Urteilskopf
21714/11
Soedji Teko Djilagbe c. SuisseDécision de radiation no. 21714/11, 03 juillet 2012
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
Inhaltsangabe des BJ(3. Quartalsbericht 2012)
Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 Bst. a EMRK); fehlendes Interesse an Aufrechterhaltung der Beschwerde.
Der Beschwerdeführer machte geltend, dass er bei Abschiebung nach Togo der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt würde und dass er dort keinen Zugang zur angemessenen Behandlung seiner psychischen Probleme habe (Art. 2 und 3 EMRK). Der Gerichtshof strich die Beschwerde aus seinem Register, weil der Beschwerdeführer zwischenzeitlich als Flüchtling anerkannt worden war und in der Schweiz Asyl erhalten hatte; mithin drohte ihm keine Wegweisung mehr. Der Gerichtshof schloss daher daraus, dass der Beschwerdeführer kein Interesse an der weiteren Behandlung seiner Beschwerde habe (Art. 37 Abs. 1 Bst. a EMRK; einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 3 juillet 2012 en une chambre composée de :Françoise Tulkens, présidente, Danute Jociene,Dragoljub Popovic,Isil Karakas,Guido Raimondi,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 28 mars 2011,Vu la décision de la présidente de la deuxičme section du 7 avril 2011 d'appliquer l'article 39 du Rčglement de la Cour,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Teko Djilagbe Soedji, est un ressortissants togolais, né en 1978 et résidant ŕ Moutier. Il est représenté devant la Cour par Me O. Weber, avocat ŕ Biel/Bienne. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, et son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, tous deux de l'office fédéral de la justice.Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait que son retour au Togo l'exposerait ŕ un risque de persécutions politiques et qu'il ne serait pas en mesure d'y recevoir un traitement adéquat des troubles psychiatriques dont il est atteint. Il demandait, en outre, ŕ la Cour de faire application de l'article 39 du Rčglement et d'inviter le Gouvernement suisse ŕ renoncer ŕ son expulsion pour la durée de la procédure.Par décision du 7 avril 2011, dűment prolongée les 23 mai et 18 novembre 2011, la Présidente de la deuxičme Section a fait droit ŕ la demande en indication de mesures provisoires. Elle a, en outre, invité le Gouvernement suisse ŕ fournir une expertise psychiatrique du requérant et ŕ indiquer quelle est l'offre de soins en matičre psychiatrique et les modalités d'une prise en charge des traitements par les assurances sociales au Togo. Les informations demandées ont été fournies par lettre du 3 novembre 2011.Le 18 novembre 2011, la Présidente de la deuxičme Section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 3 de la Convention en ce qu'il porte sur le risque de mauvais traitements que pourrait causer l'absence de traitements adéquats au Togo des troubles psychiques dont le requérant est affecté.Par lettre du 23 janvier 2012, arrivée le 25 du męme mois, l'avocat du requérant a informé le greffe que l'office fédéral de la migration avait reconnu au requérant la qualité de réfugié et lui avait octroyé l'asile en Suisse. Il demande ŕ la Cour de Ť considérer que le Gouvernement a acquiescé aux conclusions du requérant et a succombé ť et Ť de lui octroyer une indemnité équitable ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la défense du requérant. ť Par courrier du 23 avril 2012, il a produit, ŕ la demande du Greffe, sa note de frais et conclut au paiement de 5 579 francs suisses (CHF), somme correspondant ŕ 3 800 euros (EUR) environ.
Erwägungen
EN DROITBien que le requérant ne déclare pas expressément retirer sa requęte, la Cour estime que cela ressort implicitement de sa communication du 23 janvier 2012.La Cour en déduit que le requérant n'entend plus maintenir sa requęte au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.Elle constate, par ailleurs, que le requérant n'est plus menacé actuellement d'expulsion, l'asile lui ayant été octroyé. Au vu de cet élément, et conformément ŕ l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particuličre touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte.Elle arrive, finalement, ŕ la conclusion qu'il y a lieu de mettre fin ŕ l'application de l'article 39 du Rčglement de la Cour, faute désormais pour le requérant d'ętre exposé ŕ un risque de préjudice irréparable.S'agissant des frais engagés par le requérant pour sa défense devant la Cour, cette derničre rappelle qu'ils sont laissés ŕ son appréciation lorsque la requęte est rayée du rôle (article 43 § 4 du Rčglement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité ŕ déposer des observations en réponse ŕ celles présentées par le Gouvernement suite ŕ la communication de la requęte (voir, récemment, Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; Ali Gedi et autres c. Autriche (déc.), nos 61567/10, 62152/10 et 62153/10, 4 octobre 2011 ; Ali Zada et autres c. Autriche (déc.), nos 17127/10, 51191/10, 62159/10, 62188/10, 66829/10 et 67595/10, 5 juillet 2011 ; Khaled c. Italie (déc.), no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjŕ eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de deux affaires concernant la Suisse ( Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012 ; Asanaj c. Suisse (déc.), no 18486/08, 14 octobre 2010). Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espčce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dű au titre des dépens.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Stanley Naismith GreffierFrançoise Tulkens Présidente