[AZA 0] I 210/00 Co IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffičre Arręt du 22 mai 2000 dans la cause D.________, recourant, représenté par B.________, avocat, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul- teur-oenologue indépendant; vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (ci-aprčs : l'office) a dénié au pré- nommé le droit ŕ une rente au regard d'un taux d'invalidité arręté ŕ 24 %; vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais contre cette décision, en concluant ŕ l'octroi d'une demi-rente d'inva- lidité; vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré avait manqué ŕ son devoir de collaborer ŕ l'instruction de la cause; vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula- tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement ŕ l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire- ment, au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement; vu la réponse de l'office qui s'en rapporte ŕ justice quant au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale, tandis qu'il conclut ŕ l'irrecevabilité des autres conclusions du recours; vu les pičces du dossier; a t t e n d u : qu'en instance fédérale, seul doit ętre examiné le point de savoir si c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement du devoir de collaborer du recourant; que dčs lors, les conclusions de ce dernier tendant ŕ la mise en oeuvre d'une expertise et ŕ l'octroi de presta- tions d'assurance sont irrecevables; que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3 de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses- maladie (RO/VS, Volume I, 266); qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne donne pas suite ŕ une demande de fournir, dans un délai fixé, les moyens de preuve indispensables ŕ la solution du litige qui sont ŕ sa disposition exclusive, le président lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven- tuellement, rayée du rôle; qu'ŕ l'occasion d'un recours de droit administratif, l'application du droit cantonal ne peut ętre revu que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris le droit constitutionnel fédéral; que le Tribunal fédéral des assurances examine dčs lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références); qu'en l'occurrence, par requętes des 7 et 29 septembre 1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa- cré pour chacune d'entre elles, avant et aprčs l'atteinte ŕ la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité; que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999, le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux divers domaines considérés, tant pour la période antérieure ŕ la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a succédé; que le tribunal cantonal, estimant les données four- nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai expirant au 29 février 2000 pour répondre ŕ ses attentes; que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou- rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des vignes et pépiničres et déclaré ne pas pouvoir apporter plus de précisions ŕ cet égard, en invitant les premiers juges ŕ ordonner une expertise sur les points qu'ils juge- raient, le cas échéant, indispensables ŕ la solution du li- tige; qu'au vu des pičces produites, on ne saurait suivre le tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con- sidčre que le recourant n'a pas donné suite ŕ ses demandes de fournir des preuves; que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était pas fondée ŕ rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985 p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver- sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en procédant d'office ŕ une instruction complémentaire; que dans cette mesure, le recours doit ętre admis, que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres- tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus- tice (art. 156 al. 1 OJ), que pour le męme motif, cet office est redevable d'une indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, p r o n o n c e : I. Dans la mesure oů il est recevable, le recours est admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can- tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le fond. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. IV. L'office intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffičre :