Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1S.15/2005 /col Arręt du 24 mai 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone, Objet plainte contre ordonnance de séquestre; frais, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral du 1er mars 2005. Faits: A. Le 24 juillet 2004, le Ministčre public a étendu ŕ A.________, prévenu de défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres (art. 305bis al. 1 CP), l'enquęte ouverte ŕ l'encontre de B.________, prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans ce cadre, la police fédérale a, sur ordre du Ministčre public, procédé ŕ la perquisition du domicile privé de A.________, le 30 novembre 2004. Une enveloppe contenant 114'000 fr. en espčces a été saisie ŕ cette occasion. Le 21 janvier 2005, le Ministčre public a ordonné le séquestre de ce montant, dont l'origine et la propriété n'avaient pu ętre déterminés précisément. Le 31 janvier 2005, A.________ a formé une plainte auprčs du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 21 janvier 2005 dont il a demandé l'annulation. Le 4 février 2005, le Ministčre public a ordonné la levée du séquestre. Par arręt du 1er mars 2005, le Tribunal pénal fédéral a constaté que la plainte avait perdu son objet et rayé la cause du rôle (ch. 1 du dispositif). Elle a mis ŕ la charge du plaignant un émolument de 800 fr. (ch. 2 du dispositif), au motif que la plainte aurait dű vraisemblablement ętre rejetée. B. Agissant par la voie du recours institué par l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 2 de l'arręt du 1er mars 2005. Il invoque les art. 26 et 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 72 PCF. Le Tribunal pénal fédéral a renoncé ŕ produire des observations. Le Ministčre public s'en remet ŕ justice. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Jusqu'ŕ l'entrée en vigueur de la révision de l'OJ, actuellement en cours, les arręts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte peuvent ętre attaqués devant le Tribunal fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 ŕ 216, 218 et 219 PPF, appliqués par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte contre les arręts relatifs ŕ la détention préventive (ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54; arręt 1S.3/2004 du 13 aoűt 2004, consid. 2.1), y compris le mandat d'arręt extraditionnel (ATF 130 II 306), aux mesures alternatives ŕ celle-ci (ATF 130 I 234), ainsi qu'au séquestre du produit du crime (ATF 130 IV 154). Le recours n'est pas recevable, en revanche, lorsqu'il est dirigé contre des mesures qui ne présentent pas un caractčre coercitif, telles l'exclusion d'un avocat de la défense (ATF 131 I 52), la mise sous scellés de documents, ŕ titre provisoire (ATF 130 IV 156), la décision ayant trait ŕ l'effet suspensif (arręt 1S.9/2004 du 23 septembre 2004, consid. 2.1), ŕ l'accčs au dossier, ŕ la rémunération de l'avocat d'office ou ŕ la portée de la décision concernant l'assistance judiciaire (arręt 1S.3/2004, précité consid. 2.2). En l'occurrence, le litige porte uniquement sur la répartition des frais dans la procédure devant le Tribunal pénal fédéral. En cela, il ne concerne pas directement une mesure de contrainte au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, de sorte qu'ŕ premičre vue, le recours ne serait pas recevable quant ŕ l'objet. Il convient toutefois de tenir compte de ce que la décision relative aux frais n'est que l'accessoire de celle rendue au fond, touchant ŕ un séquestre qui constitue une mesure attaquable au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF. Cela justifie d'entrer en matičre. 2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu. 2.1 Celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, d'avoir accčs au dossier, de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arręts cités). 2.2 En l'occurrence, aprčs avoir constaté que la plainte avait perdu son objet ŕ la suite de la levée du séquestre, le Tribunal pénal fédéral a réglé le sort des frais sous l'angle de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 245 PPF, mis en relation avec l'art. 40 OJ. Aux termes de cette disposition, lorsqu'un procčs devient sans objet, le tribunal, aprčs avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procčs par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal pénal fédéral a statué aprčs avoir reçu la détermination du Ministčre public, lui faisant part de la levée du séquestre. Il n'a pas invité les parties ŕ se déterminer sur le sort de la cause et des frais, comme l'imposent les art. 29 al. 2 Cst. et 72 PCF. En cela, le Tribunal pénal fédéral a violé le droit d'ętre entendu du recourant, qui a été empęché de faire valoir les arguments qui, selon lui, auraient justifié de régler le sort des frais de maničre différente de ce qu'a décidé l'autorité intimée. Le recours doit ętre admis pour ce seul motif, eu égard ŕ la nature formelle du droit d'ętre entendu (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183, et les arręts cités), et le ch. 2 de la décision attaquée annulé, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 156 OJ). Le Tribunal pénal fédéral versera au recourant une indemnité de 1500 fr. ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le ch. 2 de la décision attaquée annulé. 2. Il est statué sans frais. 3. Le Tribunal pénal fédéral versera au recourant une indemnité de 1500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 24 mai 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: