Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 21/05 Arręt du 12 octobre 2005 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini Parties D.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genčve, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 11 novembre 2004) Faits: A. D.________, né en 1954, a travaillé en qualité de maçon au service de la société X.________ SA. A la suite de plusieurs malaises avec pertes de connaissance survenus notamment sur son lieu de travail, l'assuré a cessé son activité le 16 juin 1997. Il a déposé, le 12 mai 1998, une demande de prestations auprčs de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs : l'Office AI) tendant ŕ l'octroi d'une rente. Lors de l'instruction, l'Office AI a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré. En particulier, le docteur A.________, médecin-traitant, a attesté "un état dépressif, des malaises, des céphalées, une instabilité, de l'hypotension ainsi qu'une gastrite chronique ŕ hélicobacter"; il a conclu ŕ une incapacité totale de travail depuis le 16 juin 1997 (rapport du 29 juin 1998). En sa qualité de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le docteur C.________ a fait état d'un épisode dépressif moyen et a estimé, ŕ l'instar de son confrčre, que l'assuré était incapable de travailler depuis le 16 juin 1997 (rapport du 25 aoűt 1998). A la suite d'une consultation du 31 aoűt 1999, le docteur C.________ a posé le diagnostic d'"épisode dépressif moyen ŕ léger (F 32.0) (actuellement léger)" et a estimé que les troubles psychiques de son patient ne l'empęchaient pas d'exercer une activité ŕ plein temps. S'agissant des troubles somatiques et de leur incidence sur la capacité de travail, il s'en est remis ŕ l'appréciation du docteur A.________ (questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques du 6 septembre 1999). Dans son rapport intermédiaire du 21 mars 2000, le docteur A.________, en retenant pour l'essentiel un diagnostic similaire ŕ celui de son rapport du 29 juin 1998, a fait état d'une aggravation progressive de l'état de santé de son patient. Il a par ailleurs maintenu que l'assuré était totalement incapable de travailler depuis le 16 juin 1997. La doctoresse B.________, rhumatologue, a posé le diagnostic de lombosciatalgies ŕ bascule, de canal lombaire étroit étagé et de gonalgies droites. A son avis, l'état de santé de son patient était stationnaire depuis le mois de septembre 1999. La doctoresse ne s'est en revanche pas prononcée sur la capacité de travail de l'assuré, estimant qu'un stage d'évaluation était nécessaire (rapport du 4 mars 2001). En sa qualité de nouveau médecin-traitant, le docteur G.________ a posé le diagnostic de "lombalgies récidivantes, gonalgies droites, troubles digestifs hauts et état anxio-dépressif" et a attesté une totale incapacité de travail depuis le 16 juin 1997. Selon ce médecin, les troubles somatiques - douleurs lombaires - et psychiques de son patient se sont aggravés depuis 1999 rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle (rapport du 30 mars 2001). A la suite d'un examen électroencéphalographique, le docteur O.________ a conclu ŕ l'absence d'anomalies significatives et a fait état d'une probable épilepsie sans influence sur la capacité de travail (rapports des 23 juillet et 23 septembre 2001). Également consulté, le docteur J.________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué une pathologie dépressivo-anxieuse ainsi que des lombalgies persistantes. A son avis, si l'assuré était incapable de travailler dans son ancienne activité de maçon, il pouvait, en particulier, exercer une activité ŕ raison de huit heures par jours en position assise, évitant le port de lourdes charges (rapport du 12 octobre 2001). Dans un nouveau rapport intermédiaire du 30 novembre 2001, le docteur G.________ a fait état d'une aggravation de l'état de santé de son patient depuis le mois de juin 2001. Il a signalé des changements dans le diagnostic posé dans son rapport du 30 mars 2001 et a ainsi attesté des "malaises et état psy". Toutefois, son patient était en mesure d'exercer une autre activité que celle de maçon ŕ raison de quatre heures par jour. L'Office AI a en outre mis en oeuvre un stage d'évaluation au Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité (CIP). Dans ce cadre, l'assuré a notamment effectué deux stages en entreprise oů il a travaillé en qualité d'employé de station service et d'aide-nettoyeur. Selon les maîtres de réadaptation, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75 % sur un plein temps dans des activités légčres avec possibilité d'alterner les positions. Toutefois, aprčs une période de réentraînement ŕ l'effort, son rendement devrait avoisiner les 100 % (rapport COPAI du 26 juin 2002). Dans un projet de décision du 6 aoűt 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui allouer une rente entičre d'invalidité pour une durée limitée du 1er juin 1998 au 31 aoűt 1999. A partir de cette derničre date, le droit ŕ la rente lui serait nié dčs lors que le taux d'invalidité était de 35 %. Il a en outre informé l'assuré, qu'ŕ sa demande, une mesure d'aide au placement pourrait lui ętre accordée. Par décision du 4 novembre 2002, l'office AI a confirmé son projet de décision, nonobstant les objections du docteur G.________. B. L'assuré a déféré cette décision ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances de la République et Canton de Genčve), en concluant ŕ l'allocation d'une rente entičre au-delŕ du 31 aoűt 1999 et ŕ l'octroi de mesures de reclassement. Par jugement du 11 novembre 2004, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a reconnu ŕ l'assuré le droit ŕ des mesures de reclassement professionnel. C. D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant d'une part ŕ l'allocation d'une rente pour une durée indéterminée depuis le 1er juin 1998 et d'autre part ŕ la confirmation de l'octroi des mesures de reclassement dans une nouvelle profession. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit du recourant ŕ une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er septembre 1999. Le droit ŕ la rente n'est en revanche pas contesté pour la période allant du 1er juin 1998 au 31 aoűt 1999. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Pour les męmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4čme révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas non plus applicables. 3. 3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives ŕ la notion et ŕ l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs ŕ l'appréciation des documents médicaux par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 3.2 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en męme temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond ŕ une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de maničre ŕ influencer le droit ŕ la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre ŕ influencer le degré d'invalidité, et donc le droit ŕ la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit ętre tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant ŕ l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.3 En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit ętre fixée conformément ŕ l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2004, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dčs qu'on peut s'attendre ŕ ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de męme lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjŕ, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit ŕ craindre. 4. Dans le cas particulier, c'est essentiellement en raison d'une affection de nature psychique que l'Office AI a alloué ŕ l'assuré une rente entičre d'invalidité dčs le 1er juin 1998. En effet, selon le docteur C.________, le recourant souffrait alors d'un état dépressif moyen qui le rendait totalement incapable de travailler (rapport du 25 aoűt 1998). Cette appréciation médicale était d'ailleurs partagée par le docteur A.________ (rapport du 29 juin 1998). En revanche, sur le plan physique, l'état de santé du recourant ne justifiait pas une incapacité de travail. Certes le docteur A.________ a mentionné que son patient souffrait de dorsalgies. Toutefois, cette atteinte ne figurait pas parmi les différents éléments de son diagnostic, si bien que l'on doit admettre qu'elle n'affectait pas ŕ ses yeux la capacité de travail. D'ailleurs, des rapports des 15 et 16 octobre 1997 de l'Institut d'imagerie médicale du canton de Genčve, il ressort en particulier que l'examen s'est révélé pratiquement normal, en dehors d'une discrčte protusion discale foramino-latérale L5-S1 droite. 5. L'administration et la juridiction cantonale ont nié au recourant le droit ŕ la rente ŕ partir du 1er septembre 1999, au motif que l'intéressé était pleinement capable de travailler dans une activité adaptée vu les documents médicaux et le rapport COPAI. Le recourant reproche ŕ l'Office intimé et aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'aggravation de son état de santé attestée par les docteurs G.________ et A.________. Il relčve en particulier que, de l'avis du docteur G.________, sa capacité résiduelle de travail varie entre 40 % et 50 %. Il fait en outre valoir que selon le rapport COPAI, sa capacité de travail est de 75 % sur un plein temps et non de 100 %. 6. 6.1 En l'espčce, sur le plan psychique, les médecins consultés s'accordent sur le fait que le recourant souffre de dépression se manifestant parfois par des malaises avec pertes de connaissance. Selon le docteur G.________, spécialiste en médecine interne, l'état anxio-dépressif de son patient se serait aggravé depuis 1999. Dans son rapport du 30 mars 2001, il n'apporte toutefois aucun élément susceptible d'étayer son appréciation. A l'examen du rapport du 30 novembre 2001 qui fait état d'une nouvelle aggravation de l'état de santé, il paraît ressortir que cette situation découlerait de malaises d'origine indéterminée. On ne sait cependant rien de leur intensité ni męme de leur fréquence et l'on ne voit pas en quoi, sur la base du dossier médical (cf. notamment l'avis du docteur O.________), ces malaises sont susceptibles d'affecter la capacité de travail. Quant ŕ l'estimation de l'incapacité de travail, elle fait l'objet de la part de ce médecin d'appréciations divergentes ŕ sept mois d'intervalle sans que l'on en voit les raisons. Le docteur A.________ fait état d'une aggravation progressive de l'état de santé (rapport du 21 mars 2000). Il n'a toutefois pas indiqué en quoi les troubles de son patient se sont péjorés ni précisé le moment ŕ partir duquel ladite aggravation serait survenue. Par ailleurs, sur la base du diagnostic posé par le docteur A.________ - pratiquement similaire ŕ deux ans d'intervalle -, on ne voit pas, en l'absence d'explications de sa part, que l'état de santé du recourant se serait aggravé. 6.2 Sur le plan physique, les médecins consultés s'accordent sur le fait que le recourant souffre de douleurs lombaires. Selon le docteur G.________ qui se réfčre aux examens de la doctoresse B.________, les lombalgies de son patient se seraient aggravées depuis 1999 (rapport du 30 mars 2001). Or, de l'avis de cette spécialiste, l'état de santé de l'intéressé est demeuré stationnaire depuis 1999. 6.3 Sur le vu de ce qui précčde, on ne saurait prendre en considération dans l'évaluation de la capacité de travail les rapports du docteur G.________ des 30 mars et 30 novembre 2001 ainsi que celui du docteur A.________ du 21 mars 2001, faute de valeur probante suffisante. Il en va de męme et pour les męmes motifs de la lettre du docteur G.________ du 12 aoűt 2002. 7. Selon le docteur C.________, la dépression de son patient est d'intensité légčre et n'affecte désormais plus sa capacité de travail (questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques du 6 septembre 1999). Cette appréciation est d'ailleurs partagée par le docteur J.________ (rapport du 12 octobre 2001). Aussi, doit-on admettre, que du point de vue psychique, le recourant est totalement capable de travailler. Sur le plan physique, on relčvera que selon le docteur J.________, le recourant est, en particulier, capable de travailler durant huit heures par jour en position assise (rapport du 12 octobre 2001). Le docteur O.________ a également fait état d'une totale capacité de travail tout en précisant que les situations dangereuses devraient ętre évitées en raison des éventuels malaises. Certes les maîtres de réadaptation du CIP ont évalué la capacité de travail résiduelle du recourant ŕ 75 % (rapport COPAI du 26 juin 2002). Ils ont toutefois précisé, qu'aprčs une période de réentraînement ŕ l'effort, le rendement devrait ętre proche des 100 %. Selon ces maîtres, si D.________ peut travailler debout et penché durant une période limitée, en position assise, il est en mesure de travailler durant toute la journée. Par ailleurs, on rappellera que les informations recueillies au cours d'un stage d'observation, pour utiles qu'elles soient, ne sauraient supplanter l'avis dűment motivé d'un médecin ŕ qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux ont peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En conséquence, il faut admettre, ŕ l'instar de l'administration et de la juridiction cantonale, que le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de maçon mais qu'il est en revanche pleinement capable de travailler dans une activité adaptée. 8. 8.1 Pour déterminer le taux d'invalidité, les premiers juges ont retenu que, sans invalidité, le recourant aurait réalisé un salaire mensuel de 4'534 fr. en 1998. Adapté ŕ l'évolution des salaires pour l'année 1999 (de 104.4 en 1998 ŕ 104.8 en 1999, pour les hommes effectuant une activité non qualifiée ou semi-qualifiée; Evolution des salaires en 2002, Office fédéral de la statistique, table T 1.1.93, p. 32), le revenu de valide s'élčve ŕ 4'552 fr. 14 par mois ou ŕ 54'625 fr. 63 par année. Lorsque l'assuré n'a pas d'activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement ŕ ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut ętre évalué sur la base, notamment, des données statistiques publiées par l'OFS (ATF 124 V 321). D'aprčs l'Enquęte suisse sur la structure des salaires 1998 (ci-aprčs : ESS), le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé était de 4268 fr. en 1998. Au regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont adaptées au handicap dont souffre l'intimé. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution de l'indice des salaires nominaux (de 104.4 en 1998 ŕ 104.8 en 1999, pour les hommes effectuant une activité non qualifiée ou semi-qualifiée; Evolution des salaires en 2002, Office fédéral de la statistique, table T 1.1.93, p. 32). Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure ŕ la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique 12/2004, table B 9.2, p. 94). Les adaptations nécessaires conduisent ŕ un montant de 4'477 fr. 90 par mois ou de 53'734 fr. 80 par année. Par conséquent, męme en appliquant un facteur - maximal - de réduction de 25 % ŕ ce gain annuel statistique (cf. ATF 124 V 321, 126 V 75), on obtiendrait un degré d'invalidité de 26,22 % (40'301,10 / 54'625,63), qu'il convient d'arrondir ŕ 26 % (ATF 130 V 121), soit un taux inférieur ŕ la limite de 40 % ouvrant droit ŕ un quart de rente (cf. art. 28 al. 1 LAI). Sur ce point le jugement cantonal n'est pas critiquable. 8.2 En revanche, l'Office intimé, suivi par la juridiction cantonale, a supprimé le droit ŕ la rente du recourant dčs le 1er septembre 1999. Ce mode de procéder n'est pas conforme au droit (cf. consid. 3.3). En effet, l'atteinte ŕ la santé ŕ l'origine de la rente entičre d'invalidité étant de nature psychique, son caractčre évolutif ne permet pas un jugement immédiat. Le recourant a consulté le docteur C.________ le 31 aoűt 1999 (questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques du 6 septembre 1999). Aussi, l'Office intimé n'était-il en droit de supprimer le droit ŕ la rente entičre qu'ŕ partir du 1er décembre 1999, soit trois mois aprčs ce changement déterminant. 9. Le recourant a demandé ŕ bénéficier de l'assistance judiciaire. Dans la mesure oů elle viserait aussi la dispense de payer les frais de procédure, cette requęte est sans objet au regard de l'article 134 OJ. En revanche, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réalisées pour la part des honoraires d'avocat qui excčde l'indemnité de dépens réduite ŕ laquelle il a droit (art. 159 OJ). Toutefois, le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est partiellement admis; le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve du 11 novembre 2004 et la décision de l'Office AI du canton de Genčve du 4 novembre 2002 sont réformés en ce sens que le recourant a droit ŕ une rente entičre d'invalidité pour la période du 1er juin 1998 au 30 novembre 1999. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'office intimé versera au recourant la somme de 500 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de Me Gabus, non couverts par les dépens, sont fixés ŕ 2000 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: