[AZA 0] I 290/00 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier Arręt du 28 aoűt 2000 dans la cause B.________, France, recourante, représentée par Maître Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genčve, contre Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, intimé, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne A.- B.________, domiciliée en France depuis 1984, a la double nationalité suisse et française. Elle a adhéré ŕ l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996. Depuis sa naissance, elle souffre d'un trouble psychotique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger a rejeté cette demande, aux motifs que la requérante n'avait pas payé de cotisations AVS/AI au moment de la survenance de l'invalidité (le 1er janvier 1993). Par conséquent, elle n'avait pas droit ŕ une rente ordinaire. De plus, elle ne pouvait prétendre une rente extraordinaire, attendu qu'elle était domiciliée en France. B.- Par jugement du 14 mars 2000, la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________. C.- B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, au versement, principalement, d'une rente ordinaire d'invalidité et, subsidiairement, d'une rente extraordinaire. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entičre au moins de cotisations (sur la notion d'année entičre de cotisations, voir ATF 126 V 7 consid. 1b). Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée survenue au moment oů le droit ŕ la rente prend naissance selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au plus tôt dčs le mois qui suit le dix-huitičme anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102 consid. 4a). En l'espčce, le droit de la recourante aurait pu prendre naissance, au plus tôt, dčs le mois qui a suivi son dix-huitičme anniversaire, soit ŕ partir du 1er janvier 1993. A ce moment lŕ, elle n'avait pas encore cotisé ŕ l'AVS/AI. La recourante, d'autre part, ne peut prétendre une rente extraordinaire, attendu qu'elle ne remplit pas la condition de domicile et de résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI). 2.- La recourante possčde la double nationalité suisse et française. Supposé qu'elle puisse se prévaloir de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 (l'applicabilité de la convention dépend en l'espčce de la nationalité prépondérante ou effective de l'intéressée; ATF 112 V 89; cf. aussi ATF 119 V 3 consid. 1), cette convention ne lui serait d'aucun secours. En effet, le droit conventionnel ne contient pas de disposition dérogatoire ŕ la réglementation susmentionnée, qui conduirait ŕ la reconnaissance du droit ŕ une rente (ordinaire ou extraordinaire) en faveur de la recourante. Celle-ci ne prétend du reste pas le contraire. 3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit ętre liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant ŕ l'étranger et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 aoűt 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :