Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.89/2002/col Arręt du 11 mars 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, greffier Kurz. F.________, actuellement détenu ŕ la prison de la Croisée, 1350 Orbe, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. détention préventive (recours de droit public contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2002) Faits: A. F.________, ressortissant afghan né en 1960, se trouve en détention préventive depuis le 24 septembre 2001, sous l'inculpation de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; il lui est reproché des attouchements d'ordre sexuel sur A.________, enfant de quatre ans dont sa femme avait la garde. Aprčs avoir nié dans un premier temps, il a admis une partie des faits, tout en affirmant qu'il avait agi sous l'emprise de médicaments antidépresseurs et qu'il ne s'en était jamais pris ŕ d'autres enfants. La mise en liberté du prévenu a été refusée le 8 octobre et le 1er novembre 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, en raison du risque de fuite et pour les besoins de l'enquęte. Le 30 novembre 2001, le juge d'instruction a mis en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer la responsabilité du prévenu et d'évaluer le risque de récidive, ainsi qu'en vue de l'application des art. 43 et 44 CP. Par ordonnance du 7 décembre 2001, le juge d'instruction a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté en se référant ŕ ses précédentes décisions, et en relevant que le risque de fuite était d'autant plus élevé que l'épouse du prévenu s'était séparée en raison de violences du prévenu, notamment sur ses enfants. F.________ ne parlait que sa langue maternelle et n'était pas intégré en Suisse. Des recherches étaient en cours pour déterminer si d'autres enfants avaient pu ętre victimes d'actes analogues de la part du prévenu. B. Par arręt du 14 janvier 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, en réaffirmant les besoins de l'instruction et le risque de fuite: bien que marié et pčre de quatre enfants en Suisse, le prévenu était séparé et son épouse avait affirmé, le 18 décembre 2001, son intention de divorcer. Une activité professionnelle de deux heures et demie hebdomadaires n'était pas un facteur d'intégration déterminant. Le principe de la proportionnalité était encore respecté. C. Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arręt et d'ordonner sa mise en liberté, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. D. Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfčrent aux considérants de l'arręt attaqué. Le Ministčre public a déposé des observations, concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arręt rendu en derničre instance cantonale. Le recourant, personnellement touché par l'arręt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception ŕ la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure ŕ sa mise en liberté immédiate, prononcée directement par le Tribunal fédéral ou par le biais d'un renvoi ŕ la cour cantonale (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2. Dans un grief d'ordre formel - bien qu'il se plaigne ŕ ce sujet d'arbitraire -, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir écarté une pičce produite ŕ l'appui du recours cantonal (pičce 4 du bordereau), au motif que cette pičce ne figurait pas au dossier au moment de la décision de refus de mise en liberté, et d'avoir en revanche tenu compte d'un procčs-verbal d'audition de l'épouse du recourant du 18 décembre 2001. Il y a en effet contradiction ŕ affirmer d'une part que la cour cantonale statue sur la base du dossier dans son état au prononcé de la décision attaquée, et de tenir compte d'autre part d'une déposition faite aprčs ce prononcé. Toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. La pičce produite en annexe au recours cantonal est un certificat médical attestant d'un séjour d'une semaine en établissement psychiatrique, en 1995. On ne voit pas, et le recourant ne l'indique pas non plus, en quoi ce document pourrait avoir une quelconque influence sur la question de la détention préventive, oů seule est déterminante l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Selon le recours cantonal, la pičce produite était censée démontrer une fragilité psychique du recourant et les effets néfastes d'une détention prolongée. Le grief soulevé sur ce point n'était toutefois gučre étayé, le recourant admettant lui-męme qu'il s'agissait d'une question d'"opportunité". En outre, on peut douter de la force probante d'un tel document, portant sur un séjour en établissement remontant ŕ sept ans, et dont on ignore les motifs. Quant ŕ la prise en compte de la déposition de dame F.________, du 18 décembre 2001, elle n'était pas non plus déterminante pour l'issue de la cause. Elle permettait de retenir d'une part les circonstances de la venue en Suisse du recourant, aprčs son mariage en Afghanistan et d'autre part la séparation en raison de violences du recourant ŕ l'égard des enfants, et l'intention de son épouse de demander le divorce. Il s'agit d'éléments de fait qui ressortent déjŕ clairement de la premičre déclaration du recourant, du 24 septembre 2001, devant la police (p. 1 et 2) puis devant le juge d'instruction (p. 1). Dčs lors que la pičce du recourant pouvait aussi ętre écartée pour défaut de pertinence, et que la déposition du 18 décembre 2001 n'était pas déterminante, l'arręt cantonal n'est pas arbitraire dans son résultat, et la violation - supposée alléguée - du droit de produire des pičces n'a eu aucune incidence sur le fond. Sous l'angle du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 5 par. 4 CEDH), on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur une pičce inconnue du recourant ou d'avoir omis de permettre ŕ ce dernier de se déterminer sur un point important. Le recourant s'est en effet exprimé ŕ propos des déclarations de son épouse dans ses déterminations du 10 janvier 2002. Le grief doit par conséquent ętre écarté. 3. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, ŕ elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 4. Tout en admettant l'existence de charges suffisantes, le recourant soutient que sa détention ne serait pas justifiée par les besoins de l'enquęte. Il aurait reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, et on ne verrait pas en quoi la réalisation de l'expertise psychiatrique nécessiterait son maintien en détention. Aucun acte d'instruction n'aurait été effectué depuis la fin du mois de décembre 2001. Le risque de récidive serait inexistant s'agissant d'actes isolés, le recourant n'ayant pas d'antécédents judiciaires. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut ętre justifié par l'intéręt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est ŕ craindre que l'intéressé ne mette sa liberté ŕ profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent ŕ toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre ŕ lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations ŕ conserver secrčtes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). En l'occurrence, la cour cantonale n'explique gučre en quoi la libération du recourant pourrait compromettre ou compliquer la réalisation de l'expertise psychiatrique ordonnée le 30 novembre 2001. S'il était ŕ craindre que le recourant ne tente de s'y soustraire, il s'agirait alors plutôt d'un risque de fuite. La cour cantonale évoque également les recherches en cours afin de déterminer si le prévenu a porté atteinte ŕ l'intégrité sexuelle d'autres enfants. Par ailleurs, le recourant est mis en cause par son épouse pour des violences commises sur ses propres enfants. Il pourrait, en cas de libération, ętre tenté d'induire au silence d'éventuelles autres victimes, ou d'influencer des témoins et, en particulier, ses propres enfants ou son épouse qui l'a fortement chargé. Męme si l'arręt cantonal n'est pas particuličrement explicite sur ce point, il existe dans cette mesure un risque de collusion qui ne peut ętre écarté ŕ ce stade. 4.2 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est trčs défavorable et si les délits ŕ craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de męme nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins sévčre dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque ŕ faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer ŕ la détention toute autre mesure moins incisive propre ŕ atteindre le męme résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arręts cités). Les infractions reprochées au recourant sont certes graves, et pourraient justifier que l'on se montre moins exigeant quant ŕ la possibilité d'une réitération. Toutefois, comme le relčve la cour cantonale, seule l'expertise psychiatrique serait ŕ męme d'établir l'intensité du risque de réitération. Dans l'attente du résultat d'une telle expertise, l'autorité devrait disposer d'un minimum d'indices ŕ ce propos. Le Ministčre public relčve que le recourant n'aurait pas pris conscience de la gravité de ses gestes, ce qui permettrait de suspecter un cas de pédophilie pour lequel il y a habituellement récidive. Compte tenu des circonstances particuličres dans lesquels le recourant a admis avoir agi (il aurait profité des absences de sa femme pour abuser d'une enfant confiée ŕ cette derničre), il n'est pas certain que les considérations du Ministčre public permettent d'admettre, ŕ ce stade, un risque suffisant de récidive. La question souffre de demeurer indécise, car le risque de fuite suffit en l'état ŕ lui seul pour justifier le maintien en détention. 5. Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction męme si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arręts cités). Selon l'arręt attaqué, le recourant, de nationalité afghane, a fui son pays ŕ cause de la guerre. Arrivé en Suisse en 1991, il a obtenu un permis B. Son épouse et son premier enfant l'ont rejoint peu aprčs. Il est pčre de quatre enfants, vivant avec lui en Suisse. L'épouse du recourant s'est récemment séparée, lui reprochant notamment de battre les enfants. Lors de son audition du 24 septembre devant le juge d'instruction, le recourant a précisé que l'entente conjugale s'était dégradée depuis 1995, lors d'une visite en Allemagne dans la famille de son épouse. La cour cantonale a également retenu que, bien qu'en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant n'avait pas appris le français, ni aucune autre langue du pays. Les interrogatoires ont d'ailleurs eu lieu avec l'aide d'un interprčte en langue farsi. Cela permet effectivement de douter de son insertion sociale. Son intégration professionnelle n'est pas plus convaincante, le recourant n'ayant qu'une activité rémunérée de deux heures et demie hebdomadaires, et ayant au surplus déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse (procčs-verbal du 24 septembre 2001 devant la Police municipale, p. 2). Compte tenu de sa situation familiale pour le moins perturbée, et de la gravité des charges pesant contre lui, il est sérieusement ŕ craindre que le recourant ne mette ŕ profit une libération pour se soustraire ŕ la justice pénale, en tentant par exemple de retourner dans son pays d'origine, dont la situation s'est profondément modifiée depuis sa fuite en 1991. Le risque de fuite est par conséquent bien réel. 6. Le recours de droit public doit, en conséquence, ętre rejeté. La demande d'assistance judiciaire peut ętre admise, Me Elie Elkaim étant désigné comme défenseur d'office et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office du recourant et la caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 1000 fr. ŕ titre d'honoraires. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 11 mars 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: