Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.858/2005 /col Arręt du 8 février 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties les époux A.________, recourants, tous deux représentés par Me Mireille Loroch, avocate, contre B.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, C.________, intimés, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, non-lieu, recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2005. Faits: A. Les époux A.________ ont déposé en février 2004 deux plaintes pénales, pour vol et abus de confiance, contre B.________, d'une part, et C.________, d'autre part. Les plaignants, propriétaires d'une petite vigne ŕ Chavornay, reprochaient en substance ŕ B.________, agriculteur qui exploite avec eux cette vigne, de s'ętre approprié une partie de la récolte qu'il avait remise pour la vinification ŕ C.________, viticulteur-encaveur. Ils soutenaient par ailleurs que C.________ s'était lui aussi approprié une partie de leur récolte. Une enquęte pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (enquęte PE04.007702-RIV). Les plaignants ont procédé devant ce magistrat, dčs le 1er mars 2004, par l'intermédiaire de leur précédent avocat. Les prévenus ont été entendus, de męme que des témoins (un oenologue et un professeur d'oenologie). L'Office cantonal de la viticulture a donné des explications par écrit. Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 aoűt 2005, en laissant les frais d'enquęte ŕ la charge de l'Etat. Il a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la production de la vigne des plaignants aurait été supérieure ŕ celle alléguée par C.________ et B.________, et que ceux-ci auraient détourné la différence. B. Les plaignants ont recouru contre l'ordonnance de non-lieu auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils concluaient ŕ l'annulation de cette ordonnance, au renvoi du dossier au Juge d'instruction pour compléter l'enquęte, ŕ l'inculpation des deux prévenus et ŕ leur renvoi en jugement devant le Tribunal d'arrondissement. Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours, et confirmé l'ordonnance de non-lieu, par un arręt rendu le 28 septembre 2005. Pour la juridiction cantonale, l'enquęte, suffisamment instruite, n'avait pas permis d'établir que les prévenus s'étaient rendus coupables de vol ou d'abus de confiance; aucune mesure d'instruction complémentaire ne semblait ŕ męme d'apporter des éléments nouveaux ŕ ce propos. C. Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal d'accusation et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils se plaignent d'un déni de justice formel, d'une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arręt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2. La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie ŕ l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général ou ne visant qu'ŕ préserver des intéręts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arręts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir ŕ celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intéręt de fait ou indirect ŕ la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intéręt juridiquement protégé, propre ŕ conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement - sous certaines conditions - ŕ la victime d'une atteinte ŕ l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Il n'en va pas ainsi dans la présente procédure, oů seules des infractions contre le patrimoine ont été dénoncées. Cela étant, toute partie ŕ une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut ŕ un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arręts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait ętre ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arręts cités). Les recourants, qui se réfčrent ŕ cette jurisprudence, affirment se prévaloir exclusivement de garanties d'ordre formel. Ils reprochent en premier lieu au Tribunal d'accusation de ne pas ętre entré en matičre sur certains moyens de leur recours, ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Ce grief de déni de justice formel, tel qu'il est présenté, est en réalité dirigé contre la motivation sur le fond de la décision attaquée puisqu'il est reproché au Tribunal d'accusation d'avoir privilégié la version des prévenus au détriment de la leur, sans investigation complémentaire ni nouvelle qualification juridique des faits. Il en va de męme, ŕ l'évidence, du grief d'appréciation arbitraire des faits. Quant au dernier grief, de violation du droit d'ętre entendu, il comporte deux aspects. D'une part, les recourants se plaignent de ce que le Tribunal d'accusation n'aurait pas pris position sur la plupart de leurs arguments; or cela équivaut ŕ dénoncer une motivation insuffisante de la décision attaquée, grief irrecevable en application de l'art. 88 OJ. D'autre part, il est allégué que le Juge d'instruction, aprčs avoir cité la recourante A.________ ŕ comparaître le 31 aoűt 2004, ne l'a en définitive pas entendue personnellement; celle-ci aurait ainsi été privée de son droit ŕ participer ŕ l'administration des preuves. L'arręt attaqué ne traite pas expressément cette question. Toutefois, le recours au Tribunal d'accusation ne dénonçait pas directement une violation d'une rčgle du droit cantonal au sujet de l'interrogatoire des parties durant l'enquęte, ni ŕ ce propos une violation de la garantie constitutionnelle du droit d'ętre entendu; les recourants alléguaient, en derničre instance cantonale, que l'absence d'audition de la plaignante démontrait que l'enquęte n'avait pas été menée correctement et exhaustivement. La juridiction cantonale - constatant que les recourants étaient représentés par un avocat qui a pu se déterminer en leur nom sur toutes les opérations de l'enquęte - pouvait interpréter ce passage du mémoire de recours dans ce sens que les recourants critiquaient, sur ce point également, l'appréciation anticipée des preuves par le Juge d'instruction. Il faut donc considérer que, s'agissant de l'application des rčgles formelles sur l'audition des parties en cours d'enquęte, la recourante n'a pas épuisé les instances cantonales, contrairement ŕ l'exigence de l'art. 86 al. 1 OJ. Il s'ensuit que le recours de droit public est entičrement irrecevable. 3. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arręt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer, n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la mandataire des recourants, aux intimés, le cas échéant par l'intermédiaire du mandataire, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 février 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: