Urteilskopf
22015/05
Werz Anto gegen SchweizUrteil no. 22015/05, 17 décembre 2009
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable et droit d'ętre entendu équitablement.
La Cour supręme de Berne a notifié son jugement quinze mois aprčs avoir prononcé le verdict oralement, alors que le code de procédure pénale du canton de Berne prévoit que la version motivée d'un jugement doit ętre rendue dans un délai de soixante jours. Tout en reconnaissant que la procédure pénale revętait une certaine complexité, la Cour estime que la durée litigieuse a été excessive (ch. 42 - 47).Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.En l'espčce, le requérant n'a pas reçu les dupliques du Ministčre public et de la Cour supręme concernant son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Or, la faculté pour les parties au procčs de prendre connaissance de toute pičce ou observation présentée au juge et de pouvoir en discuter revęt une importance particuličre lorsqu'est en cause le volet pénal de l'art. 6 par. 1 CEDH. Par conséquent, le requérant n'a pas été entendu équitablement (ch. 52 - 55).Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Sachverhalt
En l'affaire Werz c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquičme section), siégeant en une chambre composée de :Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger,Rait Maruste,Mark Villiger,Giorgio Malinverni,Isabelle Berro-Lefčvre,Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffičre de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette derničre date :PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 22015/05) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant bosniaque, M. Anto Werz (Ť le requérant ť), a saisi la Cour le 26 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).
2. Le requérant, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Arquint, avocat ŕ Zurich. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe ŕ l'Office fédéral de la justice.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allčgue que la durée de la procédure devant les instances internes a été excessive ; il soutient également avoir été victime d'une atteinte au droit d'ętre entendu équitablement, certaines pičces ne lui ayant pas été notifiées. Invoquant l'article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint en outre de n'avoir pas été confronté directement ŕ la personne ayant fourni des informations ŕ sa charge, malgré sa demande en ce sens.
4. Le 15 février 2007, le président de la cinquičme section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs fondés sur le droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable et sur le droit d'ętre entendu équitablement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire. La partie requérante a demandé une audience devant la chambre, portant sur la recevabilité et le fond de l'affaire. Ne considérant pas la tenue d'une audience comme nécessaire, la Cour a rejeté cette demande, conformément ŕ l'article 54 § 3 de son rčglement.EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE
5. Le requérant est né en 1953 et est détenu dans l'établissement pénitentiaire de Bostadel (Menzingen), dans le canton de Zoug.
6. A partir d'une date non indiquée par les parties, le ministčre public et la police du canton de Berne menčrent d'importantes investigations ŕ l'égard du requérant et d'autres personnes. Le 1er juillet 1996 ces autorités l'accusčrent d'avoir tenté de commettre une escroquerie au détriment d'une tierce personne et de l'avoir ensuite tuée de deux coups de feu parce qu'elle avait refusé le marché fictif qu'il lui avait proposé.
7. Au cours des enquętes, Interpol Bratislava informa la police du canton de Berne qu'une personne (ci-aprčs Ť Z.M. ť), originaire de Croatie, s'était déclarée disposée ŕ fournir des informations sur l'accusé mais que, craignant pour sa sécurité et pour sa vie, elle ne témoignerait que sur territoire slovaque et avec la garantie du strict maintien de son anonymat.
8. Le 19 aoűt 1999, deux agents de la police du canton de Berne se rendirent ŕ Bratislava afin d'interroger Z.M. Celui-ci insista pour qu'aucun procčs-verbal ne fűt établi ; les informations fournies furent cependant résumées dans un rapport rédigé par l'un des deux agents en date du 30 aoűt 1999 et destiné au juge d'instruction du canton de Berne.
9. Le 16 novembre 1999, un acte d'accusation portant sur les chefs d'homicide ( Tötung ) ou d'assassinat ( Mord ) fut dressé ŕ l'encontre du requérant et de ses coaccusés.
10. Le 20 novembre 1999, le requérant fut arręté et placé en détention ŕ Karlsruhe (Allemagne).
11. Le domicile du requérant fit l'objet de perquisitions le 20 novembre, le 29 novembre et le 15 décembre 1999.
12. Une deuxičme audition de Z.M. eut lieu ŕ Berne, le 28 mars 2000, devant le juge d'instruction compétent.
13. Au cours des enquętes menées par les autorités compétentes du canton de Berne, le requérant, qui avait deviné l'identité du témoin, demanda ŕ plusieurs reprises de pouvoir l'interroger. Z.M. refusa néanmoins toute confrontation directe avec le requérant ou son avocat. Par ailleurs, l'avocat considéra la possibilité d'interroger Z.M. par écrit comme insuffisante et y renonça.
14. Le 21 décembre 2000, Z.M. refusa de témoigner lors d'un interrogatoire prévu ŕ cette date.
15. Le 9 février et le 1er mars 2001, une décision de renvoi en jugement, portant sur les chefs d'accusation d'homicide ou d'assassinat ainsi que d'escroquerie et de faux dans les titres, fut prise.
16. Le 20 juin 2001, l'intéressé fut condamné pour assassinat par le tribunal d'arrondissement VIII Berne-Laupen ŕ une peine d'emprisonnement de quinze ans et six mois. En outre, cette juridiction prononça une interdiction du territoire suisse pour quinze ans. En revanche, les chefs d'accusation de tentative d'escroquerie, de vol et de faux dans les titres furent abandonnés.
17. La juridiction bernoise prit en compte dans son jugement une série de preuves et d'indices, notamment des recherches et des analyses effectuées sur les lieux du crime, des conclusions tirées d'une mallette et de l'arme employée par l'auteur du crime, des analyses médicolégales, des analyses criminologiques, des résultats des perquisitions aux domiciles du requérant et de ses coaccusés, des recherches effectuées auprčs de différentes banques en Allemagne, au Liechtenstein et en Suisse, des écoutes téléphoniques, des analyses ADN, des résultats provenant des appels ŕ témoins lancés par les télévisions suisse, allemande et autrichienne, des recherches effectuées auprčs d'hôtels ŕ Fribourg (Allemagne), et des déclarations des coaccusés, de nombreuses autres personnes et d'informateurs, notamment de Z.M. et de la partenaire de la victime. Celle-ci alléguait avoir vu, le jour du crime, son compagnon entrer dans leur appartement en compagnie d'un homme, qu'elle avait identifié comme étant le requérant par le biais d'images vidéo présentées pendant les investigations.
18. Le requérant fit appel du jugement de premičre instance.
19. Par un jugement du 9 aoűt 2002, la Cour supręme du canton de Berne confirma la condamnation du requérant. Le jugement fut prononcé oralement le męme jour, mais la version motivée ne fut notifiée ŕ l'avocat du requérant que le 20 novembre 2003. Dans l'appréciation des preuves, la Cour supręme tint compte des déclarations contenues dans le rapport du 30 aoűt 1999, mais non de celles déposées par Z.M. le 28 mars 2000 devant le juge d'instruction. Par ailleurs, cette juridiction estima que les déclarations de Z.M., si elles avaient probablement été décisives pour l'arrestation du requérant, n'avaient joué qu'un rôle secondaire pour l'appréciation de sa culpabilité.
20. Agissant auprčs du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public et du recours en nullité, le requérant contesta le verdict de la Cour supręme. Dans le cadre du recours de droit public, il dénonçait notamment des violations du droit d'ętre entendu, du droit d'ętre confronté aux témoins ŕ charge découlant de l'article 6 § 3 d) de la Convention et du droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable. Il se plaignait également d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il alléguait en outre que l'appréciation des preuves par les instances internes avait été arbitraire.
21. Par une décision du 12 mars 2004, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours en nullité.
22. Le 22 mars 2004, le ministčre public du canton de Berne soumit ses observations sur la recevabilité et le fond du recours de droit public du requérant. Le lendemain, la chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne soumit ses observations sur ce recours. L'intéressé ne nie pas que ces observations ont dűment été portées ŕ sa connaissance.
23. Le 16 juillet et le 2 septembre 2004 respectivement, le ministčre public et la Cour supręme déposčrent leurs dupliques concernant le recours de droit public.
24. Par un arręt du 5 novembre 2004, envoyé au requérant le 29 novembre 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public. En męme temps, il communiqua au requérant les dupliques de la Cour supręme et du ministčre public, qui ne lui avaient pas été notifiées auparavant.
25. En ce qui concerne le grief tiré du refus, par les autorités cantonales, d'une confrontation du requérant avec Z.M., la haute juridiction nota que la Cour supręme avait pris en compte, dans l'appréciation des preuves, les déclarations contenues dans le rapport du 30 aoűt 1999, mais non celles déposées par Z.M. le 28 mars 2000 devant le juge d'instruction. Elle estima aussi qu'une confrontation directe entre Z.M. et le requérant ou son avocat n'était pas possible pendant l'enquęte préliminaire et la procédure judiciaire, étant donné que Z.M. non seulement avait insisté pour garder l'anonymat, mais avait aussi refusé d'ętre interrogé muni d'un masque couvrant son visage ou installé dans une pičce séparée de la salle d'audience. D'aprčs la haute juridiction, une confrontation directe s'était aussi avérée impossible par la suite, dans la mesure oů Z.M. n'avait pas donné suite ŕ la convocation du 21 décembre 2000. Enfin, le Tribunal fédéral rappela que l'avocat avait renoncé ŕ interroger Z.M. par écrit, ayant considéré cette possibilité comme insuffisante ŕ la lumičre de l'article 6 de la Convention.
26. Par conséquent, la haute juridiction estima admissible la prise en compte non seulement des déclarations déposées le 19 aoűt 1999, mais aussi de celles déposées le 28 mars 2000, étant donné que les instances cantonales n'avaient pas fondé leurs jugements exclusivement sur les déclarations de Z.M., mais également sur toute une série de preuves et d'indices importants. Le Tribunal fédéral précisa également que le représentant du requérant n'avait fait aucunement valoir l'argument selon lequel la défense avait été empęchée de contester la crédibilité des déclarations litigieuses devant les juridictions internes.
27. Ensuite, le Tribunal fédéral rejeta les allégations portant sur l'appréciation prétendument arbitraire des preuves par les juridictions cantonales. Il rejeta également le grief portant sur le non-respect de la présomption d'innocence, estimant que les faits qui se trouvaient ŕ la base du chef d'assassinat étaient suffisamment établis et étayés par des preuves et des indices, qui permettaient d'écarter tout doute sérieux par rapport ŕ la perpétration du crime par le requérant.
28. En ce qui concerne le grief fondé sur le droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable, le Tribunal fédéral rappela qu'en vertu de l'article 314, alinéa 1, du code cantonal bernois de procédure pénale (paragraphe 29 ci-dessous) les versions motivées des arręts devaient ętre notifiées au plus tard dans les soixante jours. Il releva qu'en l'espčce la Cour supręme, ayant mis quinze mois pour notifier son arręt, avait clairement dépassé ce délai. Il nota toutefois que, dans ses observations sur le recours de droit public, la Cour supręme avait justifié le retard dans la rédaction du jugement par une charge de travail excessive. Selon le Tribunal fédéral, il fallait aussi prendre en compte le degré de complexité de l'affaire en cause et le volume du jugement de la Cour supręme, comprenant 264 pages. Par ailleurs, le tribunal rappela également que le jugement avait été prononcé oralement le jour męme de son adoption. Dčs lors, il considéra que l'intéressé n'avait pas été laissé dans l'incertitude concernant le verdict et l'étendue de la sanction prononcée.Le Tribunal fédéral estima de surcroît qu'au vu de la peine de quinze ans prononcée contre le requérant, le dépassement du délai n'était pas susceptible d'avoir provoqué un désavantage sérieux pour l'intéressé.Il souligna également que le requérant n'avait aucunement fait valoir une durée excessive des procédures devant les autres instances. Il conclut ainsi que les quinze mois nécessaires ŕ la rédaction du jugement constituaient, certes, un délai considérablement long, mais pas au point de justifier l'annulation du jugement. En tout état de cause, męme s'il avait admis une violation du droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable, le Tribunal fédéral n'aurait pas pu donner suite ŕ la demande du requérant portant sur une réduction de la peine prononcée. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. L'article 314 du code de procédure pénale du canton de Berne est ainsi libellé :Ť Article 314 : Considérants écrits du jugementLe rédacteur ou la rédactrice du procčs-verbal rédige dans un délai de soixante jours les considérants du jugement qui portent sur tous les points du dispositif.Le rédacteur ou la rédactrice du procčs-verbal est responsable de la rédaction des considérants ; le ou la juge qui a dirigé la procédure veille au respect du délai.Lorsque le jugement est motivé par écrit, la personne inculpée et la partie plaignante ou civile ont droit ŕ un exemplaire des considérants. Cet exemplaire leur est communiqué spontanément en cas de recours formé contre le jugement. ť
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION A. Sur le grief fondé sur le droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable
30. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les instances internes, notamment du fait que la Cour supręme du canton de Berne n'a rendu son jugement motivé que quinze mois aprčs avoir prononcé le verdict oralement. Il invoque ŕ cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle (...) ť
31. Le Gouvernement combat cette thčse.1. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relčve par ailleurs qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.2. Sur le fonda. Les thčses des parties i. Le requérant
33. Le requérant soutient que le retard pris par la Cour supręme dans la rédaction de la motivation écrite de son jugement, ŕ savoir plus de quinze mois, a porté atteinte ŕ l'article 6 § 1 de la Convention. Il ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel l'affaire était particuličrement complexe.
34. Il estime par ailleurs que le but de l'article 314 du code de procédure pénale du canton de Berne est précisément d'exclure tout risque que les raisonnements du jugement écrit ne reflčtent plus le verdict oral.
35. En outre, dans la mesure oů le Gouvernement entend justifier le retard dans la rédaction du jugement par la surcharge de travail de la Cour supręme, le requérant estime opportun de se référer ŕ la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle il appartient aux Etats d'organiser leurs tribunaux de maničre ŕ ce qu'ils respectent les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ( Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 92, série A no 51).
36. Enfin, le requérant combat la thčse du Gouvernement selon laquelle le retard dans la préparation du jugement écrit ne lui a pas causé un préjudice important. A cet égard, il allčgue qu'il a de ce fait été empęché de saisir la derničre instance, ŕ savoir le Tribunal fédéral, pendant plus de quinze mois. ii. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement estime que le délai ŕ prendre en compte a commencé avec l'arrestation du requérant, le 20 novembre 1999, et s'est terminé par l'arręt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2004. La durée totale de la procédure compterait ainsi 4 ans, 11 mois et 17 jours. Le Gouvernement soutient qu'une durée totale de moins de cinq ans dans un procčs complexe pour assassinat, oů le prévenu a nié dčs le début ętre l'auteur des faits, et qui a été mené devant trois instances, ne peut ętre considéré comme excessive.
38. Le Gouvernement estime que le requérant tire son grief uniquement du fait que la Cour supręme a mis plus de quinze mois pour motiver par écrit son jugement. Il considčre ŕ cet égard que la Cour supręme, derničre instance au niveau cantonal, était dans l'obligation d'examiner la cause du requérant avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, et qu'elle était dčs lors tenue de procéder ŕ un examen complet de l'affaire, en tenant compte des nombreuses objections du défenseur du requérant, soulevées en particulier contre l'établissement des faits dans le jugement de premičre instance. Selon le Gouvernement, cette charge de travail est avérée par la motivation du jugement, lequel comporte 264 pages et qui traite ces objections l'une aprčs l'autre.
39. Le Gouvernement ne méconnaît pas que, en vertu de l'article 314 du code de procédure pénale du canton de Berne, les considérants d'un jugement pénal doivent ętre rédigés dans un délai de deux mois et que ce délai a été clairement dépassé en l'espčce. Il soutient cependant que ce retard, dű en partie ŕ la complexité de l'affaire, est également dű au traitement prioritaire, par le greffier compétent, d'autres affaires qui, contrairement ŕ celle du requérant, n'auraient pas encore été jugées et dont certaines se seraient trouvées ŕ la limite de la prescription.
40. Le Gouvernement soutient également que, dčs le prononcé du jugement de la Cour supręme, le 9 aoűt 2002, le requérant n'ignorait ni le verdict ni la sanction pénale. A l'instar du Tribunal fédéral, le Gouvernement estime que, malgré le délai exceptionnellement long d'attente de la motivation du jugement, le requérant n'a pas subi, eu égard ŕ la longue peine privative de liberté ŕ laquelle il a été condamné, de préjudice sérieux, dans la mesure oů ce retard n'aurait pas pu justifier une annulation du jugement par le Tribunal fédéral et oů męme la reconnaissance d'une violation du principe de la célérité n'aurait pu conduire ŕ une réduction de la peine.
41. Dans ces circonstances et au regard du but de l'article 6 § 1 de la Convention, qui est d'épargner ŕ un inculpé une durée excessive d'incertitude quant ŕ l'issue de l'accusation dont il fait l'objet, le Gouvernement est d'avis que le droit ŕ ce que la procédure soit conduite dans un délai raisonnable n'a pas été violé en l'espčce.b. L'appréciation par la Cour
42. En l'espčce, la Cour estime que la procédure a commencé au plus tard soit le 16 novembre 1999, lorsqu'un acte d'accusation a été dressé contre le requérant, soit le 20 novembre 1999, lorsqu'il a été arręté. Elle s'est terminée le 29 novembre 2004, date de la notification du jugement du Tribunal fédéral au requérant. Dčs lors, elle a duré un peu plus de cinq ans. Compte tenu du fait que l'essentiel du grief du requérant porte sur le retard dans la notification de l'arręt de la Cour supręme au requérant, la Cour peut laisser ouverte la question de savoir si la durée globale de la procédure était excessive.
43. Le requérant s'en prend plus particuličrement au fait que la Cour supręme lui a notifié son jugement seulement quinze mois aprčs avoir prononcé le verdict oralement. La Cour observe ŕ cet égard que l'article 314 du code de procédure pénale du canton de Berne (paragraphe 29 ci-dessus) prévoit que la version motivée d'un jugement doit ętre rendue dans un délai de soixante jours. Or, en l'espčce, la Cour supręme l'a rendue au bout de plus de sept fois ce délai. La Cour ne considčre pas comme convaincantes les argumentations du Gouvernement, selon lesquelles le retard dans la rédaction du jugement était dű ŕ la charge de travail excessive de la Cour supręme.
44. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants ŕ organiser leurs juridictions de maničre ŕ leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Salesi c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-E, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006-...). Elle tient ŕ réaffirmer l'importance qui s'attache ŕ ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres ŕ en compromettre l'efficacité et la crédibilité (Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 octobre 1994, § 61, série A no 293-B).
45. Par ailleurs, la Cour ne partage pas non plus le point de vue selon lequel une constatation du dépassement du délai raisonnable par la Cour supręme n'aurait de toute façon pas eu pour conséquence une réduction de la peine prononcée. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle une telle constatation devrait au contraire se traduire par un acquittement, une réduction de la peine, un versement d'indemnités ou une réduction des frais de procédure (voir, pour un exemple de réduction des frais, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, et, pour une violation ŕ cet égard, McHugo c. Suisse, no 55705/00, § 30, 21 septembre 2006). Or, le requérant n'a en l'espčce pas bénéficié de l'une de ces options.
46. Compte tenu de ce qui précčde, tout en reconnaissant qu'il s'agissait en l'espčce d'une procédure pénale d'une certaine complexité, la Cour n'est pas convaincue par la pertinence des arguments avancés par le Gouvernement pour justifier la durée de quinze mois en cause.
47. Elle estime que la durée litigieuse a été excessive. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B. Sur le grief fondé sur le droit d'ętre entendu équitablement
48. Le requérant allčgue également n'avoir pas reçu les dupliques du ministčre public et de la Cour supręme concernant son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dčs lors, il aurait été lésé dans son droit d'ętre entendu équitablement. Il s'appuie sur l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espčce :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle. ť1. Sur la recevabilité
49. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relčve par ailleurs qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.2. Sur le fonda. Les thčses des parties
50. Au regard de la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement renonce ŕ se prononcer sur ce grief.
51. Le requérant quant ŕ lui estime que la renonciation du Gouvernement vaut en l'espčce reconnaissance de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.b. L'appréciation de la Cour
52. La Cour rappelle que les garanties d'un procčs équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procčs, de prendre connaissance de toute pičce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arręts et décisions 1996-I). Elle rappelle également avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu ŕ la violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'avait pas été invité ŕ s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, dans l'ordre chronologique, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 3499/96, § 33, 3 mai 1993, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, et Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007).
53. Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment affirmé que l'effet réel des observations d'une autorité importe peu, mais que les parties ŕ un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : cette confiance se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pičce du dossier (voir, ŕ titre d'exemple, l'arręt Ziegler, précité, § 38).
54. La présente requęte se distingue des affaires citées dans la mesure oů elle ne porte pas sur la branche Ť civile ť de l'article 6, mais sur une procédure pénale intentée contre le requérant. Or il ressort de la jurisprudence de la Cour que la faculté, pour les parties au procčs, de prendre connaissance de toute pičce ou observation présentée et de pouvoir en discuter revęt une importance particuličre lorsqu'est en cause le volet Ť pénal ť de l'article 6, dans un Etat de droit soucieux d'un systčme judiciaire transparent.
55. A la lumičre de cette jurisprudence bien établie, la Cour estime que le requérant n'a pas été entendu équitablement. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ŕ cet égard. C. Sur le grief fondé sur le droit d'interroger ou de faire interroger un témoin ŕ charge
56. Le requérant reproche enfin aux autorités de ne pas avoir bénéficié du droit d'ętre confronté directement ŕ la personne ayant fourni des informations ŕ sa charge (Z.M.). A l'appui de son grief, il invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention, libellé comme suit :Ť Tout accusé a le droit notamment ŕ (...)d) interroger ou faire interroger les témoins ŕ charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins ŕ décharge dans les męmes conditions que les témoins ŕ charge (...). ť
57. La Cour réitčre sa jurisprudence selon laquelle les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder ŕ l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage ŕ charge et d'en interroger l'auteur, au moment de sa déposition ou plus tard (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 51, Recueil 1997-III). Elle rappelle en outre que les droits de la défense sont restreints de maničre incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats ( Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31-33, série A no 110, Saďdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43 et suivants, et Van Mechelen et autres, précité, § 55).
58. En l'espčce, la Cour observe que ni le requérant ni son avocat n'ont eu l'opportunité d'interroger Z.M., témoin ŕ charge dans la présente procédure. En revanche, les autorités internes compétentes ont donné ŕ l'intéressé la possibilité d'interroger Z.M. par écrit, ce que l'avocat du requérant a explicitement refusé, ayant estimé cette maničre de procéder insuffisante ŕ la lumičre de l'article 6.
59. Toutefois, la Cour note qu'il ressort, notamment de l'arręt du tribunal d'arrondissement du canton de Berne, que la condamnation du requérant pour assassinat ne se fondait pas exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les informations litigieuses fournies par Z.M. (voir, a contrario, Windisch c. Autriche, arręt du 27 septembre 1990, § 31, série A no 186), mais sur tout un ensemble de preuves et d'indices susceptibles de renforcer la crédibilité des allégations de Z.M.
60. De surcroît, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral ŕ juste titre, le requérant n'a fait aucunement valoir qu'il aurait été empęché de contester la véracité des renseignements provenant de Z.M. devant les juridictions internes.
61. Enfin, celles-ci ont suffisamment motivé leur décision de ne pas confronter Z.M. au requérant, dans la mesure oů Z.M., qui craignait pour sa sécurité et sa vie, a pratiquement rendu impossible, malgré les efforts considérables déployés par les autorités d'enquęte et judiciaires du canton de Berne, une confrontation directe avec l'accusé ou son avocat.
62. Il s'ensuit que ce grief doit ętre rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť A. Dommage
64. Le requérant réclame pour dommage moral 15 000 euros (EUR) en cas de constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour dépassement du délai raisonnable et 5 000 EUR pour atteinte ŕ son droit d'ętre entendu équitablement. En revanche, il ne demande pas de dommage matériel ŕ propos de ces griefs.
65. Le Gouvernement estime que, si la Cour devait constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour dépassement du délai raisonnable, un montant de 3 000 francs suisses (CHF) (soit environ 2 000 EUR) constituerait une satisfaction équitable ŕ cet égard. Quant aux prétentions liées ŕ un éventuel constat de violation du droit d'ętre entendu équitablement, le Gouvernement estime qu'un tel constat suffirait ŕ réparer l'éventuel préjudice moral subi par le requérant ( F.R., précité, § 46).
66. La Cour estime que le constat d'une violation de l'article 6 § 1 ne fournit pas une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ŕ cause de la violation de son droit d'ętre entendu équitablement et ŕ raison du dépassement du délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de l'espčce, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41, alloue au requérant la somme de 2 000 EUR, plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt sur ladite somme. B. Frais et dépens
67. Au titre des frais et dépens, le requérant réclame les montants de 16 956,25 CHF (environ 11 304 EUR) pour la procédure devant le Tribunal fédéral et 13 247 CHF (environ 8 831 EUR) pour la procédure devant la Cour. Par ailleurs, il demande les montants de 1 500 livres sterling (environ 1 707 EUR) pour une expertise du Professeur Jim Murdoch de l'Université de Glasgow portant sur le grief tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi que 2 400 CHF (environ 1 600 EUR) pour la traduction de ce document en allemand.
68. Le Gouvernement expose que le requérant s'est vu accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'a donc pas été perçu d'émoluments judiciaires, et le représentant du requérant a obtenu une indemnité de 2 500 CHF ŕ titre d'honoraires. En outre, étant donné que le grief fondé sur le droit d'ętre entendu équitablement n'entrerait pas en ligne de compte ( F.R., précité, § 50), le Gouvernement estime qu'aucune indemnisation supplémentaire ne saurait ętre accordée au titre des dépens pour les procédures internes. Quant ŕ la procédure devant la Cour, il considčre que la somme de 3 000 CHF (environ 2 000 EUR) constituerait une indemnisation équitable. Il ajoute que le montant devrait ętre réduit de maničre adéquate si la Cour parvenait au constat de violation du seul droit d'ętre entendu équitablement.
69. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le remboursement des frais et dépens qu'il a engagés pour prévenir ou faire corriger ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arręt du 13 juillet 1983, § 36, série A no 66; Hertel c. Suisse, arręt du 25 aoűt 1998, § 63, Recueil 1998-VI). Il faut toutefois que se trouvent établis la réalité de ces frais, leur nécessité et le caractčre raisonnable de leur taux (Bottazzi, précité, § 30, Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005). Le fait que les griefs soulevés par un requérant sur le plan interne et ŕ Strasbourg n'ont abouti que partiellement est également pris en compte par la Cour.
70. En l'espčce, la Cour considčre la demande portant sur les frais et dépens comme excessive. En ce qui concerne les frais exposés pour l'expertise du Professeur Murdoch ainsi que pour sa traduction, elle observe que ces deux factures portent sur le grief tiré du droit, garanti par l'article 6 § 3 d), d'interroger ou de faire interroger un témoin ŕ charge ; ce grief ayant été déclaré irrecevable par la Cour, aucun montant n'est dű ŕ ce titre. Compte tenu des éléments en sa possession et des critčres dégagés par sa jurisprudence, et aprčs déduction de la somme de 850 EUR que le requérant a déjŕ obtenue au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour, elle octroie au requérant la somme de 2 150 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par le requérant. C. Intéręts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ1. Déclare recevables les griefs tirés du droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable et du droit d'ętre entendu équitablement, et la requęte irrecevable pour le surplus ;2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'ętre jugé dans un délai raisonnable ;3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'ętre entendu équitablement ;4. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois ŕ compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, ŕ convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable ŕ la date du rčglement :i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt, pour dommage moral ;ii. 2 150 EUR (deux mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant ętre dű par le requérant ŕ titre d'impôt, pour frais et dépens ;b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Claudia Westerdiek GreffičrePeer Lorenzen Président