[AZA] I 24/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Decaillet, Greffier Arręt du 25 avril 2000 dans la cause G.________, recourante, représentée par L.________, avocat, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, Clarens, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- G.________ a travaillé depuis 1973 au service de la société B.________ SA, en qualité d'ouvričre d'usine. Souffrant de maux de dos, de la nuque et de la tęte, elle a déposé le 28 novembre 1995 une demande de prestations d'as- surance-invalidité. Dans un rapport d'expertise du 25 aoűt 1995 rédigé ŕ l'attention de la Vaudoise Assurances, le docteur K.________ a diagnostiqué une somatisation ou des rachial- gies psychogčnes. Ce médecin a estimé l'assurée physique- ment et psychologiquement pleinement apte ŕ exercer son activité. De son côté, la doctoresse N.________, médecin traitant de l'assurée, a diagnostiqué des troubles somato- formes douloureux et indiqué que sa patiente devrait pouvoir travailler ŕ 50 % dans une activité légčre (rapport du 16 janvier 1996). Par décision du 19 décembre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-aprčs : l'office) a alloué ŕ G.________ une demi-rente simple d'invalidité assortie de trois rentes pour enfant ŕ partir du 1er novembre 1995. A l'occasion de la révision du droit ŕ la rente de l'assurée, l'administration a recueilli une expertise du 12 décembre 1996 du Centre multidisciplinaire de la douleur de la Clinique X.________ dont il ressortait que la capa- cité de travail de l'assurée était entičre. Aussi, par dé- cision du 15 juillet 1997, l'office a-t-il supprimé la rente avec effet au 1er septembre 1997. B.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal des as- surances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de révision précitée. C.- G.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de sa rente. Elle sollicite également le bénéfice de l'assis- tance judiciaire. L'office conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur la suppression par voie de ré- vision ŕ partir du 1er septembre 1997 de la rente d'invali- dité allouée ŕ la recourante. 2.- a) En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent ętre, pour l'avenir, augmentées, réduites ou sup- primées si le degré d'invalidité se modifie de maničre ŕ influencer le droit ŕ ces prestations. Tout changement im- portant des circonstances propre ŕ influencer le degré d'invalidité et donc le droit ŕ la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au mo- ment de la décision de rente initiale avec les circonstan- ces régnant ŕ l'époque de la décision litigieuse (ATF 105 V 29). Si les conditions prévues ŕ l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente ne peut ętre modifiée que d'aprčs les rčgles applicables ŕ la reconsidération de décisions admi- nistratives passées en force. Conformément ŕ ces rčgles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, ŕ condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revęte une importance notable. Elle est tenue de le faire si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, de nature ŕ conduire ŕ une appréciation juridique différente, sont découverts (ATF 110 V 178 consid. 2a, 292 consid. 1 et les arręts cités). Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue ŕ tort pour le motif substitué que la dé- cision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revęt une importance notable (ATF 110 V 296, 106 V 87 consid. 1, 105 V 201 consid. 1 et les arręts cités). Par ailleurs, la confirmation judiciaire d'une déci- sion de révision par substitution de motifs sans que l'as- suré concerné n'en ait été préalablement informé et n'ait eu l'occasion de s'exprimer ŕ ce sujet constitue une viola- tion du droit d'ętre entendu (ATF 125 V 370 consid. 4). b) aa) Si l'assurance-invalidité a alloué une rente ŕ la recourante, c'est exclusivement, en raison de l'existen- ce chez celle-ci de troubles somatoformes douloureux aux- quels elle a attribué la valeur d'une affection invalidante au sens de la loi et de la jurisprudence sur la base d'un rapport médical du médecin traitant de l'intéressée. Les constatations médicales faites ultérieurement par les ex- perts R.________, E.________ et U.________ ne révčlent pas une modification de l'état de santé de la recourante entre le moment de la décision de rente initiale et celui de la décision litigieuse. Au contraire, les experts précités ont conclu que la reconnaissance ŕ l'assurée par l'assurance- invalidité d'une incapacité de travail de 50 % ne s'expli- quait par aucune pathologie psychiatrique ou somatique. Par conséquent, les conditions mises ŕ une révision selon l'ar- ticle 41 LAI - qui suppose un changement des circons- tances - ne sont pas remplies dans le cas particulier. bb) Il reste ŕ éclaircir si la décision du 15 juillet 1997 était entachée d'une inexactitude manifeste, propre ŕ entraîner une reconsidération. L'office a alloué ŕ l'assurée une demi-rente, contre l'avis de sa division de réadaptation, sur la base d'un rapport médical de la doctoresse N.________ du 16 janvier 1996. Cette praticienne ne se prononçait toutefois pas clairement sur la capacité de travail de la recourante. En effet, elle mentionnait sans autre précision que la recou- rante jouissait d'une capacité de travail d'au moins 50 % dans une activité légčre. Or, dans une expertise du 25 aoűt 1995, qui répondait en tous points aux critčres posés par la jurisprudence pour reconnaître pleine valeur probante ŕ un rapport médical (cf. ATF 122 V 160 et les arręts cités), le docteur K.________ niait toute incapacité de travail de la recourante pour des motifs d'ordre physique ou psy- chique. Les conclusions de ce médecin, auxquelles il conve- nait d'attacher davantage de poids qu'ŕ celles du médecin traitant de la recourante (RJJ 1995 p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2), ont du reste été confirmées par les docteurs R.________ et U.________, ainsi que la psychologue E.________ dans leur expertise du 12 décembre 1996. Il résulte de ce qui précčde que la décision de l'of- fice du 19 décembre 1996 qui faisait prévaloir l'opinion isolée du médecin traitant de la recourante sur l'avis pro- bant d'un expert était manifestement erronée. Dčs lors qu'aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée sur le bien-fondé de celle-ci et que, portant sur des prestations périodiques, sa rectification revęt une importance notable, la modification de cette décision par voie de reconsidéra- tion est en principe fondée. La recourante s'est en outre déjŕ exprimée dans son recours sur cette question. Son droit d'ętre entendu est dčs lors sauvegardé, sans qu'il soit besoin de lui faire un nouvel avis au sens de la ju- risprudence citée ci-dessus. Le recours de droit adminis- tratif se révčle ainsi mal fondé. 3.- a) La recourante succombe, de sorte qu'elle n'a pas droit ŕ une indemnité de dépens pour l'instance fédéra- le (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). b) S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans cette mesure la requęte de la recouran- te tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet. Elle doit par ailleurs ętre rejetée dans la mesure oů elle tend ŕ la prise en charge des honoraires de son avo- cat, dčs lors que les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec (art. 152 OJ; RCC 1989 p. 348 consid. 2a et la référence). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :