Urteilskopf
23385/15
Masuta Ranjit gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 23385/15, 05 novembre 2019
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 2 et art. 35 par. 1 CEDH. Contestation par le requérant des frais de procédure mis ŕ sa charge suite au classement d'une enquęte pénale le concernant; invocation du principe de la présomption d'innocence; saisie tardive de la CourEDH.
Le requérant allčgue que la mise ŕ sa charge d'une partie des frais de justice ŕ la suite du classement de l'enquęte pénale le concernant viole le principe de la présomption d'innocence. Au niveau interne, il a d'abord porté l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. Par arręt du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dont elle avait été saisie tout en signalant quaucun moyen de recours ordinaire nexistait contre son arręt. Dans un arręt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par le requérant irrecevable au regard de l'art. 79 LTF. Aux termes de cette disposition, les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne peuvent ętre attaquées devant le Tribunal fédéral que si elles portent sur des mesures de contraintes. La Cour note que la question pertinente a été tranchée, de maničre définitive, par larręt du 15 octobre 2013 du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que le requérant l'a saisie le 12 mai 2015, ŕ savoir plus dun an et demi aprčs la décision du Tribunal pénal fédéral. Le requérant n'ayant pas respecté le délai de six mois prévu par larticle 35 par 1 CEDH, son grief est tardif et doit dčs lors ętre rejeté (ch. 11-14). Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 23385/15Ranjit MASUTAcontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 5 novembre 2019 en un comité composé de : Paulo Pinto de Albuquerque, président, Helen Keller, María Elósegui, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 12 mai 2015,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT1. Le requérant, M. Ranjit Masuta, est un apatride né en 1964 et résidant ŕ Binningen. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Saluz, avocat exerçant ŕ Berne.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice. Les circonstances de l'espčce 3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.4. En aoűt 2005, le Ministčre public de la Confédération (Ť le MPC ť) ouvrit une enquęte pénale contre le requérant notamment pour soupçons d'infractions qualifiées ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes en connexion avec une organisation criminelle, blanchiment d'argent qualifié, escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier.5. L'enquęte pénale fut classée par décisions des 8 novembre 2012 et 17 avril 2013. Dans cette derničre décision, le MPC mit partiellement les frais de procédure ŕ la charge du requérant. Celui-ci recourut contre cette décision devant les autorités compétentes.6. Par un arręt BB.2013.54-55 du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Ť la Cour des plaintes ť ou Ť le TPF ť) rejeta le recours du requérant. Dans la partie du jugement destinée ŕ l'indication des voies de droit, le TPF informa le requérant qu'aucun moyen de recours ordinaire n'existait contre cet arręt. Celui-ci fut porté ŕ sa connaissance le 18 octobre 2013.7. Par un arręt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral déclara le recours en matičre pénale formé par le requérant irrecevable, en renvoyant ŕ l'article 79 de la loi sur le Tribunal fédéral.8. Le 12 mai 2015, le requérant introduisit une requęte devant la Cour alléguant, entre autre, une violation de la présomption d'innocence. Le droit interne pertinent 9. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (Ť la LTF ť ; Recueil systématique n o 173.110) régit l'accčs ŕ la juridiction supręme. Selon son article 79 en matičre pénale, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si celles-ci portent sur des mesures de contrainte.GRIEF10. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation ŕ son égard de la présomption d'innocence en ce qui concerne la mise ŕ sa charge des frais de procédure malgré le fait que la procédure fut classée.
Erwägungen
EN DROIT11. La Cour doit tout d'abord rechercher si le grief du requérant satisfait aux critčres de recevabilité énoncés ŕ l'article 35 § 1 de la Convention ainsi libellé :Ť 1. La Cour ne peut ętre saisie qu'aprčs l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois ŕ partir de la date de la décision interne définitive.. ť12. La Cour note que la question pertinente en l'espčce a été tranchée, de maničre définitive, par l'arręt du 15 octobre 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que la présente requęte a été introduite devant la Cour le 12 mai 2015, ŕ savoir aprčs la décision d'irrecevabilité (article 79 LTF) du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014, mais plus d'un an et demi aprčs la décision de la Cour des plaintes.13. Partant, contrairement ŕ l'affaire Kiss-Borlase c. Suisse, no 52877/11, 28 mai 2019, oů le requérant avait introduit sa requęte, dirigée contre la décision de la Cour des plaintes, dans le délai de six mois, les conditions prévues par l'article 35 § 1 de la Convention ne sont pas satisfaites en l'espčce.14. Il s'ensuit que le grief est tardif et qu'il doit ętre rejeté, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2019. Stephen Phillips Paulo Pinto de Albuquerque Greffier Président