Urteilskopf
24895/06
Marzohl Ammar gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 24895/06, 06 mars 2012
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Droit ŕ ętre assisté par un avocat lors de l'audition par le juge d'instruction suite ŕ l'arrestation.
Lors de cet interrogatoire, le requérant s'est limité ŕ prendre acte des charges retenues contre lui et ŕ demander ŕ contacter son avocat. Cette audition ne présentait donc aucun caractčre crucial pour la suite de la procédure. L'avocat a été prévenu de l'arrestation de son client et a pu contester le mandat d'arręt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en conclut que le requérant s'est fait assister d'un avocat, qui l'a aidé ŕ préparer sa défense, et qu'il n'y a aucune apparence de violation du droit ŕ un procčs équitable.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Droit ŕ ętre informé des raisons de l'arrestation et droit ŕ un interprčte.
Lors de l'audience devant le juge d'instruction, le requérant a été informé qu'il était poursuivi pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des infractions ŕ la loi sur la circulation routičre. Il n'a pas demandé de précisions, et son avocat a pu contester le mandat d'arręt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral, de sorte que les informations fournies étaient suffisamment détaillées.S'agissant de l'absence d'interprčte, l'intéressé résidait depuis cinq ans en Suisse et était marié ŕ une Suissesse. Il a pu répondre aux questions du juge d'instruction, ce qui démontre qu'il maîtrisait la langue allemande et que le recours ŕ un interprčte ne se justifiait pas.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Prise en compte par le juge d'instruction des circonstances militant contre l'arrestation et la mise en détention.
Rien n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant, de sorte que l'étendue de ses pouvoirs répondait aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 3 CEDH.S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement en détention préventive de l'intéressé, le juge d'instruction s'est fondé sur le risque élevé de collusion, le risque élevé de récidive en raison de sa toxicomanie et le risque de fuite lié ŕ l'éventualité d'une importante peine privative de liberté. La mise en détention a ainsi été ordonnée sur le fondement de critčres juridiques prévus dans le code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ(1. Quartalsbericht 2012)
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); anwaltliche Verbeiständung bei Haftanordnung. Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 Abs. 2 und 3 EMRK); Unterrichtung über Haftgründe und Beschuldigungen in verständlicher Sprache sowie Prüfung der Haftgründe.
Der irakische Beschwerdeführer wurde in Luzern wegen dringenden Verdachts auf Drogenhandel und weiterer mutmasslicher Straftaten verhaftet. Bei Haftanordnung war er nicht anwaltlich vertreten. Vor dem Gerichtshof machte er geltend, dass dies sein Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 EMRK verletzt habe. Er machte zudem geltend, dass er bei der Haftanordnung nur vage und in der ihm schwer verständlichen deutschen Sprache über die Haftgründe und gegen ihn gerichteten Vorwürfe informiert worden sei, was Art. 5 Abs. 2 EMRK verletzt habe. Weiter habe faktisch keine Prüfung der Haftgründe im Sinne von Art. 5 Abs. 3 EMRK stattgefunden, da diese für den haftanordnenden Untersuchungsrichter von Anfang an festgestanden hätten.
Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Bundesgerichts, nach welchem sich aus Artikel 6 EMRK kein unbeschränkter Anspruch ableiten lässt, dass ein Verteidiger schon bei der ersten Befragung vor der haftanordnenden Magistratsperson zwingend und von Amtes wegen anwesend sein muss. Im vorliegenden Fall sei die Fairness des Verfahrens durch die Erstbefragung nicht in Frage gestellt worden. Der Gerichtshof hielt zudem fest, dass der Beschwerdeführer ausreichend über die ihm zu Last gelegten Taten und Haftgründe informiert worden sei. Der Beschwerdeführer lebe seit über fünf Jahren in der Schweiz, war mit einer Schweizerin verheiratet und hatte auch sonst im Verfahren keine Kommunikationsprobleme auf Deutsch. Ein Dolmetscher sei daher nicht nötig gewesen. Weiter weise nichts darauf hin, dass der anordnende Haftrichter keine Art. 5 Abs. 3 EMRK entsprechende Haftprüfung vorgenommen hätte. Der Gerichtshof weist die Beschwerde als offensichtlich unbegründet ab (einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquičme section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :Dean Spielmann, président, Karel Jungwiert,Mark Villiger,Ann Power-Forde,Ganna Yudkivska,Helen Keller,André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffičre de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 31 mai 2006,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Ammar Marzohl, est un ressortissant iraquien, né en 1973 et résidant ŕ Ebikon (canton de Lucerne). Il a été représenté devant la Cour par Me T. Wüthrich, avocat ŕ Lucerne. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann de l'Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Le requérant quitta l'Irak, son pays d'origine, en 2000. Il fut provisoirement admis ŕ séjourner en Suisse. En 2003, il épousa une ressortissante suisse avec laquelle il eut un enfant en aoűt 2004. A la suite du mariage, le requérant obtint un permis B (séjour annuel). 1. L'arrestation du requérant Le requérant fut arręté par la police le 24 aoűt 2005 ŕ 20 h 05 ŕ Inwil (canton de Lucerne), alors qu'il rentrait chez lui en voiture.Le procčs-verbal de l'arrestation, établi le męme jour, contient les informations suivantes( traduction ) :ŤLieu de l'arrestation Code postal/ Lieu 6034 InwilRue OberhofenRue complément Intersection Heure de l'arrestation Date/Heure Mercredi, 24 aoűt 2005, 20 h 05 Personne arrętée Nom MARZOHL-AL JUBUREPrénom(s) AmmarDate de naissance 21 mars 1973Lieu de naissance BagdadPays de naissance IrakPays d'origine IrakNom du pčre AL JUBURE Hmza JasimNom de la mčre JEMIL SuaadEtat civil MariéProfession AucuneStatut d'étranger B (permis de séjour annuel) Conjoint/Conjointe Nom MARZOHLPrénom Luzia Adresse actuelle Code postal/Lieu 6030 EbikonRue Hochweidstrasse 1 Indications sur la personne Langue maternelle Arabeautres langues AllemandInterprčte nécessaire NonPersonnes ŕ charge Pas de personnes ŕ chargeMédicaments Pas besoin de médicaments Base légale Motif Suspicion d'infraction ŕ la loi sur les stupéfiants Etat des faits L'office du juge d'instruction( Amtsstatthalteramt ) de Lucerne et la police cantonale de Lucerne mčnent actuellement une enquęte pénale ŕ grande échelle - dénommée Ť JUBURI ť - contre plusieurs personnes pour infractions ŕ la loi sur les stupéfiants. Il s'agit de trafic de cocaďne de quantités non négligeables qui sont distribuées dans la ville et l'agglomération de Lucerne. Dans ce contexte, plusieurs personnes ont été arrętées dans le cours de la journée. Parmi eux se trouve aussi MARZOHL-AL JUBURIE Ammar.Celui-ci conduisait sa voiture, LU 201609, Toyota Carina. Il a été arręté ŕ l'intersection Oberhofen. Il était seul dans sa voiture ŕ ce moment.Aprčs l'arrestation, MARZOHL Ammar a été conduit ŕ son lieu de domicile, oů une perquisition domiciliaire a eu lieu en sa présence. La voiture a été amenée au commandement de la police et se trouve dans la station de lavage. Une perquisition de la voiture n'a pas encore eu lieu. ť 2. L'audition par le juge d'instruction et le mandat d'arręt Le 25 aoűt 2005 ŕ 10h45, le requérant fut présenté au juge d'instruction( Amtsstatthalter).Le procčs-verbal de cette audience dispose( traduction) :Ť 1. A l'accusé : Selon le procčs-verbal de l'arrestation de la police cantonale de Lucerne du 24 aoűt 2005, vous avez été arręté le 24 aoűt 2005 ŕ 20h05 ŕ Inwil et placé en détention.[Requérant] : C'est vrai. J'ai été jeté par terre.2. Une enquęte pénale a été ouverte ŕ votre encontre pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour infractions ŕ la loi sur la circulation routičre. Renseignements données au requérant sur ses droits procéduraux (droit d'ętre assisté par un défenseur, droit ŕ un avocat d'office, droit de participation du défenseur, droit au silence, § 76 alinéa 3 du code de procédure pénale).[Requérant] : Je voudrais mon avocat Thomas Wüthrich.3. On se trouve en présence des motifs de détention de risque de fuite, de collusion et de répétition.[Requérant] en prend connaissance.4. Vous ętes placé en détention préventive jusqu'ŕ ce que les circonstances des actes qui vous sont reprochés soient instruites ou que le motif de détention cesse d'exister. Un mandat d'arręt( Haftverfügung) vous sera remis qui contient la motivation du placement en détention ainsi qu'une indication des voies de recours.[Requérant] prend connaissance du placement en détention préventive.5. Est-ce que vous ętes en bonne santé - Indication qu'un médecin pourra ętre consulté en prison.[Requérant] : Je ne souffre que d'asthme, sinon je suis en bonne santé.6. Souffrez-vous d'une dépendance quelconque (drogues, alcool etc.) ?[Requérant] : Non, je ne prends les drogues et l'alcool que pour le plaisir.7. Est-ce qu'il faudrait prévenir quelqu'un de votre placement en détention préventive ?[Requérant] : Mon avocat.8. Souhaitez-vous que la représentation diplomatique de votre pays d'origine soit informée ?[Requérant] : J'aimerais d'abord voir mon avocat.9. Avez-vous quelque chose ŕ ajouter ou des questions ŕ poser ?[Requérant] : Pas en ce moment. Je tiens absolument ŕ ętre interrogé en présence d'un interprčte. ťLe requérant refusa de signer le procčs-verbal.Le męme jour, le requérant reçut un mandat d'arręt émanant du juge d'instruction. Ce mandat indiquait que le requérant était soupçonné d'avoir commis des crimes et des délits sanctionnés par la loi sur les stupéfiants et des infractions ŕ la loi sur la circulation routičre. Le placement en détention préventive fut justifié par le risque élevé de collusion au stade actuel de la procédure, par le risque de récidive en raison de sa toxicomanie et par le risque de fuite du fait que le requérant devait s'attendre ŕ une importante peine privative de liberté.L'avocat du requérant ne fut informé de la présentation du requérant au juge d'instruction qu'au lendemain de l'audition, soit le 26 aoűt 2005, malgré le fait que son mandat de représentation du requérant était connu des autorités pénales. Le requérant soutenait avoir indiqué ŕ plusieurs reprises qu'il voulait voir l'avocat qu'il avait désigné le 6 décembre 2004 dans le cadre d'une précédente procédure pénale.Le 27 aoűt 2005 ŕ 10h10, le requérant fut interrogé par la police en présence d'une interprčte. Lors de cette audition, le requérant fut informé qu'il était soupçonné de trafic de drogue. Il nia son implication dans un tel trafic et affirma qu'il n'avait acheté de la cocaďne qu'une seule fois deux mois auparavant. La police posa plusieurs questions concernant des numéros de téléphone mobile, mais le requérant contesta avoir utilisé les numéros cités.Le 5 septembre 2005, agissant au nom du requérant, l'avocat introduisit un recours contre le mandat d'arręt. Il fit, entre autre, valoir que le requérant n'avait pas été informé de maničre adéquate des infractions dont il était soupçonné et des motifs de sa détention, que le juge d'instruction avait déjŕ pris sa décision avant de l'entendre et qu'il aurait dű ętre assisté par un avocat et un interprčte.Le tribunal supérieur du canton de Lucerne (le tribunal supérieur) rejeta le recours par jugement du 20 septembre 2005. Tout en constatant que les raisons de la détention figurant dans le mandat d'arręt du 25 aoűt 2005 étaient formulées de maničre succincte, le tribunal supérieur considéra que le raisonnement essentiel, notamment les trois motifs permettant de justifier la détention y étaient contenues. Le fait que l'avocat du requérant avait été en mesure de s'exprimer de maničre pertinente dans son recours du 5 septembre 2005 ŕ l'égard du mandat d'arręt démontrerait, selon le tribunal supérieur, qu'il disposait de suffisamment de connaissances sur l'état des faits. En outre, le tribunal supérieur retint qu'il n'était pas nécessaire de dévoiler au requérant toutes les informations sur lesquelles l'autorité d'instruction basait ses motifs présumés de culpabilité dčs le début de l'enquęte.D'ailleurs, le tribunal supérieur observa que le requérant avait eu la possibilité de s'exprimer ŕ l'égard des raisons justifiant sa détention ŕ la fin de l'audition du 25 aoűt 2005 et qu'il aurait alors eu la possibilité de fournir un alibi.Enfin, le tribunal supérieur examina si les conditions du placement en détention préventive étaient remplies. Il conclut qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis des crimes et qu'il y avait un danger de collusion et de fuite.Le requérant contesta l'arręt du tribunal supérieur devant le Tribunal fédéral, réitérant ses griefs. Par un arręt du 25 novembre 2005, portée ŕ la connaissance de l'avocat du requérant le 1er décembre 2005, son recours de droit public fut rejeté.Sur la question de savoir si le requérant avait été informé de maničre adéquate des raisons de sa détention, le Tribunal fédéral considéra que cette obligation n'impliquait pas que le détenu soit informé en détail des accusations portées contre lui, avec mention des noms des témoins et des actes concrets. Il observa qu'il s'agissait en l'espčce d'une enquęte de grande échelle pour trafic de quantités considérables de cocaďne, que cette enquęte se trouvait encore dans sa phase initiale et qu'elle était dirigée contre plusieurs personnes. Quant au grief que le requérant n'aurait pas compris les faits qui lui étaient reprochés et les raisons justifiant sa détention lors de l'audition du 25 aoűt 2005, le Tribunal fédéral considéra que les bases factuelles sur lesquelles le tribunal supérieur s'était fondé n'étaient pas arbitraires, puisque le requérant admettait lui-męme qu'il habitait depuis plusieurs années en Suisse, qu'il était marié ŕ une ressortissante suisse, qu'il travaillait en Suisse depuis le printemps 2005 et qu'il pouvait mener des conversations faciles en allemand.Sur la question de savoir si le requérant devait ętre assisté par un avocat, le Tribunal fédéral considéra( traduction) :Ť Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne découle ni des articles 31 et 32 de la Constitution fédérale ni de l'article 6 CEDH qu'il existe un droit fondamental absolu du défenseur ŕ participer au premier interrogatoire ou ŕ l'audition de placement en détention du prévenu par le juge d'instruction. ťPar jugement du 9 mai 2008, le tribunal criminal( Kriminalgericht ) du canton de Lucerne condamna le requérant ŕ dix ans de prison pour infraction ŕ la législation sur les stupéfiants, exploitation de la détresse d'autrui, menaces et contrainte. Il ordonna la confiscation et la destruction de divers objets appartenant au requérant. Ce dernier interjeta appel.Par arręt du 28 mai 2009, le tribunal supérieur du canton de Lucerne confirma le verdict de culpabilité et réduisit la peine infligée au requérant ŕ neuf ans. Le requérant ne contesta pas cet arręt devant le Tribunal fédéral. B. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du canton de Lucerne ( Luzerner Strafprozeßordnung ) du 3 juin 1957 sont ainsi libellées ( traduction) :§ 80 - Motifs de la détentionŤ 1. En rčgle générale, le prévenu reste en liberté.2. Il ne peut ętre placé en détention préventive que s'il est gravement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et si l'une des conditions suivantes est applicable :1. Soupçon fondé de fuite ; tel peut ętre le cas notamment en cas de soupçon d'un crime ou délit grave ;2. Présence de lacunes sur son identité ;3. Circonstances qui font craindre que le prévenu entrave l'enquęte ;4. Indications concrčtes que le prévenu pourrait commettre d'autres infractions (...) ť.GRIEFS1. Se basant sur l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation. Il fait valoir en premier lieu que les charges dont il a été informé étaient formulées de maničre trop générale, de sorte qu'il n'a pas pu savoir de quoi il était accusé exactement.Au męme titre, il soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des accusations portées contre lui. Il prétend que ses connaissances de l'allemand sont insuffisantes pour pouvoir suivre une procédure de mise en détention et qu'il aurait dű ętre assisté par un interprčte. Selon lui, l'absence d' un interprčte et de son avocat lors de l'audition sur la détention constituent une violation de l'article 6 §§ 3 c) et e) de la Convention.2. Invoquant l'article 5 § 1 en relation avec l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que, lors de l'audition du 25 aoűt 2005, le juge d'instruction n'a pas pris en compte les circonstances qui militaient contre la détention, puisqu'il avait l'opinion préconçue dčs le début de l'interrogatoire que la détention préventive serait ordonnée.3. Le requérant allčgue une atteinte ŕ son droit ŕ un procčs équitable ainsi qu'aux articles 6 § 3 c) et 6 § 3 e) de la Convention, du fait que ni son avocat ni un interprčte n'étaient présents lors de l'audition du 25 aoűt 2005.
Erwägungen
EN DROIT1. Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 c) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de son audition par le juge d'instruction de Lucerne, le 25 aoűt 2005, suite ŕ son arrestation. Il estime ainsi ne pas avoir été en mesure de se défendre de maničre effective.Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ce grief doit ętre examiné sous l'angle des articles 6 § 1 ainsi que 6 § 3 c) lus conjointement (mutatis mutandis Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 55, 27 novembre 2008) et dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :Ť 1. Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle (...)3. Tout accusé a droit notamment ŕ :(...)c) se défendre lui-męme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ťSe référant ŕ l'arręt rendu par la Cour dans les affaires Neumeister c. Autriche (arręt du 27 juin 1968, Série A no 8, §§ 22 ss) et Megyeri c. Allemagne (arręt du 12 mai 1992, § 22, Série A no 237-A), le Gouvernement soutient que l'article 6 n'est pas applicable ŕ la procédure de placement en détention provisoire. Seule peut ętre envisagée l'application de l'article 5 § 3 de la Convention. Or, de l'avis du Gouvernement, qui se réfčre ŕ l'arręt rendu par la Cour dans l'affaire Schiesser c. Suisse (arręt du 4 décembre 1979, § 30, Série A no 34), cette disposition ne va pas jusqu'ŕ exiger la présence d'un avocat au cours de l'audition du prévenu. Le Gouvernement concčde que l'article 6 § 3 de la Convention puisse jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, si, et dans la mesure oů son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractčre équitable. Il observe toutefois en l'espčce que le mandataire du requérant a été informé de la mise en détention de son client et que celui-ci pouvait former une demande de mise en liberté ŕ tout moment. L'audience devant le juge d'instruction portait uniquement sur la mise en détention du requérant, le premier interrogatoire relatif aux accusations portées contre lui n'ayant eu lieu que le 27 aoűt 2005. De surcroît, l'avocat du requérant a été en mesure de contester, au nom de son client, la décision de l'incarcérer. Au vu de ces éléments, le Gouvernement soutient que le requérant a pu se défendre utilement. Il est, par ailleurs, d'avis que le requérant vivant en Suisse depuis plusieurs années et marié ŕ une ressortissante suisse était capable de comprendre l'objet de la procédure de mise en détention et qu'il n'avait pas besoin d'un avocat pour assurer sa défense.Le requérant s'oppose ŕ cette approche. Il estime que l'article 6 est applicable ŕ plusieurs phases de la procédure, y compris celles portant sur la mise en détention provisoire. L'intervention de son avocat ŕ un stade ultérieur de la procédure n'était pas de nature ŕ remédier ŕ l'absence de celui-ci au cours de son audition par le juge d'instruction. S'agissant de son interrogatoire le 27 aoűt 2005, le requérant expose qu'il n'a pas non plus pu s'entretenir préalablement avec son avocat et que de toute façon l'issue de celui-ci n'est pas déterminante pour la question en l'espčce litigieuse. Au surplus, il expose que sa vie conjugale a pris fin mi-septembre 2004, alors qu'il n'était marié que depuis le 21 novembre 2003, si bien que son épouse n'a pas eu le temps de lui apprendre suffisamment l'allemand et de le renseigner sur les moeurs suisses. Il en déduit qu'il avait besoin de l'assistance d'un avocat dčs l'audience de mise en détention.La Cour rappelle, ŕ ce propos, qu'il faut, en rčgle générale, que l'accčs ŕ un avocat soit consenti dčs le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf ŕ démontrer, ŕ la lumičre des circonstances particuličres de l'espčce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit (Salduz, précité, § 55). Męme lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accčs ŕ un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indűment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 44, CEDH 2000-VI). Un accusé doit ainsi, dčs qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil, telles que l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires (Hovanesian c. Bulgarie, no 31814/03, § 34, 21 décembre 2010 ; Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, 13 octobre 2009).Toutefois, la Cour rappelle également que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 doivent notamment s'apprécier ŕ la lumičre du droit plus général ŕ un procčs équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention (Tsaggarakis c. Grčce (déc.), no 45136/06, 10 septembre 2009). Il s'agit donc de savoir dans chaque cas si, ŕ la lumičre de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procčs équitable (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001-X ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 63, Recueil des arręts et décisions 1996-I).La Cour note d'emblée que le grief du requérant porte uniquement sur l'absence d'avocat lors de l'audition par le juge d'instruction le 25 aoűt 2005. Elle ne se penchera donc pas sur les interrogatoires ayant eu lieu aprčs cette date, soit les interrogatoires ayant eu lieu les 27 et 28 aoűt 2005. D'ailleurs, elle constate également que ces étapes de la procédure pénale dirigée contre le requérant n'ont pas été contestées devant les juridictions internes.Se tournant vers les circonstances de l'espčce, la Cour constate que lors de l'interrogatoire litigieux, le requérant ne s'est pas exprimé sur les charges retenues contre lui. Il s'est limité ŕ prendre acte de celles-ci et ŕ demander ŕ pouvoir prendre contact avec son avocat. L'objet et, par conséquence, la durée de l'audition furent ainsi limités. Celle-ci ne présentait donc aucun caractčre crucial pour la suite de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Sur ce point, la Cour observe que sa situation se distinguait nettement de celle ayant donné lieu ŕ l'arręt Salduz c. Turquie, oů le requérant avait été interrogé par la police (voir Salduz, précité, §§ 12-14, 55 et 58). Par ailleurs, la Cour relčve que l'avocat du requérant a été prévenu de l'arrestation de son client et qu'il a été en mesure de contester le mandat d'arręt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en déduit que le requérant a eu l'occasion de se faire assister par un avocat qui l'a aidé ŕ préparer sa défense. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne peut donc dire que les autorités internes ont totalement dénié au requérant l'accčs ŕ un avocat ( Hovanesian, précité, § 40). Fondé sur ce qui précčde, elle arrive ŕ la conclusion que la notion d'équité consacrée par l'article 6 de la Convention n'a pas été méconnue dans sa substance et que les droits de la défense n'ont pas subi une atteinte incompatible avec cette disposition ( Hovanesian, précité, § 43).Ces éléments suffisent ŕ la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation du droit ŕ un procčs équitable ne se trouve établie en l'espčce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.2. Invoquant les articles 5 § 2, 6 § 3 c) et 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été informé de maničre suffisamment détaillée des raisons de son arrestation et qu'il n'a pu ętre assisté par un interprčte lors de son audition par le juge d'instruction le 25 aoűt 2005.Seule compétente pour juger de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ce grief doit ętre examiné uniquement sous l'angle de l'article 5 § 2 dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :Ť (...)2. Toute personne arrętée doit ętre informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle (...) ť.Le Gouvernement souligne que l'audience du 25 aoűt 2005 a porté uniquement sur la mise en détention du requérant et que les informations qui lui ont été alors fournies se limitaient ŕ Ť quelques éléments présentés de maničre simpleť. A ce moment, l'enquęte pénale était loin d'ętre achevée et il n'était pas encore possible de lui indiquer en détail tous les faits qui lui étaient reprochés. Néanmoins, le Gouvernement observe que le requérant a été en mesure de contester son placement en détention préventive et qu'il a reçu de plus amples informations le 27 aoűt 2005. Il est d'avis que les informations fournies au requérant étaient suffisantes, męme si elles ne lui permettaient pas de présenter un alibi détaillé. S'agissant du recours ŕ un interprčte, le Gouvernement note que le requérant n'a demandé ŕ ętre assisté d'un interprčte qu'ŕ la fin de son interrogatoire et que cette assistance lui a été fournie dčs le lendemain. Le fait que le requérant résidait, au moment de son arrestation, depuis cinq ans en Suisse, qu'il y ait travaillé et qu'il ait épousé une ressortissante suisse prouve qu'il maîtrisait suffisamment la langue allemande. De surcroît, le Gouvernement soutient que le requérant a démontré ŕ d'autres occasions qu'il était en mesure de s'exprimer en langue allemande. Le Gouvernement se déclare pręt ŕ fournir ŕ la Cour d'autres documents officiels en ce sens.Le requérant rétorque que le juge d'instruction aurait au moins dű indiquer au requérant si l'infraction ŕ la législation sur les stupéfiants, qui lui était reprochée, résidait dans le fait qu'il avait consommé ou vendu des stupéfiants. De męme, le juge d'instruction aurait pu fournir des informations plus précises en ce qui concerne l'infraction ŕ la loi sur la circulation routičre. Sa situation personnelle et familiale ne saurait ętre considérée comme une preuve de sa maîtrise de la langue allemande, car il se serait trčs rapidement séparé de son épouse. Il aurait été employé dans une exploitation agricole, oů, travaillant seul, il n'avait pas besoin de communiquer en allemand. Finalement, le requérant tient ŕ souligner le fait qu'il a été ultérieurement assisté d'un interprčte, ce qui constituerait la preuve de sa maîtrise déficiente de la langue allemande.La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrętée doit connaître les motifs de son arrestation (Gasins c. Lettonie, no 69458/01, § 52, 19 avril 2011 ; Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arręt du 30 aoűt 1990, série A no 182, § 40). Cette garantie oblige ŕ signaler ŕ une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu'elle puisse discuter la légalité de celle-ci devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention. Pour déterminer si elle a reçu assez d'informations et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espčce (Nowak c. Ukraine, no 60846/10, § 63, 31 mars 2011; Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, § 136, 22 septembre 2009 ; Galliani c. Roumanie, no 69273/01, § 53, 10 juin 2008 ; Murray c. Royaume-Uni, arręt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 31, § 72). Par ailleurs, dans l'affaire Conka c. Belgique (no 51564/99, §§ 51-52, CEDH 2002-I) la Cour a conclu ŕ la non-violation de l'article 5 § 2, les requérants s'étant vu présenter les raisons générales de leur privation de liberté au moment de leur arrestation, sans que tous les détails ne soient portés immédiatement ŕ leur connaissance.Se tournant vers les circonstances de l'espčce, la Cour constate que lors de l'audience devant le juge d'instruction, le 25 aoűt 2005, le requérant a été informé qu'il était poursuivi Ť pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour infractions ŕ la loi sur la circulation routičre ť. Il ne s'agissait pas de charges d'une grande complexité. Le requérant n'a pas demandé de précisions, lors męme que le juge d'instruction lui en a laissé l'occasion ŕ la fin de son audition. De surcroît, l'avocat du requérant a été en mesure de contester le mandat d'arręt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. Les informations fournies pouvaient donc passer pour suffisamment détaillées aux yeux de la Cour. Concernant l'absence d'interprčte, la Cour relčve que le requérant résidait, au moment de son arrestation depuis cinq ans et était marié avec une ressortissante suisse. Lors de son audition par le juge d'instruction, il a été en mesure de répondre aux questions que celui-ci lui posait. Il ne ressort pas du procčs-verbal, dont le requérant ne conteste pas le contenu, que des difficultés de communications se soient alors posées. La Cour en déduit que le requérant maîtrisait suffisamment la langue allemande, si bien que le recours ŕ un interprčte ne se justifiait pas.Ces éléments suffisent ŕ la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 5 § 2 de la Convention ne se trouve établi en l'espčce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.3. Invoquant les articles 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le juge d'instruction n'a pas pris en compte toutes les circonstances qui militaient contre son arrestation et son incarcération subséquente.La Cour estime qu'il s'impose toutefois d'examiner le grief uniquement sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :Ť (...)3. Toute personne arrętée ou détenue (...) doit ętre aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi ŕ exercer des fonctions judiciaires (...) ťLe Gouvernement répond que le juge d'instruction n'était pas tenu d'examiner avec une Ť diligence accrue ť les arguments du requérant, car celui-ci n'était pas représenté par un avocat. Il suffisait qu'il examine avec attention les éléments militant en faveur, et en défaveur, de l'incarcération du requérant tout en prenant en compte ses éventuels arguments. A ce propos, le Gouvernement relčve que le requérant n'a avancé aucun élément pour sa défense, quand bien męme le juge d'instruction l'a invité, ŕ la fin de l'interrogatoire, ŕ faire toute remarque qu'il estimait utile.Le requérant s'oppose ŕ cette approche, il soutient que l'objet de l'audience était uniquement de lui annoncer son placement en détention préventive. Il soutient que le mandat d'arręt avait déjŕ été rédigé ŕ l'avance et qu'il lui a été remis directement aprčs son audition. De surcroît, son avocat aurait dű ętre présent et avoir accčs au dossier, ŕ tout le moins aux pičces essentielles de celui-ci, afin de pouvoir le défendre utilement. De l'avis du requérant, le fait qu'il ait été invité ŕ faire toutes remarques utiles ŕ la fin de son audition est dépourvu de toute importance, car le juge d'instruction venait de lui communiquer le contenu du mandat d'arręt.La Cour rappelle, ŕ titre liminaire, l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrętée. Cet article vise ŕ assurer que la personne arrętée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 118, 29 mars 2010 ; Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII ; Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III ; Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, §§ 62-63 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 58, série A no 145-B).S'agissant de l'effectivité du contrôle judiciaire, le magistrat doit entendre personnellement l'individu traduit devant lui et se prononcer selon des critčres juridiques sur l'existence de raisons justifiant la détention et, en leur absence, il doit avoir le pouvoir d'ordonner de maničre contraignante l'élargissement( Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 146, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII ; Schiesser c. Suisse, 4 décembre 1979, § 31, série A no 34).En l'espčce, la Cour relčve, tout d'abord, que rien dans le dossier n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant. Elle en déduit que l'étendue de ses pouvoirs était suffisante pour répondre aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention( a contrario Aquilina, précité, §§ 52-54). S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement du requérant en détention préventive, la Cour note que le juge d'instruction s'est fondé sur le Ť risque élevé de collusion au stade actuel de la procédure, par le risque de récidive en raison de sa toxicomanie et par le risque de fuite du fait que le requérant devait s'attendre ŕ une importante peine privative de liberté. ť Elle constate que les motifs invoqués se retrouvent au § 80 ch. 2 du code de procédure pénale lucernois. Elle en déduit donc que la mise en détention du requérant a été ordonnée sur le fondement de critčres juridiques.Ces éléments suffisent ŕ la Cour pour relever qu'aucune apparence de violation de l'article 5 § 3 de la Convention ne se trouve établie en l'espčce. Le grief est donc manifestement mal fondé et il doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 3 a) de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Claudia Westerdiek GreffičreDean Spielmann Président