Urteilskopf
29044/06
Shabani c. SuisseRequęte no 29044/06, 5 novembre 2009
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée de la détention provisoire (5 ans).
Le placement en détention était justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant eu égard ŕ la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Les motifs du maintien en détention étaient ŕ la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Par ailleurs, les autorités judiciaires ont examiné la question des mesures alternatives et ont motivé de maničre convaincante et détaillée leurs décisions ŕ ce sujet. Enfin, il sied de rappeler que la célérité de la procédure ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. Au vu des difficultés inhérentes ŕ la poursuite du crime organisé portant sur un trafic international de stupéfiants ŕ grande échelle et du degré de complexité trčs élevé de la cause, la détention provisoire de l'intéressé, certes longue, n'a pas contrevenu aux exigences de l'art. 5 par. 3 CEDH (ch. 54 - 70).Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Sachverhalt
En l'affaire Shabani c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (premičre section), siégeant en une chambre composée de :Christos Rozakis, président, Nina Vajic,Anatoly Kovler,Elisabeth Steiner,Khanlar Hajiyev,Giorgio Malinverni,George Nicolaou, juges, et de Sřren Nielsen, greffier de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2009,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette derničre date :PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 29044/06) dirigée contre la Confédération suisse par un kosovar, M. Ragip Shabani (Ť le requérant ť), qui a saisi la Cour le 27 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).
2. Le requérant est représenté par Me S. Disch, avocat ŕ Lausanne. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe ŕ l'Office fédéral de la justice.
3. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la durée de la détention provisoire, qu'il a subie en Suisse depuis le 29 octobre 2003, a été excessive.
4. Le 22 janvier 2008, le président de la chambre ŕ laquelle l'affaire avait été attribuée a décidé de la traiter par priorité en vertu de l'article 41 du rčglement de la Cour.
5. Le 19 mars 2008, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE
6. Le requérant est né en 1966 et est actuellement détenu ŕ la prison du Bois-Mermet, ŕ Lausanne (canton de Vaud).
7. Le 28 octobre 2002, le ministčre public de la Confédération ouvrit une enquęte préliminaire contre le requérant pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et participation ŕ une organisation criminelle. Le 10 décembre 2002, l'accusation fut étendue au blanchiment d'argent. Le requérant était soupçonné de s'ętre livré, avec des membres de sa famille et des tiers, ŕ un trafic international estimé ŕ plusieurs centaines de kilos d'héroďne et de cocaďne, avec des ramifications en Suisse.
8. Il fut arręté en ex-République yougoslave de Macédoine le 2 aoűt 2003 et extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003, oů il fut placé en détention provisoire le jour męme.
9. Le 26 mars 2004, le ministčre public de la Confédération rejeta une premičre demande de libération formée par le requérant.
10. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs : la Ť Cour des plaintes ť) confirma cette décision par un arręt rendu le 17 mai 2004.
11. Le 9 juillet 2004, le Tribunal fédéral rejeta un recours interjeté contre cet arręt.
12. Le 15 septembre 2005, un juge d'instruction fédéral ordonna l'ouverture d'une instruction préparatoire ŕ l'encontre du requérant, de deux de ses frčres et de leur pčre, pour présomption de participation ŕ une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants.
13. Par une décision du 6 octobre 2005, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté et maintint la détention en raison des risques de fuite et de collusion.
14. La Cour des plaintes confirma cette décision sur recours du prévenu par un arręt rendu le 10 novembre 2005.
15. Le 24 janvier 2006, le Tribunal fédéral rejeta le recours formé par le requérant contre cet arręt. S'agissant du risque de collusion, ce tribunal estima qu'il existait alors un danger concret que le requérant s'en prenne aux témoins ŕ charge ou aux autres inculpés et cherche ŕ les influencer ou ŕ les intimider s'il était remis en liberté. Le maintien de la détention provisoire se justifiait ainsi par un risque de collusion évident aussi longtemps que les actes d'instruction n'avaient pas été accomplis. Le Tribunal fédéral estima que le risque de fuite était également avéré, compte tenu de l'absence de liens personnels du requérant en Suisse, ce que ce dernier ne contestait pas.
16. Le 8 aoűt 2006, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire en invoquant une violation des principes de célérité et de proportionnalité.
17. Le juge d'instruction fédéral refusa de faire droit ŕ cette requęte par une décision prise le 15 aoűt 2006, que la Cour des plaintes confirma sur recours du prévenu par un arręt du 7 septembre 2006. Elle considéra qu'il existait des indices suffisants de participation ŕ une organisation criminelle. Par ailleurs, elle estima que le maintien de la détention se justifiait par un risque de fuite qui ne pouvait pas ętre pallié par le dépôt de sűretés, en raison de l'origine douteuse de l'argent qui pourrait servir de garantie. Elle retint enfin que la détention était proportionnée au regard tant de la peine ŕ laquelle le prévenu pourrait ętre condamné que de la maničre dont la procédure était conduite.
18. Le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté contre cet arręt le 6 novembre 2006. Il estima que le requérant n'avait invoqué aucune circonstance nouvelle importante qui permettrait de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite, tel qu'il avait été retenu dans l'arręt du 24 janvier 2006. Le danger de fuite se serait męme accru ŕ la suite d'un mandat d'arręt international qui avait été lancé contre lui en mai 2006 par les autorités italiennes pour des infractions de męme nature. Le Tribunal fédéral constata également que męme si l'instruction n'avait peut-ętre pas suivi un rythme particuličrement soutenu, elle n'avait pas non plus connu de périodes d'inactivité susceptibles de tomber sous le coup de l'article 5 § 3 de la Convention.
19. Le 16 mai 2007, le requérant sollicita ŕ nouveau sa mise en liberté, en faisant valoir une nouvelle fois une violation des principes de célérité et de proportionnalité.
20. Le juge d'instruction fédéral refusa de faire droit ŕ cette requęte par une décision prise le 30 mai 2007, que la Cour des plaintes confirma sur recours du prévenu par un arręt du 26 juin 2007. Cette derničre estima que la procédure n'avait pas connu de retards inadmissibles depuis le dernier arręt rendu par le Tribunal fédéral, qui imposeraient la libération immédiate du requérant ; elle impartit cependant au juge d'instruction fédéral un délai allant jusqu'au 15 aoűt 2007 pour mettre un terme ŕ l'instruction préparatoire et déposer son rapport de clôture, de maničre ŕ ce que le prévenu puisse encore ętre jugé cette année-lŕ. La Cour des plaintes estima qu'il existait toujours un risque de collusion et de fuite.
21. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate et d'annuler l'arręt de l'instance inférieure.
22. Le 15 aoűt 2007, le juge d'instruction fédéral prononça la clôture de l'instruction préparatoire, conformément aux exigences de l'arręt du Tribunal pénal fédéral du 26 juin 2007.
23. Par un arręt du 23 aoűt 2007, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant contre l'arręt de la Cour des plaintes du 26 juin 2007 en ces termes :Ť 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite propre ŕ justifier son incarcération. Il s'en prend ŕ la durée de la détention préventive subie qu'il tient pour excessive et contraire au principe de la proportionnalité.(...)2.2 La cour de céans s'est déjŕ penchée sur cette question dans l'arręt rendu le 6 novembre 2006. Elle a alors jugé que compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, celui-ci s'exposait ŕ une peine largement supérieure ŕ la durée de la détention préventive subie. Ces considérations sont toujours valables nonobstant le temps écoulé depuis lors, dans la mesure oů les mesures d'instruction entreprises dans l'intervalle n'ont pas permis d'infirmer ou d'atténuer les charges existantes ŕ l'encontre du recourant. Ce dernier se réfčre en vain ŕ un arręt rendu le 11 octobre 2004 dans la cause 1P.535/ 2004 dans lequel le Tribunal fédéral a estimé qu'une procédure d'instruction de prčs de trois ans était assurément longue et que la limite de ce qui était compatible avec l'art. 31 al. 1 Cst. se rapprochait. Le prévenu était certes également impliqué dans un trafic de stupéfiants aux ramifications internationales au sein duquel il occupait une position dominante. Le trafic portait cependant sur une quantité de drogue sans commune mesure avec celle en cause dans la présente procédure, de sorte que la comparaison faite avec cet arręt n'est pas pertinente. Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé.3. Le recourant prétend également que le principe de la célérité n'aurait pas été respecté dans la conduite de l'instruction, ce qui justifierait sa mise en liberté immédiate.3.1 L'incarcération peut aussi ętre disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arręts cités). Le caractčre raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particuličres de la cause, eu égard ŕ la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et ŕ celui des autorités compétentes, ainsi qu'ŕ l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; ATF 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particuličrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure ŕ chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particuličres peuvent ętre données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152).3.2 Le Tribunal fédéral a été amené ŕ se prononcer sur cette question dans l'arręt rendu le 6 novembre 2006. Il a alors constaté que męme si l'instruction n'avait peut-ętre pas suivi un rythme particuličrement soutenu, elle n'avait pas non plus connu de période d'inactivité susceptible de tomber sous le coup de l'art. 5 § 3 CEDH. Il a pris acte des déclarations du Juge d'instruction fédéral suivant lesquelles une fois le rapport de synthčse déposé, il procéderait ŕ l'exécution des derničres commissions rogatoires encore en suspens et ŕ une série d'auditions du recourant avant de prononcer la clôture de l'instruction préparatoire. Il l'a invité ŕ prendre un soin tout particulier au bon déroulement de cette procédure et ŕ clore l'instruction dans les plus brefs délais, de maničre ŕ ce que l'audience de jugement puisse intervenir au plus vite dans le courant de l'année 2007. La Cour des plaintes a écarté les reproches faits au Juge d'instruction fédéral de ne pas avoir obtempéré aux injonctions du Tribunal fédéral. Elle a estimé que męme si l'instruction n'était pas terminée, la procédure n'avait pas connu de retards inadmissibles imposant la libération immédiate du recourant, en prenant soin d'énumérer les actes accomplis. Toutefois, pour assurer le prochain achčvement de l'enquęte, elle a imparti au Juge d'instruction fédéral un délai au 15 aoűt 2007 pour mettre un terme ŕ l'instruction préparatoire et déposer son rapport de clôture de maničre ŕ ce que le recourant puisse effectivement ętre jugé cette année encore. Cette appréciation échappe ŕ toute critique.La procédure n'a pas connu de temps mort depuis le dernier arręt rendu par le Tribunal fédéral. Le Juge d'instruction fédéral a procédé ŕ l'exécution des commissions rogatoires encore en suspens ŕ réception du rapport de synthčse de la police judiciaire fédérale, comme il l'avait annoncé. Il a certes ordonné d'autres mesures d'instruction, mais le recourant ne prétend d'ailleurs pas que ces mesures étaient inutiles et auraient prolongé indűment la procédure. Par ailleurs, il convenait de respecter les droits des parties en leur donnant la possibilité de requérir un complément d'enquęte (art. 119 al. 1 PPF). En tout état de cause, la Cour des plaintes a pris les mesures qui s'imposaient pour respecter l'arręt du Tribunal fédéral en fixant au Juge d'instruction fédéral un délai péremptoire au 15 aoűt 2007 pour mettre fin ŕ la procédure d'instruction préparatoire et déposer son rapport de clôture de maničre ŕ ce que le recourant puisse ętre jugé cette année encore. Ragip Shabani estime certes qu'une audience de jugement devant la Cour des affaires pénales ne pourra selon toute vraisemblance pas ętre fixée avant 2008 compte tenu des opérations qui restent ŕ effectuer et de la nécessité de trouver une longue période de disponibilité de la part des avocats des parties ŕ la procédure. Ces considérations ne suffisent cependant pas pour exclure avec toute la certitude voulue que le recourant ne puisse encore ętre jugé avant la fin de cette année. En l'état, il suffit de constater que les injonctions posées par le Tribunal fédéral dans son arręt du 6 novembre 2006 peuvent a priori encore ętre respectées, ce qui suffit pour écarter le grief tiré d'une violation du principe de la célérité. ť
24. Le 6 décembre 2007, le ministčre public de la Confédération déposa l'acte d'accusation ŕ l'encontre du requérant.
25. Le 18 février 2008, le dossier de la procédure fut complété par la production du dossier original de la procédure pénale engagée contre le requérant en Italie.
26. Le 5 mars 2008, le président du Tribunal pénal fédéral informa les parties que le procčs se tiendrait du 18 au 28 aoűt 2008.
27. Le 6 mars 2008, le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté.
28. La demande fut rejetée par le président du Tribunal pénal fédéral par une décision du 27 mars 2008 et, sur recours, par le Tribunal fédéral dans un arręt du 14 mai 2008. Dans cet arręt, le Tribunal fédéral confirma le risque manifeste de fuite de l'accusé et rejeta les griefs de violation des principes de proportionnalité et de célérité. Il releva, outre l'intéręt public ŕ ce que cette affaire puisse ętre menée ŕ terme sans que le requérant et les autres membres de l'organisation criminelle présumée ne puissent nuire ŕ son bon déroulement, l'extręme gravité des infractions, l'absence de collaboration de l'accusé, la dangerosité de celui-ci et des autres membres de l'organisation criminelle, ainsi que les mesures de sécurité particuličres que cette situation nécessitait. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de célérité par rapport ŕ la fixation d'une audience de jugement dans la deuxičme quinzaine du mois d'aoűt 2008, le Tribunal fédéral estima ce qui suit :Ť 5.3 Le Président de la Cour des affaires pénales a jugé ŕ ce propos qu'un délai inférieur ŕ neuf mois entre l'entrée de l'acte d'accusation et l'ouverture des débats échappait ŕ toute critique compte tenu de l'ampleur du dossier, composé de 123 classeurs fédéraux, auquel il convient d'ajouter le dossier de la procédure pénale conduite en Italie et déléguée ŕ la Suisse, de la complexité de la cause, qui a nécessité de nombreuses commissions rogatoires dans plusieurs pays, et des mesures de sécurité extraordinaires nécessaires ŕ assurer le bon déroulement des débats. Le recourant le conteste. Le Président a reçu le 29 janvier 2008 la confirmation de la part du Ministčre public de la Confédération de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de sécurité particuličres en vue du procčs. Il s'est adressé le 20 février 2008 au Commandant de la Police cantonale tessinoise en l'informant qu'il entendait tenir l'audience de jugement du 20 au 30 mai 2008. Celui-ci a répondu le 28 février que compte tenu de la dangerosité des accusés, l'instauration d'un service de sécurité au cours du procčs nécessitait le recours ŕ une quinzaine d'agents au moins; il ajoutait que, pour les dates proposées, il se heurtait ŕ un manque d'effectif en raison de diverses obligations de service exceptionnelles déjŕ fixées. Le 5 mars 2008, le Président a avisé les parties que l'audience de jugement aurait lieu du 18 au 28 aoűt 2008. Le recourant a déposé le lendemain une requęte de mise en liberté provisoire.5.4 La cause pour laquelle [le requérant] est renvoyé en jugement en Suisse concerne des infractions d'une extręme gravité qui s'inscrivent dans le contexte d'une organisation criminelle internationale dont le recourant et son frčre C. sont les principaux dirigeants, active principalement dans le trafic de stupéfiants et impliquant de trčs nombreux intervenants. Ce trafic a porté sur une quantité de drogue de quelque 1'400 kilos et a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires estimé ŕ plusieurs millions de francs suisses. L'instruction de la cause, ŕ laquelle le recourant n'a pas collaboré, a requis des investigations dans plusieurs pays. Il existe un intéręt public important, également au regard des obligations internationales de la Suisse, ŕ ce que cette affaire particuličrement complexe puisse ętre menée ŕ terme sans que les principaux protagonistes puissent nuire ŕ son bon déroulement. Le dossier de la cause, composé de 123 classeurs fédéraux, revęt par ailleurs une ampleur considérable. Il a été complété en date du 28 février 2008 par la production du dossier original de la procédure pénale engagée en Italie contre le recourant ŕ raison de faits de męme nature que ceux qui lui sont reprochés et dont la poursuite a été déléguée ŕ la Suisse. Un certain temps était donc nécessaire pour que les parties ŕ la procédure et les juges appelés ŕ siéger puissent en prendre connaissance et préparer utilement l'audience de jugement. Enfin, les problčmes de sécurité lors de la durée du procčs sont réels et ne sauraient ętre minimisés. La dangerosité du recourant et des membres de l'organisation criminelle qu'il est accusé de diriger conjointement avec son frčre C. repose sur plusieurs éléments mis en exergue par le Ministčre public de la Confédération dans la lettre que ce dernier a adressée au Tribunal pénal fédéral le 29 janvier 2008. Ainsi [le requérant] a proféré des menaces de mort contre l'un des inspecteurs de la police fédérale. Plusieurs des membres de l'organisation criminelle présumée ont par ailleurs été impliqués dans des actes de violence et des rčglements de comptes au cours desquels des personnes ont été tuées. Lorsque le recourant était placé en détention extraditionnelle en Macédoine, une forte somme d'argent avait été promise ŕ celui qui parviendrait ŕ le faire évader avant son transfert en Suisse. Deux de ses frčres se sont en outre évadés de prisons suisses, vraisemblablement avec l'aide de complicités externes. Enfin, des comparses n'ont pas hésité ŕ attaquer la prison dans laquelle l'un des frčres du recourant et plusieurs de ses lieutenants étaient incarcérés au Kosovo dans le but de les faire évader. La tenue du procčs nécessitait des mesures particuličres de sécurité dont la préparation et la mise en oeuvre impliquent inévitablement du temps.5.5 Au regard de la complexité particuličre de la cause, de l'ampleur du dossier, des exigences inhérentes ŕ une préparation adéquate du procčs et des impératifs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité durant les débats, la tenue du procčs dans la derničre quinzaine du mois d'aoűt était encore tout juste compatible avec les exigences de l'art. 5 § 3 CEDH. Le grief tiré d'une violation du principe de célérité est infondé. ť
29. Le procčs devant le Tribunal pénal fédéral commença ŕ la date prévue, soit le 18 aoűt 2008, et dura jusqu'au 28 aoűt 2008. Le ministčre public de la Confédération conclut ŕ la peine maximale de vingt ans pour le requérant.
30. Le 30 octobre 2008, le requérant fut reconnu coupable par le Tribunal pénal fédéral d'infractions qualifiées contre la législation sur les stupéfiants, commises par métier, et d'avoir exercé un rôle dirigeant dans une organisation criminelle. Il fut condamné ŕ une peine privative de liberté de quinze ans. Selon les renseignements fournis par les parties, l'arręt motivé n'a pas encore été notifié au requérant et n'a dčs lors pas encore acquis force exécutoire.
31. Par une décision du 29 décembre 2008, l'Office de l'exécution des peines du canton de Vaud rejeta une demande du requérant du 1er décembre 2008 tendant ŕ son transfert ŕ l'établissement pénitentiaire de Bostadel (canton de Zoug), pour les raisons suivantes :Ť (...) Tout en ayant conscience de la durée trčs importante de votre détention avant jugement, nous vous précisions que vous ętes inscrit sur une liste d'attente depuis le mois de novembre 2008 en vue de votre transfert dčs que possible dans un établissement fermé d'exécution de peine du concordat romand.Nous soulignons que la possibilité de votre transfert en exécution de peine est subordonnée ŕ la dotation en place. Or, au vu de l'importante surpopulation carcérale actuelle en Suisse dans des établissements fermés, votre transfert n'a pas pu avoir lieu jusqu'ŕ ce jour. Dčs qu'une date de transfert pourra ętre arrętée, elle vous sera automatiquement communiquée par le personnel de la prison du Bois-Mermet. ť II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Le Tribunal pénal fédéral statue sur les affaires qui relčvent de la juridiction fédérale. L'article 337 du code pénal est libellé comme il suit :Ť Art. 337 : Juridiction fédérale (En matičre de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique) :Ť Sont également soumis ŕ la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter ŕ 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter:a. si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante ŕ l'étranger;b. si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.Pour les crimes prévus aux deuxičme et onzičme titres, le ministčre public de la Confédération peut ouvrir une procédure d'investigation:a. si les conditions prévues ŕ l'al. 1 sont réalisées;b. et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou que l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministčre public de la Confédération la reprise de la procédure.L'ouverture de la procédure d'investigation prévue ŕ l'al. 2 fonde la compétence fédérale. ť
33. Les compétences du Tribunal pénal fédéral découlent de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) du 4 octobre 2002, notamment des articles 26 et suiv., libellés ainsi :Ť Art. 26 :La cour des plaintes statue:a. sur les affaires qui relčvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 340 et 340bis du code pénal, pour autant que le procureur général de la Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales;b. sur les affaires de droit pénal administratif:1. qui relčvent de la juridiction fédérale en vertu d'une loi fédérale,2. que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif;c. sur les demandes de réhabilitation formées ŕ l'égard des jugements rendus par une juridiction de la Confédération.(...). Art. 28 :La cour des plaintes statue:a. sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a);b. sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure oů la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit(...). ťEn vertu de l'article 30 de la męme loi, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF) .
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint de ce que la durée de sa détention provisoire, qu'il subit prétendument depuis le 29 octobre 2003, est excessive ŕ la lumičre des articles 5 §§ 1 c) et 3, libellés comme suit :Ť 1. Toute personne a droit ŕ la liberté et ŕ la sűreté. Nul ne peut ętre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :(...)c) s'il a été arręté et détenu en vue d'ętre conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire ŕ la nécessité de l'empęcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprčs l'accomplissement de celle-ci ;(...)3. Toute personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut ętre subordonnée ŕ une garantie assurant la comparution de l'intéressé ŕ l'audience. ť A. Sur la recevabilité
35. Pour les raisons exposées aux paragraphes 42-53 ci-dessous, le Gouvernement soutient que le grief tiré de l'article 5 § 3 doit ętre déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
36. La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle considčre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relčve par ailleurs qu'il ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Les thčses des partiesa) Le requérant
37. En ce qui concerne la question de la période ŕ prendre en considération au titre de l'article 5 § 3, le requérant estime que la détention en vue d'extradition qu'il a subie en ex-République yougoslave de Macédoine est également une forme de détention provisoire et que c'est donc bien la date de son arrestation en ex-République yougoslave de Macédoine, soit le 2 aoűt 2003, qui doit ętre prise en compte pour fixer le point de départ de la durée de la détention provisoire. Au moment du prononcé de son jugement, soit le 30 octobre 2008, sa détention aurait donc duré 5 ans, 2 mois et 28 jours.
38. Le requérant allčgue que l'audience devant le Tribunal pénal fédéral a montré que, bien que soupçonné, il avait été arręté sans jamais avoir été surveillé par la police, ni męme mis sur écoute. Autrement dit, les autorités internes auraient commencé par l'arręter et le détenir avant de mener une instruction tendant ŕ le confondre. Le requérant prétend par exemple que la quasi-totalité des commissions rogatoires ont été ordonnées postérieurement ŕ son arrestation. Selon lui, utiliser la détention provisoire de cette maničre implique le risque d'une détention excessive parce que presque toutes les recherches de la police ont été conduites aprčs son arrestation.
39. Le requérant allčgue également que l'enquęte de police a pris une ampleur démesurée et est partie dans des directions multiples sans que cela ne soit justifié.
40. Au vu de ce qui précčde, le requérant considčre comme évident qu'une immense partie de l'enquęte a été instruite ŕ mauvais escient et que cela a entraîné un gaspillage de temps important ŕ son détriment. L'accusation aurait dű se rendre compte beaucoup plus tôt que certains faits n'étaient pas établis. Elle aurait néanmoins laissé la police fédérale rédiger des rapports tentaculaires pendant des mois en maintenant le requérant en détention. Męme s'il n'y avait pas eu de Ť périodes d'inactivité ou de latence ť, il y aurait néanmoins eu un dysfonctionnement grave dans la maničre dont l'enquęte a été menée.
41. En ce qui concerne la fixation de la date des audiences, le requérant relčve que le Tribunal fédéral a jugé qu'une période de 9 mois entre l'établissement de l'acte d'accusation et la fixation des débats est manifestement disproportionnée (arręt 1P.535/2004, du 11 octobre 2004) tout comme l'est une période de 7 mois (voir l'arręt 1P.540/2002).b) Le Gouvernement
42. Le Gouvernement soutient que la détention a commencé le 29 octobre 2003, date ŕ laquelle le requérant a été extradé de l'ex-République yougoslave de Macédoine vers la Suisse.
43. Le Gouvernement souligne que le requérant était soupçonné d'ętre ŕ la tęte d'une organisation criminelle clanique, axée sur un trafic international d'héroďne depuis le Kosovo et s'étendant sur plusieurs pays européens, notamment la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et la France. Ce trafic aurait porté sur une quantité de drogue particuličrement importante (environ 1 400 kilos) et aurait généré un bénéfice estimé ŕ plusieurs dizaines de millions de francs suisses.
44. Le Gouvernement allčgue que plusieurs membres de la famille du requérant et des proches semblent avoir été impliqués dans cette organisation et ont été inclus dans les enquętes de la police judiciaire fédérale et/ou du juge d'instruction fédéral.
45. En outre, le Gouvernement remarque que, dans son arręt du 24 janvier 2006, le Tribunal fédéral avait constaté, en premier lieu, un Ť risque de collusion évident aussi longtemps que ces actes d'instruction n'ont pas été accomplis. ť En ce qui concerne le risque de fuite, le Gouvernement renvoie aux arręts du Tribunal fédéral du 24 janvier 2006 (voir ci-dessus, paragraphe 15) et du 6 novembre 2006 (voir ci-dessus, paragraphe 18). Par la suite, le requérant n'aurait plus contesté l'existence ni de charges suffisantes ni d'un risque de fuite propre ŕ justifier son incarcération (arręt du Tribunal fédéral du 23 aoűt 2007, considérant 2, et arręt du 14 mai 2008 (partie B et considérant 3).
46. Quant ŕ la Ť diligence particuličre ť dont doivent faire preuve les autorités de poursuite pour justifier le maintien d'une détention provisoire, le Gouvernement souligne d'abord la complexité de l'affaire et la nature spécifique des infractions commises, comme en l'espčce, par une organisation criminelle agissant ŕ l'échelle européenne et des difficultés inhérentes ŕ leur instruction. Il rappelle que dans l'affaire Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, CEDH 2006-...), qui portait sur de graves infractions de terrorisme international ayant causé la mort de trois personnes et provoqué de lourdes souffrances ŕ plus d'une centaine, la Cour a jugé qu'une détention provisoire d'environ cinq ans et demi pouvait exceptionnellement encore se justifier. Au regard de cet arręt, le gouvernement estime que la durée de la détention subie par le requérant, quoique longue, reste encore admissible.
47. Le Gouvernement allčgue que l'enquęte s'est révélée éminemment difficile ŕ cause de la nature secrčte de l'organisation criminelle et de l'absence de collaboration des prévenus. Par ailleurs, les nombreuses demandes d'entraide n'auraient reçu de réponses qu'aprčs plusieurs mois et l'enquęte aurait nécessité l'envoi de commissions rogatoires en Italie, au Kosovo, en Allemagne, en France, en Albanie, en Bulgarie, en Espagne et en Hongrie. Le dossier de la procédure, composé de 123 classeurs, contiendrait de nombreux documents en langue étrangčre, dont en particulier des écoutes téléphoniques, qui ont dű ętre traduites avant de pouvoir ętre étudiées. Il aurait été complété le 18 février 2008 par la production du dossier original de la procédure pénale engagée en Italie contre le requérant ŕ raison de faits de męme nature que ceux qui lui sont reprochés et dont la poursuite aurait été déléguée ŕ la Suisse.
48. Au cas oů la Cour viendrait ŕ prendre en considération non seulement la période de détention qui a donné lieu ŕ la requęte du 5 novembre 2007, mais également le laps de temps qui s'est écoulé entre la clôture de l'instruction et le début des débats devant le Tribunal pénal fédéral, le Gouvernement rappelle que Ť la tenue du procčs nécessitait des mesures particuličres de sécurité dont la préparation et la mise en oeuvre impliquent inévitablement du temps ť (arręt du 14 mai 2008, considérant 5.4).
49. A propos de la conduite de la procédure, le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral, dans son arręt du 6 novembre 2006, a relevé que si l'instruction n'avait pas suivi un rythme particuličrement soutenu, elle n'avait pas non plus connu de périodes d'inactivité ou de latence susceptibles de tomber sous le coup de l'article 5 § 3.
50. Quant ŕ la phase postérieure ŕ l'instruction, le Gouvernement rappelle que le ministčre public de la Confédération a déposé l'acte d'accusation le 6 décembre 2007, soit trois mois aprčs le transfert du dossier par le juge d'instruction fédéral (fin aoűt).
51. Le Gouvernement est convaincu que les difficultés auxquelles les autorités de poursuite ont été confrontées tout au long de la procédure étaient également liées au comportement du requérant. En effet, ce dernier aurait continuellement adopté une attitude visant ŕ retarder ou ŕ compliquer le déroulement de la procédure. Dčs le début, il aurait contesté tous les faits ŕ sa charge et aurait menti pour tromper les autorités.
52. Le Gouvernement rappelle que le requérant a dű ętre déplacé, ŕ plusieurs reprises, d'une prison ŕ l'autre, en raison d'informations laissant entendre qu'il préparait une évasion. Enfin, plusieurs témoins auraient refusé de témoigner ou auraient témoigné avec réticence, compte tenu de la crainte que le clan Shabani inspirerait, ce qui aurait également perturbé et retardé le déroulement de l'enquęte.
53. Au vu des éléments qui précčdent, le Gouvernement est d'avis que la durée de la détention doit certes ętre considérée comme étant longue, mais qu'elle s'explique et se justifie par des circonstances elles aussi tout ŕ fait exceptionnelles. En conclusion, le Gouvernement estime qu'il y a eu en l'espčce Ť une véritable exigence d'intéręt public prépondérant ť ( W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 30, série A no 254-A), ŕ ce que cette affaire particuličrement complexe puisse ętre menée ŕ terme sans que les principaux protagonistes ne puissent nuire ŕ son bon déroulement (cf., mutatis mutandis, Chraidi, précité, § 47).2. L'appréciation par la Coura) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
54. L'article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l'homme : la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat ŕ sa liberté ( Bozano c. France, arręt du 18 décembre 1986, série A no 111, § 54). La substance męme du paragraphe 3 de cette disposition est le droit de rester libre dans l'attente d'un procčs pénal. Cette disposition ne peut pas ętre comprise comme offrant aux autorités judiciaires une option entre jugement dans un délai raisonnable et mise en liberté provisoire, éventuellement subordonnée ŕ des garanties. L'objet de l'article 5 § 3 est essentiellement d'imposer la mise en liberté provisoire ŕ partir du moment oů le maintien en détention cesse d'ętre raisonnable ( Neumeister c. Autriche, arręt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4).
55. La Cour rappelle que le délai raisonnable ne se pręte pas ŕ une évaluation abstraite (W. c. Suisse, arręt du 26 janvier 1993, série A no 254 A, § 30). Comme la Cour l'a relevé dčs son arręt Wemhoff c. Allemagne, le caractčre raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'aprčs les particularités de la cause (arręt du 27 juin 1968, série A no 7, § 10). La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espčce donnée, que si des indices concrets révčlent une véritable exigence d'intéręt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la rčgle du respect de la liberté individuelle (W. c. Suisse, précité, § 30, et Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 35, CEDH 2006 ...).
56. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature ŕ manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 ( W. c. Suisse, précité, § 30).
57. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrętée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent ŕ légitimer la privation de liberté. Quand ils se révčlent Ť pertinents ť et Ť suffisants ť, elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une Ť diligence particuličre ť ŕ la poursuite de la procédure (voir, parmi d'autres, Tomasi c. France, arręt du 27 aoűt 1992, série A no 241 A, § 84, W. c. Suisse, précité, § 30, et Chraidi, précité, § 35).b) L'application en l'espčce des principes susmentionnés i. Période ŕ prendre en considération
58. La Cour rappelle que le requérant a été arręté en ex-République yougoslave de Macédoine le 2 aoűt 2003 et extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003, oů il a été placé en détention provisoire le męme jour. La période ŕ prendre en considération aux termes de l'article 5 § 3 a donc débuté ŕ cette derničre date (voir Nedyalkov c. Bulgarie, no 44241/98, § 61, 3 novembre 2005, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arręt du 18 juin 1971, série A no 12, § 71, et Chraidi, précité, § 33). Elle s'est achevée le 30 octobre 2008 avec sa condamnation par le Tribunal pénal fédéral (voir ci-dessus, le paragraphe 30). La détention provisoire du requérant a donc duré cinq ans. ii. Motifs du placement en détention
59. En l'espčce, le placement du requérant en détention provisoire ne nécessite pas un examen particulier de la Cour. Il est manifeste qu'il était justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant, eu égard ŕ la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la nature des infractions ŕ élucider et les exigences de l'instruction ont pu justifier le placement en détention (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France, arręt du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 24, § 47, et Bouchet c. France, no 33591/96, § 41, 20 mars 2001). iii. Motifs du maintien en détention
60. Quant aux motifs du maintien en détention du requérant, la Cour relčve que les autorités judiciaires compétentes ont avancé plusieurs raisons ŕ l'appui de leur refus de mise en liberté du requérant : forts soupçons pesant sur le requérant qu'il ait commis les crimes dont il était soupçonné, nature trčs grave de ces infractions ainsi que risque de fuite et de collusion aussi longtemps que les actes d'instruction n'auraient pas été accomplis.
61. La Cour constate d'abord que le requérant ne remet pas véritablement en cause devant elle l'existence des motifs du maintien de sa détention. En tout état de cause, elle reconnaît que ces motifs étaient ŕ la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes, qui ont dűment et de maničre trčs détaillée étayé leurs décisions justifiant le maintien en détention du requérant. iv. La recherche de solutions alternatives ŕ la détention provisoire
62. Compte tenu des principes susmentionnés (voir ci-dessus, les paragraphes 54-57), la Cour considčre que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime, qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avčrent insuffisantes. La Cour renvoie ŕ ce sujet aux derniers mots de l'article 5 § 3 de la Convention, dont il résulte que la libération provisoire de l'accusé doit ętre ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties assurant sa comparution ŕ l'audience lorsque la détention n'est plus justifiée que par le risque de le voir s'y soustraire par la fuite (Wemhoff, précité, § 15). Lorsqu'elles sont appelées ŕ se prononcer sur le caractčre raisonnable d'une détention au titre de l'article 5 § 1, c), les autorités compétentes ont l'obligation de rechercher s'il n'existe pas de mesures alternatives ŕ la poursuite de la détention (Leličvre c. Belgique, no 11287/03, § 97, 8 novembre 2007, Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 183, CEDH 2005-.., Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 64 in fine, 15 février 2005, et Jablonski c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000).
63. En l'espčce, la Cour a déjŕ conclu qu'il était justifié, pour les autorités internes, de considérer la détention provisoire du requérant indispensable afin d'assurer la bonne conduite de l'instruction. Par ailleurs, la Cour des plaintes, par un arręt du 7 septembre 2006, a considéré qu'il existait des indices suffisants que le requérant participait ŕ une organisation criminelle et que le risque de fuite ne pouvait pas ętre pallié par le dépôt de sűretés, en raison de l'origine douteuse de l'argent qui aurait pu servir de garantie. La Cour estime donc que la question des mesures alternatives ŕ la détention provisoire du requérant a dűment été examinée par les autorités judiciaires, qui ont de maničre convaincante et détaillée motivé leurs décisions ŕ cet égard (voir, a contrario, Leličvre, précité, § 102). v. La célérité de la procédure
64. Il reste ŕ vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une Ť diligence particuličre ť ŕ la poursuite de la procédure, d'autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu'une détention provisoire de plus de cinq ans constituait une violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; I.A. c. France, précité, p. 2983, § 112 ; et Khoudoyorov c. Russie, précité, § 189).
65. La Cour rappelle que la célérité particuličre ŕ laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pęcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007). La Cour estime que l'affaire du requérant était extręmement complexe. Elle concernait des accusations sérieuses portées contre lui, puisqu'il était soupçonné d'ętre un des principaux dirigeants d'une organisation criminelle se livrant ŕ un trafic important de stupéfiants impliquant plusieurs pays et générant ainsi des bénéfices considérables. En outre, l'enquęte a nécessité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires dans différents pays européens.
66. Le requérant prétend que les mesures d'instruction dans son affaire ont été disproportionnées. La Cour considčre comme pertinent l'argument du Gouvernement selon lequel les activités de l'organisation, soit le trafic de stupéfiants, étaient susceptibles de porter atteinte ŕ la santé et au bien-ętre d'innombrables personnes et de causer des coűts exorbitants ŕ la société. Il est incontestable que les infractions dont le requérant était soupçonné constituent des atteintes graves ŕ l'ordre public et ŕ la protection de la santé d'autrui. Au vu des ravages provoqués par la drogue, la Cour a jugé que les autorités doivent faire preuve d'une grande fermeté ŕ l'égard de ceux qui contribuent ŕ la propagation de ce fléau (Baghli, précité, § 48, et Dalia, précité, p. 92, § 54). Au vu de la complexité de l'affaire, de la marge d'appréciation des autorités de poursuite en la matičre (voir, mutatis mutandis, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 159, CEDH 2007-XIV) et de l'intéręt de la communauté internationale ŕ la répression de telles activités criminelles, l'on ne saurait prétendre que les autorités fédérales aient fait preuve d'exagération dans la conduite de l'instruction contre le requérant.
67. La Cour observe que le Tribunal fédéral a lui-męme constaté que Ť l'instruction n'avait peut-ętre pas suivi un rythme particuličrement soutenu ť (arręt du 6 novembre 2006, repris dans l'arręt du 23 aoűt 2007). Toutefois, tout comme la plus haute juridiction interne, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n'auraient pas procédé ŕ des recherches ou ŕ des actes d'instruction. La Cour observe également que le requérant n'a fait état d'aucun retard particulier dans la conduite de la procédure, mais s'est contenté de mettre en doute l'opportunité de certaines investigations.
68. Reste l'argument du requérant selon lequel la fixation des dates de l'audience devant le Tribunal pénal fédéral, du 18 au 28 aoűt 2008, soit plus de huit mois aprčs que le ministčre public de la Confédération eűt dressé l'acte d'accusation, le 6 décembre 2007, serait contraire au principe de la célérité de la procédure. La Cour note que la question de la sécurité des débats - qui, selon le Gouvernement, a nécessité des mesures particuličres - a été discutée longuement, notamment dans l'arręt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 (voir ci-dessus, le paragraphe 28). Eu égard ŕ l'ensemble des circonstances du cas d'espčce, elle considčre comme crédible l'argument tiré de l'existence de circonstances particuličres et le besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces. vi. Conclusion
69. Compte tenu de ce qui précčde, en reconnaissant les difficultés inhérentes ŕ la poursuite du crime organisé portant sur un trafic international de stupéfiants ŕ grande échelle et le degré de complexité trčs élevé de la cause du requérant, la Cour estime que la détention provisoire du requérant, certes longue, n'a pas contrevenu aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention.
70. Partant, la Cour conclut ŕ la non-violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR,1. Déclare, ŕ l'unanimité, la requęte recevable ;2. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement.Sřren Nielsen GreffierChristos Rozakis PrésidentAu présent arręt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du rčglement, l'exposé de l'opinion séparée dissidente commune ŕ M. Rozakis, Mme Steiner et M. Hajiyev.C.L.R.S.N. OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES ROZAKIS, STEINER ET HAJIYEV Avec regret nous ne partageons pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention dans cette affaire.Nous sommes tout ŕ fait d'accord avec le constat de la majorité que la célérité particuličre ŕ laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu, et que l'affaire du requérant était extręmement complexe. De plus, nous sommes pręts ŕ accepter, comme la majorité, qu'au vu des ravages provoqués par la drogue, les autorités doivent faire preuve d'une grande fermeté ŕ l'égard de ceux qui contribuent ŕ la propagation de ce fléau.On relčve tout de męme que la période de l'instruction a duré trčs longtemps. Le Tribunal fédéral a lui-męme constaté que Ť l'instruction n'avait peut-ętre pas suivi un rythme particuličrement soutenu ť. En dépit de cette constatation de la haute juridiction interne, la Cour a conclu qu'elle ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n'auraient pas procédé ŕ des recherches ou ŕ des actes d'instruction, et que le requérant n'a fait état d'aucun retard particulier dans la conduite de la procédure, mais s'est contenté de mettre en doute l'opportunité de certaines investigations.Męme si on accepte que cet argument de la Cour est valable, et que l'absence de retards particuliers ou la conduite d'une affaire comptant de multiples actes d'instruction - sans temps mort - pourrait justifier n'importe quelle durée de détention, reste comme extręmement problématique le délai de la fixation des dates d'audience devant le Tribunal pénal fédéral qui a duré plus de huit mois aprčs que le ministčre public eűt dressé l'acte d'accusation.Nous constatons, plus particuličrement, que la question de la sécurité des débats - qui selon le Gouvernement aurait nécessité des mesures particuličres - a été discutée longuement, notamment dans l'arręt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008. Nous ne doutons pas de l'existence de circonstances particuličres et du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces. Cependant, nous constatons qu'il ressort de l'arręt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 que l'audience de jugement avait initialement été fixée du 20 au 30 mai 2008, mais qu'ŕ cause d'Ť un manque d'effectif en raison de diverses obligations de service exceptionnelles déjŕ fixées ť, il n'avait pas été possible de mettre en place un service de sécurité comprenant une quinzaine d'agents au moins.Eu égard au degré élevé de diligence exigé par l'article 5 du paragraphe 3 et en l'absence de tout élément fourni par le Gouvernement sur la nature des Ť obligations de service exceptionnelles ť auxquelles il fait mention, un tel argument ne saurait ętre convaincant.Compte tenu de ce qui précčde, tout en reconnaissant les difficultés inhérentes ŕ la poursuite du crime organisé portant sur un trafic international de stupéfiants ŕ grande échelle, nous estimons que la détention provisoire du requérant, par sa durée excessive, n'a pas répondu aux exigences de la Convention. Nous rappelons, plus particuličrement, que le requérant, au moment du dépôt de l'acte d'accusation, était déjŕ détenu depuis plus de quatre ans et que, dans ces circonstances, le Tribunal fédéral aurait dű prendre un soin tout particulier au bon déroulement de la procédure pour que l'affaire puisse effectivement ętre jugée encore en 2007. Partant, nous concluons ŕ la violation de l'article 5 du paragraphe 3 de la Convention.