Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1S.25/2005 /svc Arręt du 14 septembre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Zimmermann. Parties X.________, actuellement en détention, recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergičres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet refus de mise en liberté, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 juin 2005. Faits: A. Le 28 octobre 2002, le Ministčre public de la Confédération a ouvert une enquęte préliminaire contre le ressortissant kosovar X.________ pour infractions graves ŕ la LStup et participation ŕ une organisation criminelle. Le 10 décembre 2002, la prévention a été étendue au blanchiment d'argent. Le Ministčre public soupçonne X.________ d'avoir mis sur pied, avec des membres de sa famille et des tiers, un trafic international portant sur plusieurs centaines de kilos d'héroďne et de cocaďne, avec des ramifications en Suisse. Le 4 juillet 2003, le Ministčre public a décerné un mandat d'arręt international contre X.________, sur la base duquel celui-ci a été arręté en Macédoine le 2 aoűt 2003. Le 29 octobre 2003, la République de Macédoine a extradé X.________ ŕ la Suisse. Le Ministčre public a décerné un mandat d'arręt contre X.________ qui a été immédiatement placé en détention préventive. Le 26 mars 2004, le Ministčre public a rejeté la demande de libération provisoire présentée par X.________. Celui-ci a saisi le Tribunal pénal fédéral, en vain. Le 9 juillet 2004, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ contre cet arręt (cause 1S.1/2004). B. Le 21 octobre 2004, le Ministčre public a refusé de remettre X.________ provisoirement en liberté. Le 10 décembre 2004, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________. Celui-ci a présenté une nouvelle demande de libération provisoire, le 11 mai 2005. Le Ministčre public a rejeté cette requęte, le 24 mai 2005. Par arręt du 22 juin 2005, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. C. Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 22 juin 2005 et d'ordonner sa libération immédiate, éventuellement assortie de sűretés. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 19 ch. 4 LStup, 44 PPF, 31 al. 3 et 32 Cst., ainsi que l'art. 5 par. 3 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Tribunal pénal fédéral a renoncé ŕ se déterminer. Le Ministčre public propose le rejet du recours. Invité ŕ répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. De l'avis du recourant, il serait incompatible avec les art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. que le Ministčre public statue sur les demandes de mise en liberté. 1.1 Le Ministčre public de la Confédération (représenté par le Procureur général de la Confédération, son suppléant et les Procureurs fédéraux) est partie au procčs dans la procédure régie par la PPF (art. 34 PPF). Il dirige les recherches de la police judiciaire fédérale (art. 15 et 104 al. 1 PPF). L'inculpé peut ętre placé en détention préventive s'il existe contre lui des charges suffisantes, ainsi qu'un risque de fuite ou de collusion (art. 44 PPF). Le Ministčre public est notamment compétent pour décerner le mandat d'arręt avant l'ouverture de l'instruction préparatoire; aprčs celle-ci, c'est le Juge d'instruction fédéral qui décide (art. 45 ch. 1 et 2 PPF). Lorsque, comme en l'espčce, le mandat d'arręt a été décerné par le Ministčre public, sa décision doit ętre confirmée par le Juge d'instruction fédéral (art. 47 al. 2 PPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'ętre mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). Le refus du Procureur général ou du Juge d'instruction peut ętre déféré ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 52 al. 2 PPF). Lorsqu'il n'y a pas de motifs d'ouvrir l'instruction préparatoire, le Ministčre public suspend les recherches (art. 106 al. 1 PPF). Dans le cas contraire, il requiert le Juge d'instruction fédéral d'ouvrir l'instruction préparatoire (art. 108 al. 1 PPF). Au terme de celle-ci, il communique son dossier au Ministčre public (art. 119 PPF). Celui-ci dresse l'acte d'accusation s'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes (art. 125 PPF). L'acte d'accusation est transmis ŕ la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 127 al. 1 ch. 4 PPF). Le Ministčre public soutient l'accusation devant les tribunaux fédéraux (art. 15 PPF). Pour ses réquisitions, il s'inspire de sa propre conviction (art. 14 al. 2 PPF) et accomplit ses tâches sans instructions (art. 16 al. 4 PPF). 1.2 Toute personne placée en détention préventive a le droit d'ętre traduite devant un juge; celui-ci ordonne le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst.). Le juge qui ordonne la détention doit ętre indépendant du pouvoir exécutif et des parties; il ne doit pas recevoir d'instructions. Il lui appartient de statuer au sujet de la détention dans le cadre d'une procédure judiciaire, aprčs avoir entendu la personne détenue. Le juge examine si la détention est justifiée; au besoin, il la lčve (ATF 131 I 66 consid. 4.3 p. 68/69, et les références citées). Sous l'angle des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, il est prohibé que l'autorité ordonnant la détention soit celle qui soutienne l'accusation dans la męme affaire (ATF 131 I 36 consid. 2.3 p. 40, 66 consid. 4.3 p. 69, consid. 4.6.1 p. 71, consid. 4.8 p. 73/74, et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme a, dans une affaire concernant le Procureur de district zurichois, jugé que l'art. 5 par. 3 CEDH était respecté dčs lors que la séparation personnelle des fonctions d'autorité ordonnant la détention, d'une part, et de celle d'autorité de poursuite ou d'accusation, d'autre part, était garantie (arręt Schiesser c. Suisse, Série A, vol. 34, par. 31, reproduit in: EuGRZ 1980 p. 201). Dans un cas concernant également le Procureur de district zurichois, la Cour a constaté une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH, les deux fonctions ayant été cumulées en l'occurrence (arręt Jutta Huber c. Suisse, du 23 octobre 1990, Série A, vol. 188, par. 42 ss, reproduit in: EuGRZ 1990 p. 502). L'élément déterminant pour apprécier l'indépendance du magistrat qui ordonne la détention est l'apparence, telle qu'elle peut ętre considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus ętre tenue pour indépendante dčs qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé ŕ statuer sur la détention puisse ętre appelé ultérieurement ŕ soutenir l'accusation (arręt Brincat c. Italie, du 26 novembre 1992, Série A, vol. 249-A, reproduit in: EuGRZ 1993, p. 389; H.B. c. Suisse, du 5 avril 2001, par. 55, 57, 62, reproduit in: JAAC 65/2001 n° 120 p. 1292; Huber c. Suisse, précité, par. 40; cf. également ATF 118 Ia 95 consid. 3a p. 97; 117 Ia 199 consid. 4b p. 201). La portée de cette jurisprudence, développée initialement ŕ propos du cumul de fonctions exercées par le Ministčre public cantonal (ATF 124 I 274; 118 Ia 95; 117 Ia 199), a été étendue au cas oů le juge d'instruction ordonne la détention et que sa décision de clôture de la procédure peut, le cas échéant, servir d'acte d'accusation (ATF 131 I 36, 66 consid. 4.6.2, se référant ŕ l'arręt H. B. c. Suisse, précité). A cet égard, le Juge d'instruction fédéral remplit les exigences d'indépendance requises par la Constitution et la Convention (ATF 131 I 66). 1.3 Sur le vu de cette jurisprudence - dont il n'y a pas de motifs de se départir - le systčme de la PPF crée une difficulté au regard des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, dčs lors qu'il est possible que le męme Procureur fédéral, dans la męme affaire, rejette la demande de libération provisoire, puis soutienne l'accusation devant le juge du fond. Le Tribunal pénal fédéral estime pour sa part que le contrôle judiciaire du refus de mise en liberté, prévu par l'art. 52 al. 2 PPF, satisferait aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. ATF 120 IV 342). Quoi qu'il en soit, cela ne signifie pas pour autant que la procédure suivie en l'espčce soit conforme aux art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, qui visent l'autorité qui ordonne la détention. En second lieu - mais sans que ses motifs soient limpides sur ce point - l'arręt attaqué semble distinguer le contrôle initial de la détention préventive selon l'art. 47 al. 2 PPF et le rejet de la demande de mise en liberté ultérieure, selon l'art. 52 al. 2 PPF. Or, cette différence porte uniquement sur l'aménagement du contrôle judiciaire de la mise en détention et non pas - comme en l'occurrence - sur les garanties d'indépendance de l'autorité compétente pour ordonner la détention. De ce point de vue, il est indifférent que cette autorité statue sur l'incarcération initiale (art. 47 PPF) ou sur la levée de celle-ci (art. 52 PPF). Ni la Constitution, ni la CEDH ne font de distinction ŕ cet égard, s'agissant des garanties qu'elles offrent au détenu. 1.4 Pour que le systčme de la PPF se concilie avec le droit supérieur, l'autorité qui statue sur la demande de libération provisoire dans la phase des recherches préliminaires ne doit pas ętre la męme que celle qui dresse l'acte d'accusation et remplit le rôle de l'accusateur public dans le procčs au fond. Une premičre solution pourrait consister ŕ désigner, au sein du Ministčre public, un Procureur fédéral exclusivement chargé de la détention. La séparation personnelle de cette fonction avec celle de l'investigation et de l'accusation serait ainsi garantie. Cette solution présente toutefois l'inconvénient que si les deux fonctions sont cumulées au sein du Ministčre public, l'apparence d'indépendance n'est pas garantie dans la mesure oů les Procureurs fédéraux sont soumis ŕ l'autorité du Procureur général de la Confédération, dont ils reçoivent les instructions. Une deuxičme solution dčs lors s'impose, consistant ŕ ce que le Procureur fédéral, lorsqu'il envisage de rejeter la demande de libération provisoire selon l'art. 52 al. 1 PPF, transmette la cause pour décision, avec son préavis, au Juge d'instruction fédéral. Ce magistrat présente en effet toutes les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH pour statuer sur ce point. Sa compétence dans la matičre, déjŕ acquise pour ce qui est de l'instruction préparatoire (art. 47 al. 2 PPF), doit ainsi ętre étendue ŕ la phase de l'enquęte préliminaire. 1.5 Les garanties offertes par la Constitution et la Convention n'ont pas été respectées en l'occurrence et le défaut constaté n'est pas remédiable devant le Tribunal fédéral. Le recours doit ętre admis sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs soulevés par le recourant. Il se justifie dčs lors, dans le sens d'une interprétation des dispositions de la PPF conforme au droit supérieur, d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, comme objet de sa compétence, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant. Dans l'intervalle, la détention préventive du recourant sera maintenue. Le présent arręt se substituera, comme titre provisoire de détention, ŕ la décision du 24 mai 2005, et cela jusqu'ŕ ce que le Juge d'instruction fédéral statue. 2. Il est statué sans frais. Le Ministčre public de la Confédération versera au recourant une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis partiellement et l'arręt attaqué annulé. 2. La demande de libération immédiate est rejetée. 3. La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence. 4. Il est statué sans frais. 5. Le Ministčre public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 14 septembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: