Urteilskopf
28334/08
El Mentouf Rachid c. SuisseArręt no. 28334/08, 22 avril 2014
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. b CEDH. Accčs ŕ l'intégralité des pičces du dossier pénal lors du procčs ayant conduit ŕ une condamnation pour trafic de stupéfiants.
Le requérant ne conteste pas que tous les éléments sur lesquels reposait sa condamnation ont été produits lors des débats publics le concernant. Il soutient que le dossier contenait d'autres pičces qui lui auraient été favorables. Le seul élément invoqué est un procčs-verbal d'audition de témoin qui concerne les faits pour lesquels un coaccusé a été condamné. L'intéressé ne dit pas en quoi d'autres pičces auraient pu contribuer ŕ sa défense. Et rien n'indique que les jugements motivés des instances nationales aient été dictés par l'intention de cacher des documents ŕ la défense. En l'absence d'indices clairs d'une telle intention, on ne peut que présumer la bonne foi des juridictions nationales (ch. 18 - 25).Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. b CEDH.
Inhaltsangabe des BJ
(2. Quartalsbericht 2014)
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 und 3b EMRK); Kommunikation von Unterlagen im Strafverfahren.
Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 und 3b EMRK machte der Beschwerdeführer vor dem Gerichtshof geltend, dass man ihm ein Einvernahmeprotokoll verheimlicht hätte. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass man ihm im Rahmen des Strafverfahrens, welches zu seiner Verurteilung geführt habe, auch andere entlastende Elemente vorenthalten habe.
Der Gerichtshof stellte zunächst fest, dass das fragliche Einvernahmeprotokoll in keinster Weise den Sachverhalt, welcher dem Beschwerdeführer vorgeworfen wurde, sondern den Sachverhalt betrifft, aufgrund dessen ein anderer Mitbeschuldigter verfolgt und verurteilt wurde. Dieses Aktenstück war ferner der Verteidigung vorgelegt worden und konnte sowohl vor der ersten als auch vor der Beschwerdeinstanz kontradiktorisch erörtert werden. Zudem war der Zeuge an der Verhandlung betreffend den Beschwerdeführer und seine Mitbeschuldigten, deren Aussagen im besagten Protokoll niedergeschrieben sind, einvernommen worden. Zweitens hatte, so der Gerichtshof, der Beschwerdeführer nicht behauptet, dass die Untersuchungsakten ihn belastende Beweise enthielten, von denen er keine Kenntnis haben konnte. Zur Stützung seiner Behauptungen machte der Beschwerdeführer vielmehr einzig die anfänglich unterlassene Kommunikation des fraglichen Einvernahmeprotokolls geltend. Mangels eindeutiger Indizien für die Absicht, der Verteidigung Dokumente zu verheimlichen, sah der Gerichtshof keinen Grund, am guten Glauben der innerstaatlichen Gerichte zu zweifeln. Keine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 und 3b EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTION AFFAIRE EL MENTOUF c. SUISSE (Requęte no 28334/08) ARRĘT STRASBOURG22 avril 2014 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies ŕ l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire El Mentouf c. Suisse,La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, juges, Abel Campos, greffier adjoint de section, Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2014,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date :PROCÉDURE1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 28334/08) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant marocain, M. Rachid El Mentouf (Ť le requérant ť), a saisi la Cour le 21 mai 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. Le requérant a été représenté par Me J.-P. Moser, avocat ŕ Lausanne. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe ŕ l'Office fédéral de la Justice.3. Le requérant allčgue qu'il n'a pas pu avoir accčs ŕ l'intégralité des pičces du dossier pénal lors du procčs qui a conduit ŕ sa condamnation, avec d'autres coaccusés, pour trafic de cocaďne, en méconnaissance de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.4. Le 22 avril 2010, la requęte a été communiquée au Gouvernement.EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE 5. Le requérant, né en 1972 au Maroc, déposa, le 5 mars 1996, une requęte d'asile en Suisse qui fut rejetée. Une interdiction administrative d'entrée en Suisse du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001 fut prononcée ŕ son encontre.6. Le 6 juin 1997, il épousa une citoyenne suisse et put ainsi bénéficier d'un permis de séjour. Le couple rencontra des difficultés et se sépara ŕ plusieurs reprises.7. En 2003, des investigations furent ouvertes contre le requérant ainsi que d'autres personnes pour infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants.8. Par une ordonnance du 7 février 2006, le requérant fut renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (ci-aprčs, Ť le Tribunal correctionnel ť).9. Lors de l'audience du 27 juillet 2006 devant ce tribunal, suite ŕ l'audition du témoin X., le président de la formation de jugement versa au dossier un procčs-verbal antérieur d'audition de X., daté du 4 février 2005, produit le męme jour par un enquęteur.10. Ce procčs-verbal d'audition avait été rédigé et signé par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et faxé le jour męme (soit le 4 février 2005) ŕ l'enquęteur qui le produisit ŕ l'audience.Il en ressort notamment le passage suivant :Ť Vous m'avez donné connaissance des déclarations faites le 20 janvier 2005 par [B.] au sujet d'une transaction passée avec [Z.] sur une quantité d'un kilo de cocaďne, dont j'aurais pris moi-męme la moitié et que j'aurais payée par la suite en plusieurs fois ŕ [B.] pour 26 000 CHF ou 27 000 CHF. [B.] ne m'a jamais remis plus de 50 grammes de cocaďne (...). Ceci étant, [B.] m'a vendu un kilo ŕ un kilo et demi de cocaďne au total, mais toujours par quantités de 50 grammes au maximum (...).Z. est effectivement venu au fitness une ou deux fois (...). Je conteste avoir reçu B. dans le bureau avec un kilo de cocaďne, pesé celui-ci, l'avoir partagé et en avoir gardé la moitié (...). Sur votre question, il est possible que [A.] accompagnait Z. et B. lorsqu'ils sont venus pour la deuxičme fois au fitness. ťLe procčs-verbal de l'audience du 27 juillet mentionnait que :Ť Le président verse au dossier le procčs-verbal de l'audience de [X.], produit par [Y.], dénonciateur, dont une copie est remise aux parties. ť11. Le lendemain, 28 juillet 2006, deuxičme jour des débats, et aprčs avoir pu interroger les différents enquęteurs, le représentant d'un des coaccusés du requérant requit alors la production au dossier de toutes les pičces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des enquęteurs ou du juge d'instruction. Il requit également que l'audience fut suspendue jusqu'au moment oů le tribunal et les accusés auront pris connaissance des pičces qui ne se trouvaient pas encore versées au dossier. Les trois autres coaccusés, dont le requérant, adhérčrent ŕ cette demande. Aprčs avoir suspendu l'audience, le Tribunal correctionnel rejeta cette requęte au motif que :Ť Pour rendre son jugement, le Tribunal se fondera exclusivement sur le dossier du Tribunal, tel qu'il a été constitué et rendu accessible aux parties ; que la réquisition de dossiers ou pičces indéterminées apparaît purement exploratoire, que la pertinence de cette réquisition est inexistante, que si les dénonciateurs se sont référés ŕ quelques rétroactifs contrôles téléphoniques, ceux-ci ont été produits au dossier, dans les séquestres accessibles aux parties, que la requęte doit manifestement ętre rejetée. ť12. Par un jugement du 2 aoűt 2006, le Tribunal correctionnel condamna le requérant pour recel, contravention et infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ sept ans de réclusion, révoqua les sursis qui lui avaient été accordés les 24 mai et 29 septembre 2000, ordonna l'exécution des peines de dix-huit mois de réclusion et l'expulsa du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dans la męme décision, il condamna également A., B. et C. ŕ des peines respectives de cinq, dix et trois ans de réclusion.13. Par un arręt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois rejeta le recours du requérant. Quant au procčs-verbal d'audition du témoin X., produit lors de l'audience du jugement au fond, elle constata que les coaccusés se bornaient ŕ déclarer que le dossier de la cause n'était peut-ętre pas complet et estima que le procčs-verbal litigieux ne suffisait pas pour considérer l'enquęte comme étant incomplčte.14. Le requérant déposa un recours de droit public et un pourvoi en nullité pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence.15. Par un arręt du 12 octobre 2007, notifié au requérant le 21 novembre 2007, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité comme irrecevable. Le recours de droit public fut rejeté par le męme arręt, notamment dans les termes qui suivent :Ť 3. Invoquant une violation des art. 6 CEDH et 9 Cst., le recourant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procčs équitable et se plaint d'arbitraire, au motif que les juges du fond n'ont pas ordonné aux organes d'instruction la production de tous les documents pertinents, alors qu'une pičce, ŕ savoir le procčs-verbal d'une audition de [X.], n'a été versée au dossier que le jour de l'audience.(...)3.2 Lors des débats, le Tribunal correctionnel a entendu [X.] avant de verser au dossier un procčs-verbal d'audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pičces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du juge d'instruction.Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requęte au motif que celle-ci concernait des pičces indéterminées et était donc sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient ŕ déclarer que le dossier de la cause n'était peut-ętre pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pičces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procčs-verbal d'audition de [X.], produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquęte comme étant incomplčte. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas ŕ demander aux dénonciateurs si d'autres pičces manquaient au dossier, les rčgles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-męme la question s'il l'estimait utile (arręt p. 12 et 14).Dans son argumentation, le recourant se borne ŕ affirmer que la production tardive d'un procčs-verbal tendrait ŕ démontrer que le dossier serait incomplet, alors que les juges cantonaux ont admis le contraire, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré ŕ ce sujet de maničre ŕ satisfaire aux conditions posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, le recourant ne précise pas quelles sont les offres de preuves qui auraient pu ętre écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres ŕ établir des faits pertinents. Il ne fournit aucune précision ŕ ce sujet, de sorte qu'il n'est pas possible de discerner en quoi consiste la violation du droit d'ętre entendu dont il se prévaut. Le grief est dčs lors irrecevable (...) ť II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. La Constitution fédérale de la Confédération suisse Article 29 Ť 1. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.2. Les parties ont le droit d'ętre entendues. ť B. Le code de procédure pénale du canton de Vaud (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011) Article 43 Droits fondamentaux Ť a) Consultation du dossier1. Les parties ont en tout temps le droit de consulter le dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge, le cas échéant sous surveillance.2. Toutefois, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge peut leur refuser communication de tout ou partie du dossier pour une durée déterminée. ť Article 44 Ť b) Réquisitions et assistance aux opérations du juge1. Les parties ont en tout temps la faculté de requérir les opérations qu'elles estiment utiles ; elles peuvent, si la loi le permet, assister aux diverses opérations d'instruction ordonnées par le juge. ť Article 181 Onglet des auditions Ť 1 L'onglet des auditions contient les procčs-verbaux des dépositions faites devant le juge, le greffier ou la police et ceux des auditions exécutées par commission rogatoire.2. Les procčs-verbaux sont classés dans l'ordre chronologique des auditions : leurs pages font l'objet d'une numérotation continue.3 L'onglet est précédé d'un répertoire alphabétique des personnes entendues, avec renvoi aux pages intéressant chacune d'elles. ť Article 411 Recours en nullité Ť a) Motifs1 Le recours en nullité prévu ŕ l'article qui précčde est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures ŕ l'arręt ou ŕ l'ordonnance de renvoi, ŕ savoir : si le tribunal a rejeté ŕ tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature ŕ influer sur la décision attaquée. ť
Erwägungen
EN DROITSUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 b) DE LA CONVENTION A. Sur la recevabilité 16. Le Gouvernement avait initialement opposé une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Toutefois, il a retiré cette exception par la suite.17. La Cour constate que la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relčve par ailleurs qu'elle ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient de la déclarer recevable. B. Sur le fond 18. Aux termes de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention :Ť 1. Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle. (...)(...)3. Tout accusé a droit notamment ŕ :(...)b) disposer du temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de sa défense ;(...) ť19. Selon le requérant, la découverte ŕ l'audience du procčs-verbal du 4 février 2005 démontre qu'il y a des chances qu'on ne lui ait pas communiqué d'autres éléments ŕ décharge lors du procčs pénal ayant abouti ŕ sa condamnation pour trafic de cocaďne. Il se réfčre ŕ la position de la Commission dans l'affaire Jespers c. Belgique (no 8403/81, rapport de la Commission du 14 décembre 1981, Décisions et rapports 27, p. 72).20. Selon le Gouvernement, dans l'affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse (24 juin 1993, § 52, série A no 263), la requérante n'avait pas accčs, devant la premičre instance de recours, ŕ l'ensemble du dossier. La Cour estima néanmoins que le Tribunal fédéral des assurances y avait remédié en invitant la juridiction de premičre instance ŕ tenir tous les documents ŕ disposition de la requérante, puis en communiquant le dossier au conseil de cette derničre. Le Gouvernement cite encore les affaires Edwards c. Royaume-Uni (16 décembre 1992, série A no 247-B), et Dowsett c. Royaume-Uni (no 39482/98, CEDH 2003-VII). Le Gouvernement relčve, qu'en l'espčce, l'audition du témoin et le procčs-verbal produit portaient sur des faits sans rapport avec les faits reprochés au requérant lui-męme. Le procčs-verbal en question fut présenté au courant de l'aprčs-midi du premier jour de l'audience, laquelle se poursuivit le 28 juillet 2006. S'agissant de la demande de production d'autres pičces au dossier, le Gouvernement rappelle la motivation des décisions des juges nationaux et conclut qu'il ne voit pas quelles sont les preuves qui auraient pu ętre écartées du dossier. Le dossier comporte, en effet, conformément ŕ l'article 181 du Code de procédure pénale du canton de Vaud, en vigueur ŕ l'époque des faits, l'onglet des auditions, lequel contient les procčs-verbaux des dépositions faites devant le juge, le greffier ou la police et ceux des auditions exécutées par commission rogatoire. En conclusion le Gouvernement considčre qu'il y a lieu de réitérer la solution de l'affaire Jespers c. Belgique, précitée.21. La Cour rappelle avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu ŕ la violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'avait pas été invité ŕ s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse (voir Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil des arręts et décisions 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007, Werz c. Suisse, no 22015/05, § 52, 17 décembre 2009, et Locher et autres c. Suisse, no 7539/06, § 28, 25 juillet 2013).22. Par ailleurs, concernant la matičre pénale, la Cour a jugé que tout procčs pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revętir un caractčre contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est lŕ un des aspects fondamentaux du droit ŕ un procčs équitable. Le droit ŕ un procčs pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie (Brandstetter c. Autriche, 28 aoűt 1991, §§ 66-67, série A no 211). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent ŕ la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, ŕ charge comme ŕ décharge, (Edwards, précité, § 36, Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, § 178, 8 décembre 2009). Enfin, comme la Commission l'avait précisé dans l'affaire Jespers c. Belgique précitée, § 58, Ť en définitive, l'article 6 § 3 b), reconnaît ŕ l'accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir ŕ se disculper ou ŕ obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été ou peuvent ętre accueillis par les autorités compétentes. S'il s'agit d'un document, la Commission estime que l'accčs ŕ celui-ci est une Ť facilité nécessaire ť dčs l'instant oů il fait état, comme en l'espčce, de faits reprochés ŕ l'accusé, de la foi qu'on peut ajouter ŕ un témoignage, etc. ť.23. Dans la présente affaire, le requérant soutient, en premier lieu, qu'on lui a caché une pičce du dossier pénal, ŕ savoir le procčs-verbal d'audition du témoin X. daté du 4 février 2005. Sur ce point, la Cour constate, tout d'abord, que la pičce en question ne concerne en rien les faits reprochés au requérant mais concerne exclusivement les faits pour lesquels un autre coaccusé a été jugé et condamné. En outre, s'il est vrai que ce procčs-verbal n'a pas été versé au dossier d'instruction de X. qui avait fait l'objet d'une précédente procédure pénale ayant débouché sur sa condamnation pénale, cette pičce, dčs lors qu'elle a été invoquée par l'enquęteur dans l'instance pénale litigieuse, puis versée au dossier, a été soumise ŕ la défense et a pu ętre débattue contradictoirement tant en premičre instance que devant les juridictions d'appel. Enfin, force est de constater que le témoin X. a été entendu ŕ l'audience concernant le requérant et ses coaccusés, dont les déclarations avaient été consignées dans le procčs-verbal en question.24. En second lieu, le requérant déduit de la communication tardive du procčs-verbal du 4 février 2005 qu'on lui a dissimulé d'autres pičces du dossier de l'instruction. A cet égard, la Cour observe d'emblée que le requérant n'affirme pas que le dossier de l'instruction contenait des preuves ŕ charge contre lui dont il n'aurait pas pu avoir connaissance. En effet, il ne conteste pas que tous les éléments sur lesquels les juridictions nationales ont fondé sa condamnation ont été produits lors des débats publics de la procédure le concernant. Le requérant soutient que le dossier incriminé contenait d'autres pičces qu'il n'identifie pas précisément, mais qui, selon lui, lui auraient été favorables. La Cour constate que le seul élément invoqué par le requérant au soutien de ses allégations est la non-communication initiale du procčs-verbal d'audition établi le 4 février 2005. La Cour observe ŕ cet égard que les juridictions internes ont jugé, ŕ chaque degré d'instance, que tous les éléments pertinents du dossier avaient été communiqués au requérant. Elle estime, en outre, que le contenu de l'éventuelle partie cachée du dossier de l'instruction n'est pas connu et que toute spéculation ŕ l'égard des pičces qui s'y trouveraient est vouée ŕ demeurer une hypothčse invérifiable. Elle relčve encore que le requérant n'indique pas en quoi des éléments qui n'auraient pas été versés au dossier pénal auraient pu contribuer ŕ sa défense. Enfin, rien ne prouve que les jugements motivés des juges nationaux qui rejettent la demande du requérant comme Ť purement exploratoire ť aient été dictés par l'intention de cacher des documents ŕ la défense ; ŕ cet égard, en l'absence d'indices clairs d'une telle intention, la Cour estime qu'on ne peut que présumer la bonne foi des juridictions nationales. 25. Dans ces conditions, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ŕ L'UNANIMITÉ,1. Déclare la requęte recevable ; 2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 avril 2014, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement. Abel Campos Greffier adjoint Guido Raimondi Président