[AZA 0]
I 210/00 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 22 mai 2000 dans la cause D.________, recourant, représenté par B.________, avocat, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticulteur-oenologue indépendant;
vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (ci-aprčs : l'office) a dénié au prénommé le droit ŕ une rente au regard d'un taux d'invalidité arręté ŕ 24 %;
vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais contre cette décision, en concluant ŕ l'octroi d'une demi-rente d'invalidité;
vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré avait manqué ŕ son devoir de collaborer ŕ l'instruction de la cause;
vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement ŕ l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement;
vu la réponse de l'office qui s'en rapporte ŕ justice quant au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale, tandis qu'il conclut ŕ l'irrecevabilité des autres conclusions du recours;
vu les pičces du dossier;
attendu
:
qu'en instance fédérale, seul doit ętre examiné le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement du devoir de collaborer du recourant;
que dčs lors, les conclusions de ce dernier tendant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise et ŕ l'octroi de prestations d'assurance sont irrecevables;
que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3 de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caissesmaladie (RO/VS, Volume I, 266);
qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne donne pas suite ŕ une demande de fournir, dans un délai fixé, les moyens de preuve indispensables ŕ la solution du litige qui sont ŕ sa disposition exclusive, le président lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éventuellement, rayée du rôle;
qu'ŕ l'occasion d'un recours de droit administratif, l'application du droit cantonal ne peut ętre revu que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris le droit constitutionnel fédéral;
que le Tribunal fédéral des assurances examine dčs lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références);
qu'en l'occurrence, par requętes des 7 et 29 septembre 1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses activités dans l'entreprise avec la mention du temps consacré pour chacune d'entre elles, avant et aprčs l'atteinte ŕ la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité;
que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999, le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux divers domaines considérés, tant pour la période antérieure ŕ la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a succédé;
que le tribunal cantonal, estimant les données fournies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai expirant au 29 février 2000 pour répondre ŕ ses attentes;
que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recourant a encore détaillé les opérations d'exploitation des vignes et pépiničres et déclaré ne pas pouvoir apporter plus de précisions ŕ cet égard, en invitant les premiers juges ŕ ordonner une expertise sur les points qu'ils jugeraient, le cas échéant, indispensables ŕ la solution du litige;
qu'au vu des pičces produites, on ne saurait suivre le tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il considčre que le recourant n'a pas donné suite ŕ ses demandes de fournir des preuves;
que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était pas fondée ŕ rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985 p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en procédant d'office ŕ une instruction complémentaire;
que dans cette mesure, le recours doit ętre admis, que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), que pour le męme motif, cet office est redevable d'une indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, prononce :
I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal cantonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le fond.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé.
III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
IV. L'office intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale.
V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffičre :