Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.8/2005 /col Arręt du 9 février 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimé, Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet récusation, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 27 décembre 2004. Faits: A. Le 27 mai 2004, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a rendu contre A.________ une ordonnance pénale portant sur la condamnation ŕ une amende de 200 fr. pour scandale sur la voie publique et désobéissance ŕ la police, au sens des art. 35 et 45 CPN. A.________ s'étant opposé ŕ cette ordonnance, il a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Celui-ci, statuant dans la composition de B.________ comme président et C.________ comme greffičre, l'a condamné ŕ une amende de 200 fr., pour scandale et désobéissance ŕ la police, par jugement du 13 juillet 2004. Le 11 novembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis le pourvoi formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a cassé en renvoyant la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour de cassation pénale a retenu que sous l'angle de l'art. 45 CPN, le Tribunal de police avait pris en compte des faits qui n'étaient pas évoqués dans l'ordonnance du 27 mai 2004. Le Tribunal de police a cité ŕ comparaître A.________, qui a récusé le Juge B.________. Par arręt du 27 décembre 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de récusation. B. A.________ a recouru contre cet arręt, qu'il tient pour inconstitutionnel. Il expose que le Juge B.________ ne pourrait, aprčs le prononcé de l'arręt du 11 novembre 2004, statuer impartialement sur sa cause. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le Juge B.________ a renoncé ŕ se déterminer. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, et les arręts cités). L'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de maničre claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, et les arręts cités). Le recourant n'indique pas les dispositions de la Constitution que la Chambre d'accusation auraient violées en décidant comme elle l'a fait. Il ressort toutefois de son écriture que le recourant invoque son droit ŕ ce que sa cause soit entendue par un juge impartial. Il se prévaut ainsi, implicitement, de l'art. 30 al. 1 Cst. 2. Le recourant considčre que le Juge B.________ ne pourrait statuer dans sa cause, faute d'impartialité. 2.1 Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-ŕ-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arręts cités). Lorsque, comme en l'espčce, le recourant n'invoque pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arręts cités). Des circonstances extérieures au procčs ne doivent influer sur le jugement d'une maničre qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut ętre un "juste médiateur" (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217). Cette garantie est assurée en premier lieu par les rčgles cantonales relatives ŕ la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Constitution et la Convention assurent ŕ chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime męme si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arręts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas ŕ fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20). Seules des fautes particuličrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 2.2 Dans son arręt du 11 novembre 2004, la Cour de cassation pénale a reproché au Juge B.________ d'avoir, sous l'angle de l'art. 45 CPN, pris en compte des faits qui n'avaient pas été évoqués dans l'ordonnance pénale du 27 mai 2004. Il avait ainsi violé l'art. 225 al. 1 CPPN, mis en relation avec l'art. 13 al. 2 de la męme loi. La Cour de cassation pénale n'y a cependant pas vu de motif de renvoyer la cause ŕ un autre tribunal, comme elle aurait pu le faire (art. 252 CPPN). La Chambre d'accusation a également considéré que l'erreur en question ne dénotait pas une incapacité ŕ statuer sereinement et impartialement. Le recourant conteste cette appréciation, en faisant valoir que dčs l'instant oů le jugement du 13 juillet 2004 a été cassé, le Juge B.________ serait prévenu contre lui. Cet argument n'est pas déterminant. Un juge dont la décision a été cassée sur recours n'est pas ipso facto prévenu ou incapable de statuer ŕ nouveau (ATF 116 Ia 28 consid. 2a p. 30; 114 Ia 50 consid. 4d p. 58; 113 Ia 407 consid, 2a p. 409/410). Il faudrait pour cela d'autres éléments de fait propres ŕ éveiller un doute sur son impartialité (cf., par exemple, le cas du juge qui critique les motifs de la cassation du premier jugement; arręt 1P.156/2002 du 3 juin 2002, consid. 3.4). En l'espčce, hormis le seul fait du renvoi, le recourant n'évoque aucun motif qui pourrait faire objectivement redouter une quelconque partialité de la part du Juge B.________. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Le recourant demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 9 février 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: