[AZA 7] I 276/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arręt du 14 décembre 2000 dans la cause F.________, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, Sion, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion A.- Par décision du 7 avril 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton du Valais a accordé ŕ F.________ une rente entičre d'invalidité pour la période du 1er février au 31 octobre 1998. L'office se fondait notamment sur une expertise du docteur C.________, ŕ M.________, pour admettre que l'assuré eűt été en mesure de reprendre, dčs le mois de juillet 1998, une activité adaptée ŕ raison de 90 pour cent au moins. B.- Par écriture du 6 mai 1999, F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant au maintien d'une rente entičre au delŕ du mois d'octobre 1998. Le lendemain, le tribunal cantonal a accusé réception du recours au moyen d'une formule préimprimée qui contenait le passage suivant : "Vous avez le droit (avec certaines restrictions) de consulter le dossier avant le jugement, ŕ condition d'en faire la demande écrite dans les 15 jours dčs réception de la présente; vous préciserez en męme temps oů le dossier, une fois pręt ŕ jugement, peut ętre mis ŕ votre disposition (au Tribunal cantonal des assurances, ŕ Sion ou au Tribunal de votre district). Ensuite, vous aurez la possibilité de vous déterminer une ultime fois. Si la demande n'est pas faite dans le délai indiqué, vous ne subirez aucun dommage : il sera admis que vous vous en remettez ŕ justice". Par lettre du 12 mai 1999, F.________ a accusé réception de cette communication et a informé le tribunal de son intention de consulter le dossier complet "dčs qu'il sera pręt pour jugement". Invité ŕ répondre au recours, l'office de l'assurance-invalidité a fait savoir au tribunal, le 22 juin 1999, qu'il entendait procéder ŕ un réexamen de sa décision, aprčs un complément d'instruction. Le cas échéant, il envisagerait de notifier une nouvelle décision ŕ l'assuré. Le 12 octobre 1999, l'office de l'assurance-invalidité a déposé une réponse dans laquelle il a conclu au rejet du recours. Il a notamment relevé que les recherches complémentaires effectuées par ses spécialistes de la réadaptation avaient montré que le marché du travail offrait des possibilités qui permettraient ŕ l'assuré de mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain. Il a invoqué un rapport de son agence de réadaptation du 21 septembre 1999, ainsi que des "fiches d'entreprise" annexées audit rapport. L'office précisait qu'ŕ l'aide des informations contenues dans ces différentes fiches, le docteur C.________ avait pu asseoir ses conclusions et confirmer son appréciation au sujet de la capacité de travail de l'intéressé dans l'exercice d'une activité adaptée, en fixant le taux de cette capacité ŕ 90 pour cent. L'office se référait ŕ une lettre de ce médecin du 1er octobre 1999. En annexe ŕ sa réponse, l'office a déposé son dossier ainsi complété. Le 20 décembre 1999, l'assuré s'est déterminé sur la réponse de l'office et il a maintenu ses conclusions. Il a déposé un certain nombre de pičces attestant de recherches d'emploi infructueuses. Le 17 février 2000, le tribunal des assurances a communiqué le dossier de la procédure ŕ l'office de l'assurance-invalidité en l'invitant ŕ se déterminer compte tenu en particulier des "éléments versés en cause depuis le mois de juin 1999". L'office a déposé d'ultimes observations le 1er mars 2000. Statuant le 5 avril 2000, le tribunal des assurances a rejeté le recours. C.- F.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut ŕ l'annulation de ce jugement et au versement d'une rente entičre, non limitée dans le temps, dčs le 1er février 1998, ou, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'administration pour complément d'instruction. Il invoque notamment une violation de son droit d'ętre entendu. L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours, ŕ moins que celui-ci ne doive ętre admis pour "vice de forme". L'office demande que, dans cette seconde éventualité, les dépens en faveur du recourant soient mis ŕ la charge de l'Etat du Valais. Les premiers juges déclarent se référer aux motifs de leur jugement. Considérant en droit : 1.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'ętre entendu du fait qu'il n'a pas été en mesure de consulter le dossier de la procédure pendante devant le tribunal des assurances. Il s'agit d'un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu. a) En tant que garantie générale de procédure, le droit d'ętre entendu, consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accčs au dossier comprend le droit de consulter les pičces au sičge de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité. Ce droit n'est pas absolu et peut ętre limité par la sauvegarde d'un intéręt public prépondérant, dans l'intéręt d'un particulier, voire dans l'intéręt du requérant lui-męme (ATF 126 I 10 consid. 2b, 16 consid. 2a/aa). Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de caractčre formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et les arręts cités). La réparation d'un tel vice en procédure fédérale ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 125 V 371 consid. 4c/aa, 124 V 183 consid. 4a et les références). b) En l'espčce, l'office de l'assurance-invalidité a complété l'instruction du cas avant de produire sa réponse au recours. De nouvelles pičces - établies postérieurement au dépôt de celui-ci - ont été versées au dossier que l'office de l'assurance-invalidité a transmis au tribunal; rien ne permet de dire que le recourant en ait eu connaissance. Il s'agit, notamment, de la lettre du docteur C.________ du 1er octobre 1999, du rapport de l'office de l'assurance-invalidité du 21 septembre 1999 (dans lequel figure un compte-rendu d'un examen psychotechnique), ainsi que des "fiches d'entreprise", qui contiennent chacune la description complčte d'un poste de travail dont l'office estime qu'il pourrait ętre occupé par le recourant. Le recourant a manifesté son intention de consulter le dossier ŕ partir du moment oů l'affaire serait en état d'ętre jugée, conformément ŕ la faculté que lui a donnée le tribunal ŕ réception de son recours. En statuant sans informer le recourant de la clôture de l'instruction - et en le privant de ce fait de la possibilité de consulter le dossier - le tribunal a violé son droit d'ętre entendu. Cela au mépris, de surcroît, du principe de l'égalité entre les parties, puisque le tribunal a donné ŕ l'office de l'assurance-invalidité la possibilité de se déterminer avant de rendre son jugement. c) Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du droit d'ętre entendu est bien fondé. Ce vice, qui n'est pas dépourvu de gravité, ne peut pas ętre réparé en procédure fédérale (cf. ATF 125 V 371 consid. 4c/aa). L'affaire doit donc ętre renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il statue ŕ nouveau, aprčs avoir communiqué au recourant le dossier et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer. Compte tenu de l'issue du litige, il est inutile d'examiner les autres griefs du recourant. 2.- S'agissant d'un litige qui porte, sur le fond, sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). Si le canton n'est pas partie au procčs, il n'y a pas lieu, en principe, de mettre ŕ sa charge une indemnité de dépens. Toutefois, conformément ŕ l'art. 159 al. 5 en corrélation avec l'art. 156 al. 6 OJ, il se justifie de déroger ŕ ce principe lorsque le jugement cantonal viole de maničre qualifiée les rčgles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties (RAMA 1999 no U 331 p. 128 consid. 4; arręt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130). En l'espčce, on doit admettre que cette condition est remplie, de sorte qu'il se justifie de mettre l'indemnité de dépens due au recourant ŕ la charge non pas de l'intimé, mais de l'Etat du Valais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 5 avril 2000 est annulé. II. La cause est renvoyée ŕ ce tribunal pour qu'il procčde conformément aux considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de dépens (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) de 1000 fr. V. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais, ŕ l'Etat du Valais et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 décembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :