adressés au fond ŕ l'arręt attaqué. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit ętre écartée et les frais de justice mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 152 al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 26 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: