Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 250/04 Arręt du 9 mars 2005 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud Parties G.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genčve, contre Office cantonal AI Genčve, rue de Lyon 97, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 18 mars 2004) Faits: A. G.________ a été brűlée sur une partie importante de son corps, notamment le cuir chevelu, alors qu'elle était âgée de six mois. A partir de l'année 1972, l'assurance-invalidité a pris en charge le coűt de prothčses capillaires, jusqu'ŕ concurrence de 900 fr., 1'000 fr., puis 1'500 fr. par an. Le 14 novembre 2001, l'assurée a demandé ŕ l'AI, notamment, d'augmenter sa participation ŕ ses frais de prothčses capillaires. Par décision du 18 avril 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve a refusé d'allouer annuellement plus de 1'500 fr. pour ces moyens auxiliaires. B. G.________ a déféré cette décision ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve) en concluant ŕ ce que la participation de l'AI ŕ ses frais de prothčses capillaires fűt portée ŕ plus de 1'500 fr. par an. A l'appui de ses conclusions, elle a produit un avis des docteurs P.________, spécialiste en dermatologie (rapport du 28 juin 2001), R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 15 juin 2002), et I.________, généraliste et diplômé en médecine tropicale (rapport du 17 juin 2002). Par jugement du 18 mars 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C. G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de constater qu'elle a droit ŕ la prise en charge, par l'AI, de prothčses capillaires adaptées ŕ sa situation médicale, sans limitation de coűts. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction. L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le litige porte sur le droit de la recourante ŕ une participation de l'AI pour ses frais de prothčses capillaires, dans une mesure excédant le forfait annuel maximal de 1'500 fr. dont elle bénéficie déjŕ. 2. Les premiers juges ont exposé correctement les rčgles applicables ŕ la solution du litige (art. 21 al. 1 LAI, 14 RAI, 2 al. 4 OMAI, ch. 5.06 de l'annexe ŕ l'OMAI, ch. 5.06.2 et 1014 CMAI, dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si bien qu'il suffit de renvoyer ŕ leurs considérants. 3. La recourante soutient que le Département fédéral de l'intérieur a abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant ŕ 1'500 fr. la prise en charge des frais de prothčses capillaires par l'AI. Ce moyen est mal fondé. En effet, dans une affaire analogue ŕ la présente cause, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que la limite (qui s'élevait jadis ŕ 1'000 fr.) n'avait pas été fixée arbitrairement, mais en accord avec les milieux intéressés (consid. 3b de l'arręt non publié K. du 19 février 1986, I 181/85). 4. La recourante reproche ensuite ŕ la juridiction cantonale de n'avoir pas cherché ŕ savoir si le port de prothčses capillaires coűteuses était justifié d'un point de vue médical, ainsi qu'elle l'allčgue. Ce grief n'est pas davantage fondé, car il incombait ŕ la recourante d'établir ce point de fait d'ordre médical. En effet, selon la jurisprudence, l'octroi d'une prestation correspondant aux tarifs conventionnels établis est présumé répondre suffisamment aux besoins de réadaptation de l'assuré et lui fournir un appareillage approprié et suffisant. Toutefois, dčs lors que c'est le besoin concret de réadaptation de la personne assurée qui reste en fin de compte déterminant, l'examen du juge sur le point de savoir si les prix tarifaires maximum tiennent suffisamment compte de ce besoin dans le cas concret reste réservé. Le fardeau de la preuve d'une situation exceptionnelle incombe alors ŕ l'assuré qui l'invoque (ATF 130 V 174 consid. 4.3.4; SVR 2004 IV n° 44 p. 149 consid. 5.2). 5. A l'examen des trois avis médicaux que la recourante a versés au dossier en procédure cantonale, il faut admettre qu'on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle, au sens de la jurisprudence, justifiant de s'écarter du forfait de 1'500 fr. En effet, dans son rapport du 28 juin 2001, la dermatologue P.________, qui eűt été ŕ męme d'émettre un avis autorisé, ne s'est pas exprimée sur la question - pourtant centrale - des prothčses capillaires de sa patiente et de leurs effets éventuels. Le rapport du psychiatre R.________ du 15 juin 2002 n'apporte quant ŕ lui pas d'éléments utiles, dčs lors que son auteur ne formule que des considérations générales sur le bénéfice du port de prothčses de bonne qualité. Quant au docteur I.________, s'il constate dans son rapport du 17 juin 2002 que les prothčses capillaires de sa patiente contiennent des substances trčs allergisantes, il ne s'exprime pas sur la nature des allergies en cause et ne fournit pas de renseignements suffisants qui permettraient ŕ l'administration et au juge de se faire une idée concrčte de la situation. Vu ce qui précčde, l'intimé a refusé ŕ juste titre d'allouer plus de 1'500 fr. par an ŕ la recourante ŕ titre de contribution ŕ ses frais de prothčses capillaires. Le recours est infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: