Résolution ResDH(2003)183
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 10 octobre 2002 (définitifs le 10 janvier 2003)
dans 2 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard de paiement d’indemnités
d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 10 octobre 2002 dans les deux affaires dont les détails figurent dans l’annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent deux requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 10 octobre 2002 concernant ces affaires la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente résolution) libellées en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 10 octobre 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 25 février 2003, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 10 octobre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)183
Détails de la satisfaction équitable accordée aux requérants:
Affaire
Requête n°
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépenses
Total
Mehmet Çelebi (n° 3)
20139/92
5 430 euros
1 100 euros
330 euros
6 830 euros
Ince
20143/92
7 800 euros
-
330 euros
8 100 euros
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