Urteilskopf
29086/12
Osmanoglu Aziz, Kocabas Sehabat gegen SchweizUrteil no. 29086/12, 10 janvier 2017
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 9 CEDH. Liberté de religion; refus d'exempter deux élčves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires.
L'école occupe une place particuličre dans le processus d'intégration sociale, et plus particuličrement pour les enfants d'origine étrangčre. D'une part, l'intéręt des enfants ŕ une scolarisation complčte, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. D'autre part, l'intéręt de l'enseignement de la natation ne se limite pas ŕ apprendre ŕ nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élčves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l'impact litigieux de la participation aux cours sur les convictions religieuses, notamment la possibilité de porter le burkini. La Cour estime qu'en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intéręt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elle jouissent dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire (ch. 50-106).Conclusion: non-violation de l'art. 9 CEDH.
N.B. La sythčse trilingue de l'OFJ figure en tęte du texte intégral.
Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2017)
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK); Weigerung, zwei islamische Schülerinnen vom Besuch des gemischten obligatorischen Schwimmunterrichts zu dispensieren.
Gestützt auf Art. 9 EMRK machten die Beschwerdeführenden muslimischen Glaubens geltend, die Verpflichtung, ihre Töchter zum gemischten Schwimmunterricht zu schicken, widerspreche ihrer religiösen Überzeugung. Für den Gerichtshof betraf die obligatorische Schulpflicht. Die innerstaatlichen Behörden verfügten deshalb über einen erheblichen Ermessensspielraum. Diesen hätten sie nicht überschritten, indem sie die Pflicht der Kinder zur uneingeschränkten Teilnahme am Unterricht und das Gelingen ihrer Integration höher gewichteten als das private Interesse der Beschwerdeführenden, ihre Töchter aus religiösen Gründen vom gemischten Schwimmunterricht freizustellen.
Keine Verletzung von Art. 9 EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIČME SECTION AFFAIRE OSMANOĞLU ET KOCABAŞ c. SUISSE (Requęte no 29086/12) ARRĘT STRASBOURG 10 janvier 2017 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies ŕ l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse,La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, Alena Poláčková, Georgios A. Serghides, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2016,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date : PROCÉDURE1. Ŕ l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 29086/12) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque, M. Aziz Osmanoğlu (Ť le requérant ť) et Mme Sehabat Kocabaş (Ť la requérante ť), ont saisi la Cour le 23 avril 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. Devant la Cour, les requérants ont été représentés par Me S. Sutter-Jeker, avocate ŕ Bâle. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann.3. Les requérants alléguaient que l'obligation pour leurs filles mineures de suivre les cours de natation mixtes était contraire ŕ leurs convictions religieuses.4. Le 18 septembre 2013, la requęte a été communiquée au Gouvernement.5. Le gouvernement turc n'a pas exercé en l'espčce son droit d'intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du rčglement).EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE A. L'origine de l'affaire 6. Le requérant et la requérante sont nés respectivement en 1976 et en 1978 et résident ŕ Bâle.7. Le requérant, né en Turquie, immigra en Suisse ŕ l'âge de 10 ans. Aprčs avoir achevé une formation dans le commerce ŕ Bâle, il retourna temporairement en Turquie pour étudier les sciences de l'islam et y rencontra la requérante, qui devint son épouse. Celle-ci vint en Suisse en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Au moment de l'introduction de la présente requęte, elle suivait une formation pour devenir animatrice de groupes de jeux pour les enfants (Spielgruppenleiterin). Le requérant parle couramment le suisse-allemand.8. Les requérants eurent trois filles, nées le 8 juillet 1999, le 22 juin 2001 et le 7 juillet 2006. La présente requęte ne concerne que les deux premičres filles. Dans un premier temps, celles-ci furent inscrites ŕ l'école primaire Ť Vogelsang ť, ŕ Bâle. Par la suite, l'aînée suivit les cours en cycle d'orientation (Orientierungsschule - enseignement secondaire).9. Les cours de natation font partie des cours obligatoires et, selon la législation applicable au canton de Bâle-Ville, une dispense ne peut ętre accordée ŕ des élčves qu'ŕ partir de leur puberté (paragraphe 27 ci-dessous). Ce fait fut porté ŕ la connaissance des requérants le 11 aoűt 2008 par une directive intitulée Ť Note sur le traitement ŕ réserver aux questions religieuses ŕ l'école ť (Merkblatt zum Umgang mit religiösen Fragen an der Schule). Les requérants, fervents pratiquants de la religion musulmane, refusčrent d'envoyer leurs filles aux cours de natation au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer ŕ des cours de natation mixtes. Ils indiqučrent que, męme si le Coran ne prescrivait de couvrir le corps féminin qu'ŕ partir de la puberté, leur croyance leur commandait de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués ŕ partir de leur puberté. En tant que détenteurs de l'autorité parentale sur leurs filles, les requérants dénoncčrent une violation de leurs propres droits.10. Par une lettre du 13 aoűt 2008, le département de l'instruction publique du canton de Bâle-Ville (Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt) avertit les requérants que, en vertu du paragraphe 91, alinéa 9, de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville (paragraphe 24 ci-dessous), ils encouraient une amende maximale de 1 000 francs suisses (CHF) (environ 923 euros (EUR)) chacun si leurs filles ne respectaient pas l'obligation de fréquenter l'école.11. Le 30 mars 2010, la directrice de l'école eut un entretien avec les requérants afin de trouver une solution. Les requérants continučrent cependant ŕ ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation. Par des lettres du 30 mars et du 4 mai 2010, les requérants furent ŕ nouveau invités ŕ envoyer leurs filles aux cours de natation. En dépit de ces tentatives de la part de l'école, les filles des requérants continučrent ŕ ne pas se rendre aux cours de natation.12. Le 4 mai et le 14 juin 2010, la direction de l'école demanda au chef du département de l'instruction publique de soumettre les requérants ŕ la procédure d'amende d'ordre. Le 17 juin 2010, ces derniers furent invités ŕ s'exprimer encore dans le cadre de cette procédure.13. Par une lettre du 28 juillet 2010, les autorités scolaires infligčrent une amende de 350 CHF (environ 323 EUR) par parent et par enfant (soit, au total, 1 400 CHF - environ 1 292 EUR) pour manquement ŕ leurs responsabilités parentales (paragraphe 91, alinéas 8 et 9, de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville) (paragraphe 24 ci-dessous).14. Le recours des requérants contre cette décision fut rejeté par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt) le 30 mai 2011. B. L'arręt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012 15. S'inspirant de sa décision de principe du 24 octobre 2008 (ATF [arręt du Tribunal fédéral] 135 I 79 ; paragraphe 29 ci-dessous), le Tribunal fédéral, par un arręt du 7 mars 2012, rejeta le pourvoi des requérants, estimant que le refus des autorités de dispenser leurs filles des cours de natation mixtes ŕ l'école primaire n'avait pas violé le droit des requérants ŕ la liberté de conscience et de croyance.16. Il admit que ce refus représentait certes une atteinte ŕ la liberté de religion. Néanmoins, il considéra que les cours de natation faisaient partie des programmes scolaires obligatoires dans le canton de Bâle-Ville et que cette obligation se fondait sur une base juridique suffisamment solide. Il cita d'abord le paragraphe 22 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville, selon lequel la gymnastique était l'un des cours obligatoires de l'école primaire, et le paragraphe 139 de la męme loi énonçant que, dans l'emploi du temps des élčves, au moins trois heures devaient ętre consacrées chaque semaine ŕ l'éducation physique. Il indiqua également que, en vertu du paragraphe 17 de la loi, les garçons et les filles de l'école primaire suivaient en principe les cours ensemble. Il indiqua en outre que, selon le paragraphe 68 de la loi, la configuration exacte, en particulier les différents cours et le nombre d'heures affectées ŕ ceux-ci, ressortait du plan d'études, lequel prévoyait, au chiffre 9.2.4, que la natation faisait partie de l'enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport.17. Le Tribunal fédéral rappela ensuite que les élčves pouvaient ętre dispensés de l'enseignement ou de certains cours, une telle décision devant ętre prise par la direction de l'école sur demande des enseignants ou des personnes en charge de l'éducation des enfants (§ 66, alinéas 5 et 6, de la loi scolaire, paragraphe 24 ci-dessous). Il précisa que les détails concernant les dispenses étaient régis par le paragraphe 34 de l'ordonnance sur les écoles (Schulordnung) du canton de Bâle-Ville, et que les modalités de traitement des questions religieuses dans le cadre de l'école figuraient dans une directive (Handreichung) du département de l'instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007. Il ajouta que, selon le chiffre 5.1 de cette directive, des dispenses de cours de natation ne pouvaient ętre accordées qu'ŕ des élčves ayant atteint l'âge de la puberté. Il indiqua encore que, ŕ partir de la sixičme année (soit généralement lorsque les élčves atteignent l'âge de 12 ans), les filles et les garçons suivent de maničre séparée les cours d'éducation physique et les cours de natation (chiffre 5.3 de la directive).18. Le Tribunal fédéral estima par ailleurs que l'argument des requérants selon lequel la directive n'avait pas de valeur juridique n'était pas pertinent en l'espčce, dans la mesure oů, selon lui, la directive n'était de toute façon qu'une aide dans la pondération des intéręts lorsqu'il s'agissait de prendre une décision relativement ŕ une demande de dispense. Il estima que n'était pas pertinent non plus pour l'examen de la base légale le fait que la natation n'était pas enseignée dans toutes les écoles du canton et que le patinage, figurant également comme cours au plan d'études, n'était dans la pratique pas enseigné du tout.Dčs lors, le Tribunal fédéral conclut que la mesure se fondait sur une base légale valable.19. Quant ŕ l'intéręt public et ŕ la proportionnalité de l'ingérence, le Tribunal confirma le jugement de l'instance inférieure selon laquelle l'intégration des enfants, indépendamment de leurs origines, cultures ou religions, était primordiale. Il considéra par ailleurs que l'ingérence était diminuée par le fait que les cours de natation n'étaient mixtes que jusqu'ŕ l'âge de la puberté, et que les conséquences de la mesure étaient atténuées par les mesures d'accompagnement (vestiaires et douches séparés, et port du burkini).20. Le Tribunal fédéral ne considéra pas non plus comme pertinent l'argument des requérants selon lequel leurs enfants apprenaient ŕ nager dans le cadre de cours privés, estimant qu'il ne s'agissait pas pour les enfants de simplement apprendre ŕ nager, mais aussi de se soumettre aux conditions périphériques ŕ l'enseignement lui-męme (äussere Bedingungen des Unterrichts). Il exposa que la fonction d'intégration sociale de l'école, valable pour tous les élčves, exigeait que les dispenses de cours de natation ne fussent accordées qu'avec parcimonie. Il indiqua que le refus d'octroyer une dispense en l'espčce correspondait dčs lors ŕ sa nouvelle pratique selon laquelle il fallait reconnaître, en principe, la primauté des obligations scolaires sur le respect des commandements religieux (religiöse Gebote) d'une partie de la population. Pour cette raison, la comparaison avec les dispenses acceptées pour raisons médicales n'était pas pertinente non plus.21. Eu égard aux éléments qui précčdent, le Tribunal fédéral conclut que le refus d'accorder une dispense pour les cours de natation mixtes n'avait pas porté atteinte au droit des requérants ŕ la liberté de religion. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A. Le droit interne pertinent 22. Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale (Cst.) sont libellées comme suit :Art. 15 - Liberté de conscience et de croyanceŤ 1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.3. Toute personne a le droit d'adhérer ŕ une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.4. Nul ne peut ętre contraint d'adhérer ŕ une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. ťArt. 36 - Restriction des droits fondamentauxŤ 1. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent ętre prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.2. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre justifiée par un intéręt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.3. Toute restriction d'un droit fondamental doit ętre proportionnée au but visé.4. L'essence des droits fondamentaux est inviolable. ťArt. 62 - Instruction publiqueŤ L'instruction publique est du ressort des cantons.Les cantons pourvoient ŕ un enseignement de base suffisant ouvert ŕ tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.(...) ť23. L'article 303 du code civil du 10 décembre 1907 porte sur l'éducation religieuse de l'enfant : Article 303 : Éducation religieuse Ť Les pčre et mčre disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté ŕ cet égard.L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-męme sa confession. ť24. Les dispositions de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville du 4 avril 1929, dans sa version du 10 aoűt 2009, étaient libellées comme suit au moment pertinent pour les faits de l'espčce (traduction par la Cour) :Paragraphe 17Ť L'école primaire comprend quatre années scolaires. Garçons et filles sont, en rčgle générale, instruits ensemble. ťParagraphe 22Ť Les cours obligatoires ŕ l'école primaire sont : les langues, la lecture, les mathématiques, l'histoire du patrimoine, l'écriture, le dessin, la gymnastique (Turnen), (...) ťParagraphe 66Ť 1. Tous les élčves fréquentent les cours obligatoires.2. Une dispense de cours ou de certaines disciplines ne peut ętre accordée que sous réserve du respect de certaines conditions ayant fait l'objet d'un rčglement particulier en la matičre.[1] ťParagraphe 91Ť (...)8. Les obligations incombant aux personnes en charge d'enfants sont définies comme suit :a) [les personnes en charge d'enfants] sont tenus de veiller ŕ ce que leurs enfants assistent aux cours obligatoires et facultatifs sur une base réguličre et qu'ils soient suffisamment reposés ;b) elles ne doivent pas tenir sciemment leurs enfants éloignés de l'école ;c) elles participent aux séances d'information pour les parents et aux entretiens avec les instituteurs qui sont organisés par un enseignant ou par la direction de l'école ;d) elles demandent ŕ leurs enfants de respecter toutes les rčgles et directives de l'école.9. Celles qui contreviennent ŕ plusieurs reprises aux obligations énumérées ŕ l'alinéa 8 sont susceptibles de se voir infliger, ŕ la demande de la direction de l'école, une amende d'ordre pouvant atteindre 1 000 francs [suisses]. (...) ťParagraphe 139[2] Ť Au moins trois heures sont consacrées chaque semaine ŕ l'exercice et ŕ l'éducation physique dans le cadre du plan d'études. ť25. Les paragraphes 34 et suivants de l'ordonnance sur les écoles (Schulordnung)[3] du canton de Bâle-Ville régissaient les conditions et la procédure applicable ŕ une demande de dispense pour certains cours (traduction par la Cour) :Paragraphe 34Ť La direction de l'école prend la décision d'accorder ou non la dispense de certains cours. Pour pouvoir dűment s'informer, elle est en droit de demander des justificatifs. ťParagraphe 35Ť Des dispenses sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut dépasser la durée du semestre en cours. Une nouvelle demande est exigée pour toute demande de prolongation. ť26. Le plan d'études du canton de Bâle-Ville, établi par le Conseil de l'éducation (Erziehungsrat) et approuvé par le Conseil d'État, prévoit au chiffre 9.2.4 que la natation fait partie de l'enseignement obligatoire de la gymnastique et de l'éducation physique, et, au point 9.2.5, le patinage.27. Une directive (Handreichung) du département de l'instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007, intitulée Umgang mit religiösen Fragen an der Schule, précise les modalités de prise en compte des questions religieuses dans le cadre de l'école. En vertu du chiffre 5.1 de cette directive, des dispenses de cours de natation ne peuvent ętre accordées qu'ŕ des élčves qui ont atteint l'âge de la puberté. Ŕ partir de la sixičme année, l'enseignement de l'éducation physique et de la natation se fait de toute façon de maničre séparée pour les filles et les garçons (chiffre 5.3 de la directive). De plus, la directive énonce que, pour qu'il soit tenu compte de la maničre dont l'islam conçoit la morale, les élčves doivent avoir la possibilité de couvrir leurs corps si leurs parents le souhaitent, qu'ils doivent pouvoir se changer ŕ l'écart des autres élčves de la classe, qu'ils doivent pouvoir se doucher ŕ l'abri des regards ou avec les seuls élčves de leur sexe et qu'ils doivent, dans la mesure du possible, recevoir l'enseignement de professeurs du męme sexe (chiffre 5.3 de la directive).Cette directive est réguličrement mise ŕ jour et accessible sur Internet. B. La pratique interne pertinente 28. En 1993, le Tribunal fédéral s'est penché pour la premičre fois sur la question d'une dispense de cours de natation ŕ l'école primaire pour motifs religieux (ATF 119 Ia 178). Il a estimé, ŕ la lumičre du principe de proportionnalité, qu'une éducation des enfants conforme aux convictions religieuses des parents primait en l'espčce sur le caractčre obligatoire des cours de natation. Il a considéré qu'il ne fallait privilégier l'intéręt de l'élčve par rapport aux intéręts religieux de ses parents que lorsque l'intéręt supérieur de l'enfant était concrčtement et sérieusement compromis par l'adhésion stricte aux rčgles religieuses, par exemple si la santé de l'enfant était menacée ou si l'égalité des chances - y compris celle entre hommes et femmes - était en jeu. Or, d'aprčs le tribunal, de telles valeurs n'étaient pas mises en question dans l'affaire considérée, au motif que les cours de natation ne représentaient qu'une petite partie de l'enseignement du sport et que, dčs lors, le mandat de formation de l'école n'était pas sérieusement menacé par une dispense individuelle des cours de natation. En d'autres termes, selon le tribunal, męme si la requérante n'apprenait pas ŕ nager, ses chances de mener ŕ bien sa formation scolaire ou de réussir sa vie professionnelle n'étaient pas sérieusement menacées.Le Tribunal fédéral a également observé que le plan d'études du canton de Zurich n'obligeait pas les communes ŕ offrir la natation comme cours obligatoire mais qu'il se bornait ŕ le leur recommander. Il a noté qu'il n'était pas exclu qu'il existât dans ce canton des écoles primaires dans lesquelles la natation n'était pas enseignée. Par ailleurs, le tribunal n'a vu aucune raison de douter du sérieux de l'allégation des requérants selon laquelle leurs filles suivaient des cours de natation privés.Le Tribunal fédéral a ensuite estimé qu'il ne fallait pas s'attendre ŕ un nombre élevé de demandes de dispense dont la gestion aurait impliqué pour les écoles une surcharge de travail ou des problčmes d'organisation.Enfin, quant ŕ l'argument de l'instance inférieure selon lequel les élčves étrangers devaient s'adapter aux conditions et coutumes du pays d'accueil, le Tribunal fédéral a considéré que les étrangers devaient certes respecter les lois suisses, mais qu'il n'existait aucun devoir, au sens d'une rčgle contraignante, d'adapter toutes leurs coutumes et maničres de vivre aux pratiques locales. En d'autres termes, selon le Tribunal fédéral, on ne pouvait déduire du principe d'intégration une rčgle juridique imposant ŕ des élčves d'origine étrangčre une restriction disproportionnée de leurs idées et de leurs convictions religieuses et culturelles.29. Quinze ans plus tard, le 24 octobre 2008, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence eu égard ŕ l'augmentation rapide de la population musulmane en Suisse. Par une décision de principe (ATF 135 I 79), il a indiqué que l'intéręt de l'intégration et le respect des valeurs de la culture locale devaient se voir attribuer davantage de poids. Il a constaté l'existence d'un intéręt public important ŕ ce que tous les élčves pussent suivre les cours de natation, pour des raisons de socialisation, de sécurité des enfants et d'égalité des chances entre filles et garçons. Par conséquent, il a estimé que le refus de dispense des cours de natation était justifié et donc conforme aux obligations de la Convention.30. Depuis lors, le Tribunal fédéral a confirmé cette nouvelle jurisprudence. L'une des affaires (arręt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012, 2C_666/2011) concerne la décision qui fait l'objet de la présente requęte devant la Cour. Dans une autre affaire (arręt du 11 avril 2013, 2C_1079/2012), le Tribunal fédéral a été confronté pour la premičre fois ŕ une demande de dispense du cours de natation obligatoire concernant une élčve pubčre, âgée de 14 ans. La haute juridiction suisse a rejeté le recours. La jeune fille, de religion chiite, arguait en particulier que, d'une part, le cours en question était donné par un enseignant de sexe masculin et que, d'autre part, des hommes pouvaient la voir ŕ travers les fenętres de la piscine. Le Tribunal fédéral a estimé que l'intéręt privé de la jeune fille devait céder le pas devant l'intéręt public ŕ l'éducation intégrale de tous les élčves quelle que fűt leur religion. Par ailleurs, l'ingérence dans la liberté de la religion de la requérante a semblé au Tribunal fédéral moins significative dans cette affaire au motif que le cours de natation était donné séparément aux filles et aux garçons, et que l'intéressée pouvait se changer et prendre une douche ŕ l'écart des autres élčves et porter un burkini. III. LA PRATIQUE DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE 31. Dans un arręt du 29 octobre 2012, la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) du Liechtenstein a admis le recours de parents membres de l'Église palmarienne (Palmarianische Kirche) qui se plaignaient d'une violation de leur droit ŕ la liberté de religion en raison du refus des instances inférieures d'exempter leurs trois enfants (deux filles et un garçon) des cours de natation obligatoires. La Cour constitutionnelle a distingué l'affaire, en particulier, de l'arręt de principe prononcé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2008 (paragraphe 29 ci-dessus), dans la mesure oů, la dispense en question n'ayant pas été requise par des parents musulmans, l'intéręt public ŕ l'intégration des élčves étrangers dans la société suisse aurait fait défaut. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a considéré que la menace d'excommunication par l'Église palmarienne - argument avancé par les requérants - était sérieuse et qu'elle devait ętre prise en compte. Compte tenu des particularités de l'affaire et ŕ la lumičre de l'intéręt supérieur des enfants, elle a donné suite au recours des parents et a renvoyé la cause devant l'instance inférieure.32. Par un arręt du 11 septembre 2013, la Cour administrative fédérale allemande (Bundesverwaltungsgericht) a rejeté une demande de révision (Revisionsgesuch) émanant d'une élčve musulmane qui, alors âgée de 11 ans, s'était vu refuser une dispense des cours de natation mixtes dans le gymnase de Francfort, oů la proportion d'élčves musulmans était élevée. La Cour administrative fédérale a conclu que la plaignante n'avait pas démontré dans quelle mesure les codes vestimentaires de sa religion auraient été mis en cause par le port d'un burkini, autorisé par l'administration de l'école. Elle a écarté l'objection de la plaignante selon laquelle le burkini n'effaçait pas les contours de son corps. Elle a également estimé que l'école n'était pas obligée d'exclure du programme scolaire des pratiques qui se rencontraient et qui étaient tolérées dans la société en dehors de l'école, pour la seule raison qu'elles n'étaient pas acceptables aux yeux de certains ŕ la lumičre de leurs concepts religieux individuels. Concernant l'argument de la plaignante selon lequel elle risquait d'ętre touchée par hasard par des garçons pendant les cours de natation, la Cour administrative fédérale a estimé que ce risque pouvait ętre largement réduit par une organisation attentive des cours par l'enseignant et par des précautions prises par la plaignante elle-męme. Elle a en outre souligné que l'une des missions centrales de l'école était sa fonction intégrative, incluant d'aprčs elle la nécessité de promouvoir auprčs des enfants la confrontation avec et l'acceptation des mœurs, opinons et idées religieuses et culturelles de tiers qui ne correspondaient pas nécessairement ŕ leurs propres convictions. Selon les informations dont dispose la Cour, cette affaire était pendante devant la Cour constitutionnelle allemande au moment de l'adoption du présent arręt (6 décembre 2016).
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 33. Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants allčguent que l'obligation qui leur serait faite d'envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes est contraire ŕ leurs convictions religieuses. Ils soutiennent que l'amende qui leur aurait été infligée par le département de l'instruction publique du canton de Bâle-Ville ŕ la suite du refus de dispenser leurs filles des cours de natation n'avait pas de base légale valable, ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionnée. Ils s'estiment dčs lors victimes d'une violation de leur droit ŕ la liberté de religion au sens de l'article 9 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :Ť 1. Toute personne a droit ŕ la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ŕ la sécurité publique, ŕ la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ť34. Le Gouvernement combat la thčse des requérants. A. Sur la recevabilité 35. Le droit des parents de voir respecter leur droit Ť d'assurer l'éducation et un enseignement conformément ŕ leurs convictions religieuses et philosophiques ť est garanti par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 ŕ la Convention, qui est en principe lex specialis par rapport ŕ l'article 9 de la Convention (Folgerř et autres c. Norvčge [GC], no 15472/02, § 84, CEDH 2007-VIII, et Lautsi et autres c. Italie [GC], no 30214/06, § 59, CEDH 2011). La Suisse n'ayant pas ratifié le Protocole no 1, les requérants invoquent l'article 9 de la Convention.La Cour, constatant que le Gouvernement n'a pas mis en cause l'application de l'article 9 de la Convention ŕ la présente espčce, estime que la situation dont se plaignent les requérants tombe dans le champ d'application de cette disposition.36. Constatant par ailleurs que la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B. Sur le fond 1. Sur l'existence d'une ingérence 37. Les requérants estiment que l'obligation qui leur serait faite d'envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes constitue une ingérence dans leurs droits protégés par l'article 9 de la Convention.38. Le Gouvernement ne conteste pas que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation mixtes dans le cadre de l'école primaire obligatoire et les amendes qui auraient été infligées aux intéressés constituent une ingérence dans le droit de ceux-ci ŕ la liberté de religion au sens de l'article 9 de la Convention.39. En revanche, pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que seule la manifestation des convictions religieuses est touchée en l'espčce, dans la mesure oů les décisions contestées auraient porté uniquement sur leur obligation d'envoyer leurs filles aux cours de natation, donc sur l'éducation que les requérants entendent donner ŕ leurs filles en matičre de pudeur ŕ la lumičre de leur interprétation stricte des préceptes de l'islam. Il considčre que la croyance des requérants et leur choix en faveur d'un courant strict de l'islam n'ont pas été remis en question.40. La Cour constate que les requérants dénoncent une ingérence dans l'exercice de leur droit ŕ la liberté de religion en invoquant l'article 9 de la Convention sans présenter aucun motif justificatif des autorités. Ils reprochent plus particuličrement aux autorités d'avoir refusé leur demande de dispense des cours obligatoires de natation mixtes ŕ l'école primaire pour leurs filles et de leur avoir infligé une amende ŕ ce titre.41. Pour ętre qualifié de Ť manifestation ť au sens de l'article 9, l'acte en question doit ętre étroitement lié ŕ la religion ou ŕ la conviction. Des actes du culte ou de dévotion relevant de la pratique d'une religion ou d'une conviction sous une forme généralement reconnue en constitueraient un exemple. Toutefois, la manifestation d'une religion ou d'une conviction ne se limite pas aux actes de ce type : l'existence d'un lien suffisamment étroit et direct entre l'acte et la conviction qui en est ŕ l'origine doit ętre établie au vu des circonstances de chaque cas d'espčce. En particulier, le requérant n'est aucunement tenu d'établir qu'il a agi conformément ŕ un commandement de la religion en question (Eweida et autres c. Royaume-Uni, nos 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, § 82, CEDH 2013 (extraits)).42. Les requérants allčguent que leur croyance leur interdit de laisser leurs enfants participer aux cours de natation mixtes, ajoutant que, męme si le Coran ne prescrit de couvrir le corps féminin qu'ŕ partir de la puberté, leur foi leur commande de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués ŕ partir de leur puberté. La Cour estime que l'on se trouve en l'espčce dans une situation oů le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. Ils étaient titulaires de l'autorité parentale et pouvaient disposer, en vertu de l'article 303 al. 1 du code civil (paragraphe 23 ci-dessus), de l'éducation religieuse de leurs enfants. Les requérants peuvent par conséquent se prévaloir de cet aspect de l'article 9 de la Convention. Par ailleurs, elle estime que les requérants ont effectivement subi une ingérence dans l'exercice de leur droit ŕ la liberté de religion protégé par cette disposition. 2. Sur la justification de l'ingérence a) La base légale i. Les thčses des parties α) Les requérants 43. Les requérants concčdent que l'enseignement de la gymnastique et du sport est obligatoire, sur le fondement de l'article 68, alinéa 3, de la Constitution (Ť la Cst. ť), combiné avec l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports, dans toutes les écoles obligatoires. Ils ajoutent que les disciplines sportives enseignées en Suisse ne sont pas décrites par le droit fédéral et que c'est donc le droit cantonal qui doit s'appliquer.44. Les requérants observent ensuite que, au niveau cantonal, le chiffre 9.2.4 du plan d'études de l'école primaire du canton de Bâle-Ville comprend la natation, et le chiffre 9.2.5 le patinage. Or, en pratique, selon les requérants, le patinage n'est pas enseigné du tout. Dčs lors, toujours selon les requérants, on ne peut pas prétendre, en s'appuyant sur ce plan d'études, que l'enseignement de la natation forme une partie de l'enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport. Ils ajoutent que, par ailleurs, tous les établissements scolaires de Bâle-Ville ne proposent pas de cours de natation.45. Les requérants indiquent en outre que, en aoűt 2008, la directive intitulée Ť Note sur le traitement ŕ réserver aux questions religieuses ŕ l'école ť, rédigée par le département de l'instruction, leur a été distribuée. Ils ne considčrent pas cette directive comme une base légale suffisante, au motif qu'elle n'aurait męme pas le rang d'un simple rčglement en droit suisse. Partant, ils concluent qu'aucune obligation de participer ŕ des cours de natation ne peut ętre tirée du droit interne. β) Le Gouvernement 46. En ce qui concerne la justification de l'ingérence au sens de l'article 9 § 2 de la Convention, le Gouvernement indique tout d'abord que, selon l'article 62, alinéa 2, de la Cst., l'enseignement de base est obligatoire (paragraphe 22 ci-dessous). Il indique ensuite que, selon le paragraphe 22 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville du 4 avril 1929 (paragraphe 24 ci-dessus), la gymnastique fait partie des cours obligatoires ; que, selon le paragraphe 139, alinéa 1, de cette loi, le programme doit intégrer au moins trois heures hebdomadaires d'éducation physique ; et que, selon le paragraphe 17 de la loi, les garçons et les filles suivent en principe ensemble l'enseignement de l'école primaire. Enfin, il indique que le plan d'études du canton de Bâle-Ville, établi par le Conseil de l'éducation (Erziehungsrat) et approuvé par le Conseil d'État, et disponible sur Internet, prévoit au chiffre 9.2.4 que la natation fait partie de l'enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport.47. Le Gouvernement expose ensuite que, selon le paragraphe 66, alinéa 1, de la loi scolaire (paragraphe 24 ci-dessus), les élčves doivent participer aux cours dans toutes les matičres obligatoires, mais qu'une dispense peut ętre accordée par la direction de l'école sur demande des enseignants ou des personnes en charge de l'éducation des enfants (alinéas 5 et 6 de ce paragraphe). Il précise que les conditions de dispense et la procédure applicables sont réglées aux paragraphes 34 et suivants de l'ordonnance sur les écoles du canton de Bâle-Ville (paragraphe 25 ci-dessus). Il indique encore que les modalités de la prise en compte des questions religieuses dans le cadre de l'école sont précisées dans une directive (Handreichung) du département de l'instruction du canton de Bâle-Ville de septembre 2007, qui serait mise ŕ jour réguličrement et disponible sur Internet. L'article 5.1 de cette directive confirmerait que les cours de natation sont obligatoires et que des dispenses pour ces cours ne peuvent ętre accordées qu'aux élčves ayant atteint l'âge de la puberté, soit âgés d'au moins 12 ans. Ŕ partir de la sixičme année, donc ŕ l'approche de la puberté, les garçons et les filles suivraient l'enseignement du sport et de la natation séparément (article 5.3 de la directive). La directive prévoirait de plus que, pour tenir compte des conceptions de la morale par l'islam, les élčves doivent avoir la possibilité de couvrir leur corps dans la mesure oů leurs parents le souhaitent, qu'ils doivent pouvoir se changer ŕ l'écart du reste de la classe et se doucher ŕ l'abri des regards ou avec les seuls élčves de leur sexe, et qu'ils doivent avoir pour enseignants, dans la mesure du possible, des professeurs du męme sexe qu'eux (article 5.3 de la directive).48. Le Gouvernement expose encore que, en vertu du paragraphe 91, alinéa 8, lettre b), de la loi scolaire, les personnes en charge de l'éducation des enfants n'ont pas le droit de sciemment laisser ceux-ci ne pas se rendre ŕ l'école (paragraphe 24 ci-dessus). Selon l'alinéa 9 de ce paragraphe, une amende d'ordre pouvant atteindre 1 000 francs suisses peut ętre infligée sur demande de la direction de l'école en cas de violation répétée des obligations énoncées par l'alinéa 8 du męme paragraphe.49. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement, répétant que tous les textes mentionnés sont publiés et accessibles sur Internet, soutient que l'ingérence subie par les requérants reposait sur une base légale suffisante au regard de l'article 9 § 2 de la Convention. ii. L'appréciation de la Cour 50. Les mots Ť prévue par la loi ť non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en question (Leyla Şahin c. Turquie, no 44774/98, § 84, CEDH 2005-XI, et Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 64, CEDH 2004-I).51. Les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots Ť prévue par la loi ť. Il faut d'abord que la Ť loi ť soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables ŕ un cas donné. Ensuite, on ne peut considérer comme une Ť loi ť qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30).52. Le libellé de bien des lois n'est pas d'une précision absolue. Beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. Aussi l'interprétation et l'application de pareils textes dépendent-elles de la pratique (Kokkinakis c. Grčce, no 14307/88, § 40, 25 mai 1993).53. Dans la présente affaire, la Cour estime que la mesure litigieuse était fondée sur une base légale suffisante. En effet, elle note que le plan d'études, disponible sur Internet, prévoyait au chiffre 9.2.4 que la natation faisait partie de l'enseignement obligatoire de la gymnastique et du sport. Par ailleurs, selon l'alinéa 9 du paragraphe 91 de la loi scolaire, une amende d'ordre pouvant atteindre 1 000 CHF pouvait ętre infligée ŕ la demande de la direction de l'école en cas de violation répétée par les parents de leurs obligations (paragraphe 24 ci-dessus). Les requérants n'ont pas contesté que ces dispositions leur étaient effectivement accessibles.54. Le 13 aoűt 2008, le département de l'instruction publique du canton de Bâle-Ville a averti les requérants qu'ils encouraient une amende maximale de 1 000 CHF chacun en cas de non-respect de l'obligation pour leurs filles de fréquenter l'école. Ŕ la suite de l'absence des filles des requérants aux cours de natation obligatoires, les autorités scolaires ont infligé, le 28 juillet 2010, une amende de 350 CHF par parent et par enfant concerné (soit 1 400 CHF au total) en application de la disposition mentionnée pour violation répétée de leurs obligations. Dčs lors, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice de leur droit ŕ la liberté de religion était prévisible pour les requérants.55. Eu égard ŕ ce qui précčde, la Cour conclut que la mesure litigieuse était prévue par la loi comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention. b) Le but légitime i. Les thčses des parties α) Les requérants 56. Les requérants soutiennent qu'une dispense qui aurait été accordée ŕ un élčve pour les cours de natation ne risquait pas de restreindre sa formation au point que l'égalité des chances ne lui serait plus garantie. Ils estiment que la natation ne représente qu'un volet de l'enseignement des sports et qu'une dispense ne remettait en cause aucun contenu d'apprentissage ni ne menaçait l'acquisition d'un diplôme scolaire et les chances professionnelles ultérieures. Ils ajoutent que Bâle compte de nombreux établissements scolaires qui, pour des raisons d'organisation, ne proposeraient pas de cours de natation, et que cela permet de tirer des conclusions quant au peu d'importance des cours de natation. Ils soumettent ŕ l'appui de leur thčse l'Ť Interpellation Atilla Toptas concernant le cours de natation dans les écoles de Bâle ť, déposée le 14 avril 2010, d'oů il ressort que, en raison d'un manque de piscines disponibles, durant l'année scolaire 2009/2010, 45 classes d'écoles primaires n'ont pas pu intégrer la fréquentation réguličre d'une piscine dans l'emploi du temps des élčves.57. Par ailleurs, les requérants répčtent que leurs deux filles scolarisées fréquentent ŕ titre privé un cours de natation destiné ŕ la communauté musulmane de Bâle dans le lycée Ť Bäumlihof ť, et qu'ils veillent ainsi ŕ ce que leurs enfants apprennent ŕ nager. Ils estiment dčs lors que, s'agissant du mandat de formation, l'argument de l'intéręt public ne peut ętre invoqué par l'État défendeur.58. En ce qui concerne l'objectif de la formation, ŕ savoir la socialisation invoquée par les autorités, les requérants estiment que la socialisation de leurs filles se fait principalement en dehors des cours de natation. De leur point de vue, le simple fait qu'un élčve ne participe pas ŕ ces cours ne le marginalise pas pour autant.59. Par ailleurs, les requérants ne doutent pas que le besoin d'intégration des populations étrangčres a augmenté significativement, et ils admettent que c'est ŕ juste titre que l'on attend des étrangers qu'ils soient disposés ŕ cohabiter avec la population du pays d'accueil, et ŕ accepter l'ordre juridique de la Suisse et ses principes démocratiques et constitutionnels tout comme les données sociales et sociétales locales. En revanche, ils reprochent au Tribunal fédéral de placer l'intégration au-dessus de la question de la croyance. Ils estiment que, lorsque le pays d'accueil fait preuve de tolérance envers leurs convictions religieuses, les étrangers sont pręts ŕ s'intégrer dans la société locale et ŕ accepter les rčgles de celle-ci, et que, par contre, lorsque les parents doivent finalement envoyer dans des écoles privées leurs enfants qui se sont vu nier dans les écoles nationales une identité basée sur leur religion musulmane, cela n'arrange ni l'intégration des enfants ni leur équilibre. Ils sont d'avis que c'est de cette maničre que la formation de sociétés parallčles non désirées est favorisée et que, partant, la préoccupation de l'intégration ne peut ętre invoquée au titre de l'intéręt public.60. Les requérants considčrent qu'ils démontrent de maničre convaincante que l'intégration ne dépend pas seulement de la participation ŕ des cours de natation dispensés dans le cadre scolaire. Ils allčguent que, depuis de nombreuses années, ils vivent ŕ Bâle de maničre parfaitement intégrée, et qu'ils acceptent sans difficulté l'ordre juridique suisse avec ses principes démocratiques et constitutionnels ainsi que les données sociales et sociétales locales. Ils rappellent que M. Osmanoğlu est arrivé en Suisse ŕ l'âge de 10 ans, qu'il a été scolarisé ŕ Bâle, qu'il a suivi une formation commerciale, qu'il a ensuite étudié les sciences de l'islam ŕ Istanbul et qu'il maîtrise parfaitement le suisse allemand. Quant ŕ Mme Kocabaş, elle aurait fréquenté un lycée en Turquie et serait arrivée en Suisse en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Depuis lors, elle se serait bien intégrée et apprendrait l'allemand de maničre intensive. En mars 2011, elle aurait suivi un cours de langue jusqu'au niveau B1 (portfolio européen des langues) et aurait commencé une formation d'animatrice de groupe de jeux. Par ailleurs, les trois filles seraient toutes nées en Suisse et y seraient scolarisées. Aux dires des requérants, tous les membres de la famille se sentent plus liés ŕ la Suisse qu'ŕ leur pays d'origine et seule leur religion les distinguerait de la majorité de la population suisse.61. Les requérants soutiennent par ailleurs que rien ne montre que le fonctionnement scolaire ne peut demeurer ordonné et efficace lorsque des dispenses de cours de natation mixtes ont été octroyées. Ils estiment que, ŕ Bâle, le nombre de musulmans de Ť croyance stricte ť qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants au cours de natation mixtes est trčs faible. Ils ajoutent qu'entre 2000 et 2007, pour 3 000 musulmans environ vivant ŕ Bâle, il n'y a pas eu plus de trois dispenses par an dans le cadre du cursus scolaire obligatoire. Ils ajoutent qu'il n'est pas rare que des parents suisses, fondamentalistes chrétiens ou juifs orthodoxes, qui suivraient les męmes rčgles en matičre de pudeur, demandent des dispenses et que celles-ci leur soient accordées.62. Les requérants concluent que, puisque, d'aprčs eux, les objectifs de formation, de socialisation et d'intégration ne sont pas mis en cause par une dispense des cours de natation mixtes, et ce en particulier lorsque les parents font suivre ŕ leurs filles un cours de natation privé, et que rien n'était susceptible de perturber le bon fonctionnement scolaire de quelque maničre et sous quelque forme que ce fűt, l'ingérence en cause ne se fondait sur aucun but légitime valable. β) Le Gouvernement 63. Le Gouvernement expose que le Tribunal fédéral a mis en avant l'intéręt public de l'intégration des écoliers, indépendamment de leur origine, de leur culture et de leur religion, ainsi que l'intéręt de leur socialisation par le biais de la participation aux cours obligatoires de l'école publique. Ŕ ces intéręts s'ajoutent ceux figurant ŕ l'arręt de principe du Tribunal fédéral du 24 octobre 2008 auquel renvoie l'arręt du męme tribunal qui fait l'objet de la présente l'espčce, ŕ savoir la garantie de l'égalité des chances entre les enfants et les sexes en matičre de formation et d'éducation. D'une part, les intéręts retenus visent ŕ garantir et favoriser une cohésion générale et une intégration réussie des minorités religieuses au sein de la société suisse. D'autre part, ils visent ŕ protéger chaque élčve contre tout phénomčne d'exclusion sociale au sein de l'école, et ŕ leur garantir une égalité des chances en matičre d'éducation et de formation par rapport aux élčves appartenant ŕ d'autres religions et, s'agissant des filles, par rapport aux élčves de sexe masculin.Compte tenu de ce qui précčde, le Gouvernement conclut que la mesure litigieuse poursuivait les buts légitimes de maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de protection des droits et libertés d'autrui. ii. L'appréciation de la Cour 64. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour but l'intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon déroulement de l'enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l'égalité entre les sexes. La mesure visait tout particuličrement ŕ protéger les élčves étrangers contre tout phénomčne d'exclusion sociale. La Cour est pręte ŕ accepter que ces éléments puissent ętre rattachés ŕ la protection des droits et libertés d'autrui ou ŕ la protection de l'ordre au sens de l'article 9 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001 V).65. Il s'ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l'article 9 § 2 de la Convention. c) La nécessité dans une société démocratique i. Les thčses des parties α) Les requérants 66. Les requérants soutiennent que l'obligation pour leurs filles de suivre les cours de natation mixtes n'est pas appropriée et que la participation ŕ ce cours n'est pas requise pour atteindre les objectifs invoqués, ŕ savoir leur formation et leur intégration, ainsi qu'un fonctionnement scolaire ordonné et efficace. Ils estiment que l'objectif de formation visé par le cours de natation peut ętre atteint avec des moyens plus modérés, qui subordonneraient par exemple l'octroi d'une dispense ŕ l'obligation des parents de faire suivre ŕ leurs enfants des cours de natation ŕ titre privé. Par ailleurs, ils estiment que le port du burkini ne contribuerait pas ŕ la solution du problčme en cause au motif qu'il stigmatiserait leurs filles.67. En outre, les requérants indiquent que l'école Ť Vogelsang ť que fréquentait leur deuxičme fille offrait uniquement des cours de natation mixtes. Ils ajoutent avoir proposé lors de nombreux entretiens d'inscrire leurs filles dans un autre établissement scolaire de Bâle, ce qui aurait toutefois été refusé par les autorités. En outre, les autorités auraient - et ce sans examen de leur cas - systématiquement campé sur leur position de ne plus accorder aucune dispense de cours de natation mixtes, ce qui, d'aprčs les requérants, était clairement démesuré.68. Eu égard ŕ ce qui précčde, les requérants concluent que la mesure litigieuse n'était pas proportionnée et que, dčs lors, elle n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Ŕ leurs yeux, il y a donc eu violation de l'article 9 de la Convention. β) Le Gouvernement 69. Le Gouvernement soutient que, dans l'arręt de principe qu'il a adopté en 2008 (paragraphe 29 ci-dessus), le Tribunal fédéral a pris en compte l'importance croissante que, par rapport ŕ la situation telle qu'elle était lors de sa premičre décision rendue sur ce sujet en 1993, l'opinion publique accordait aux questions d'intégration. Il indique que, de plus, la composition de la population a changé : alors que, en 1990, 152 200 musulmans auraient vécu en Suisse, ils auraient été 310 800 en 2000 et leur nombre aurait été estimé ŕ environ 400 000 en 2008.70. Le Gouvernement indique ensuite que, dans le męme arręt, le Tribunal fédéral a estimé que l'école était confrontée ŕ une réalité multiculturelle. Le Gouvernement considčre qu'une telle société exige davantage d'efforts qu'auparavant pour que les enfants de cultures différentes s'adaptent au mode de vie suisse et trouvent leur place dans le cadre social du pays. Il est convaincu que c'est uniquement de cette maničre que leur participation future ŕ la vie économique, sociale et culturelle et, ŕ travers celle-ci, la paix sociale et l'égalité des chances peuvent ętre garanties.71. Selon le Gouvernement, l'on peut et l'on doit attendre de personnes de nationalité étrangčre qu'elles acceptent de vivre avec la population suisse et qu'elles se soumettent ŕ l'ordre juridique en vigueur. Il estime que leurs convictions religieuses ne peuvent pas exempter les personnes en question de leurs devoirs civiques. Il précise que cela n'implique pas un renoncement ŕ la liberté religieuse, dans la mesure oů l'exigence en question ne toucherait généralement pas au noyau dur de ce droit fondamental et oů il s'agirait de simples différends nés d'un conflit entre certaines normes de comportement - découlant de conceptions culturelles et/ou religieuses - et les rčgles applicables en Suisse.72. Le Gouvernement indique ensuite que l'école occupe une place particuličre dans le processus d'intégration sociale. Il estime qu'elle doit avant tout fournir un enseignement de base, ce qui impliquerait que les élčves sont astreints ŕ suivre les cours obligatoires. En contrepartie, d'aprčs le Gouvernement, l'école doit offrir un environnement ouvert représentatif de la société et s'en tenir strictement au principe de laďcité. Au regard de l'importance de l'enseignement obligatoire, l'école ne devrait pas prévoir d'exceptions ŕ la rčgle pour prendre en compte des souhaits particuliers, y compris ceux fondés sur des motifs religieux en contradiction avec le programme scolaire. Par ailleurs, le Gouvernement considčre que le sport ŕ l'école revęt une importance particuličre pour la socialisation des élčves et qu'il ne peut satisfaire ŕ cet objectif que s'il est enseigné aux élčves en commun.73. S'agissant de l'argument des requérants selon lequel seul un nombre restreint de familles demanderait une dispense des cours de natation obligatoires en raison de leur foi musulmane, le Gouvernement le rejette, estimant que l'intéręt d'une intégration des personnes étrangčres dans un pays concerne l'ensemble des personnes vivant dans ce pays, indépendamment du nombre d'individus qui se prévalent d'une exception. Par ailleurs, le Gouvernement est d'avis que l'intégration n'est pas seulement dans l'intéręt de la collectivité, mais aussi dans celui de l'enfant, dčs lors qu'elle offrirait de meilleures possibilités d'adaptation ŕ la vie en commun.74. S'agissant de l'affirmation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées ŕ des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, le Gouvernement précise que, selon les renseignements fournis par le département de l'instruction publique, de telles dispenses n'existent pas et que les męmes principes sont applicables ŕ l'ensemble des élčves. Seules des dispenses pour raisons médicales seraient accordées.75. S'agissant des cours de natation respectueux des préceptes de leur croyance que les filles des requérants auraient suivis ŕ titre privé, le Gouvernement estime que cet élément ne peut ętre déterminant au motif que l'intéręt des cours de natation obligatoires ne réside pas seulement dans leur contenu mais également dans les conditions dans lesquelles ils se déroulent. En effet, selon le Gouvernement, s'il ne s'agissait que d'apprendre ŕ nager, les cours de natation obligatoires cesseraient dčs que tous les élčves sauraient nager. Or le Gouvernement estime que, outre cet apprentissage, le fait de pratiquer cette activité en commun avec les autres élčves de la classe constitue un aspect important de ces cours. Le fait pour des élčves de prendre des leçons de natation privées, séparément du reste de la classe, les isolerait et irait par conséquent ŕ l'encontre de l'un des objectifs majeurs de l'enseignement public obligatoire.76. Le Gouvernement poursuit en précisant que certaines mesures d'accompagnement ont été mises en place, et que, conformément ŕ la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans son arręt de principe de 2008 (paragraphe 29 ci-dessus) et ŕ la directive pertinente du département de l'instruction publique, les filles des requérants avaient la possibilité de participer aux cours de natation en couvrant leur corps d'un burkini. Il indique de plus que les requérants avaient l'assurance que leurs filles n'auraient pas ŕ se dévętir ou ŕ se doucher en présence de garçons. Enfin, il précise que, dans pareille situation, les cours de natation sont donnés, dans la mesure du possible, par une enseignante.77. S'agissant de l'argument des requérants selon lequel les mesures d'accompagnement offertes n'étaient pas suffisantes au regard de l'éducation ŕ la pudeur des musulmans de Ť croyance stricte ť, qui exigerait également que les enfants ne soient pas amenés ŕ voir les corps non couverts ou peu couverts de personnes de l'autre sexe, le Gouvernement explique qu'il est fréquent, en Suisse, de voir des corps partiellement dénudés, que ce soit sur les plages, dans les médias ou dans l'espace public par grande chaleur. Il est ainsi d'autant plus important, de l'avis du Gouvernement, que les enfants apprennent dčs leur jeune âge ŕ gérer ces aspects de la vie en commun pour faciliter leur évolution dans la société (voir également l'arręt du Tribunal fédéral de 2008).78. S'agissant de l'argument des requérants selon lequel le port d'un burkini stigmatiserait leurs filles, le Gouvernement reproche aux intéressés de ne fournir aucune explication ou preuve ŕ cet égard. Il est d'avis que le port du burkini peut, au contraire, contribuer ŕ faciliter la vie en commun des élčves d'une classe et leur montrer qu'ils y ont tous pleinement leur place męme lorsqu'ils sont d'une culture différente. Par ailleurs, selon les informations dont le Gouvernement disposerait, l'expérience montre que la participation d'élčves en burkini aux cours de natation de l'école ne pose pas de problčmes dans la pratique. Enfin, le Gouvernement est d'avis que la dispense des cours peut ętre tout aussi stigmatisante, sinon davantage, que le port d'un vętement adapté aux convictions religieuses.79. Quant aux sanctions infligées aux requérants, le Gouvernement précise qu'elles ont consisté en des amendes d'un montant relativement peu élevé ŕ ses yeux (350 CHF pour chacun des requérants et pour chacune de leurs filles concernées), et qu'elles n'ont été infligées qu'aprčs que les autorités scolaires eurent contacté les requérants ŕ plusieurs reprises et recherché une solution avec eux.80. Le Gouvernement indique encore qu'il convient d'accorder une grande importance aux décisions internes et qu'une pratique comparable ŕ celle des autorités suisses a été adoptée par la Cour administrative fédérale allemande dans un arręt du 11 septembre 2013 (paragraphe 32 ci-dessus).81. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement conclut que les mesures litigieuses étaient nécessaires au sens de l'article 9 § 2 de la Convention. ii. L'appréciation de la Cour α) Principes applicables 82. Telle que la protčge l'article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une Ť société démocratique ť au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents (İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, § 103, 26 avril 2016, Kokkinakis, précité, § 31, et Dahlab, décision précitée).83. Si la liberté de religion relčve d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de maničre collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L'article 9 énumčre les diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, ŕ savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 119, CEDH 2011, Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 114, CEDH 2001-XII, et S.A.S. c. France, précité, § 125). L'article 9 ne protčge toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une maničre dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions (Leyla Şahin, précité, §§ 105 et 121).84. Pluralisme, tolérance et esprit d'ouverture caractérisent une Ť société démocratique ť. Bien qu'il faille parfois subordonner les intéręts d'individus à ceux d'un groupe, la démocratie ne se ramčne pas ŕ la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d'une position dominante (İzzettin Doğan et autres, précité, § 109, voir aussi, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 aoűt 1981, § 63, série A no 44, Valsamis c. Grčce, 18 décembre 1996, § 27, Recueil des arręts et décisions 1996‑VI, Folgerř et autres, précité, § 84 f), et S.A.S. c. France, précité, § 128).85. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 § 2, toute ingérence dans l'exercice du droit ŕ la liberté de religion doit ętre nécessaire dans une société démocratique. Sauf dans des cas trčs exceptionnels, le droit ŕ la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l'État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, 26 octobre 2000).86. Ŕ l'engagement plutôt négatif d'un État de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention Ť peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes ť ŕ ces droits (İzzettin Doğan et autres, précité, § 96, et Jakóbski c. Pologne, no 18429/06, § 47, 7 décembre 2010). Si la frontičre entre les obligations positives et négatives de l'État au titre de la Convention ne se pręte pas ŕ une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)). Les obligations positives peuvent impliquer la mise en place d'une procédure effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment la création d'un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné ŕ protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées (Savda c. Turquie, no 42730/05, § 98, 12 juin 2012). Dans cette affaire, la Cour a considéré qu'il pesait sur les autorités une obligation positive d'offrir au requérant une procédure effective et accessible qui lui aurait permis de faire établir s'il avait ou non le droit de bénéficier du statut d'objecteur de conscience (idem, § 99).87. Il faut également rappeler le rôle subsidiaire du mécanisme de la Convention. Comme la Cour l'a dit ŕ maintes reprises, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d'accorder une importance particuličre au rôle du décideur national. Il en va en particulier ainsi lorsque ces questions concernent les rapports entre l'État et les religions (voir, parmi d'autres, İzzettin Doğan et autres, précité, § 112, et S.A.S. c. France, précité, § 129).88. La Cour a eu l'occasion de préciser qu'il n'est en effet pas possible de discerner ŕ travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l'impact des actes correspondant ŕ l'expression publique d'une conviction religieuse ne sont pas les męmes suivant les époques et les contextes (Leyla Şahin, précité, § 109). La réglementation en la matičre peut par conséquent varier d'un pays ŕ l'autre et le choix quant ŕ l'étendue et aux modalités d'une telle réglementation doit, par la force des choses, ętre dans une certaine mesure laissé ŕ l'État concerné, puisqu'il dépend du contexte national considéré (ibidem). Dans l'arręt précité, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 9 en raison de l'interdiction faite ŕ une étudiante de porter le foulard islamique ŕ l'université.89. Cette marge d'appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen portant ŕ la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent. La tâche de la Cour consiste ŕ rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (voir, notamment, Manoussakis et autres c. Grčce, 26 septembre 1996, § 44, Recueil 1996-IV, Leyla Şahin, précité, § 110, et S.A.S. c. France, précité, § 131). Par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse ŕ la lumičre de l'ensemble de l'affaire (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, précité, § 119, et Dahlab, décision précitée). Pour délimiter l'ampleur de la marge d'appréciation en l'espčce, la Cour doit tenir compte de l'enjeu, ŕ savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, vital pour la survie d'une société démocratique (Manoussakis et autres, précité, § 44, et Église métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 119). La Cour peut aussi, le cas échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs communes qui se dégagent de la pratique des États parties ŕ la Convention (voir, mutatis mutandis, X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 44, Recueil 1997-II, et Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 78, CEDH 2007-V).90. La Suisse n'ayant pas ratifié le Protocole no 1 ŕ la Convention, les requérants invoquent en l'espčce l'article 9 de la Convention pour contester le refus des autorités d'exempter leurs filles des cours de natation obligatoires. Ce sont donc les principes relevant de cette derničre disposition que la Cour est amenée ŕ appliquer. Dans le souci d'ętre complet (voir, mutatis mutandis, Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 55, CEDH 2012), la Cour juge néanmoins utile de rappeler les principes pertinents applicables sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 1, étant donné que la Convention doit ętre lue comme un tout et que la derničre disposition constitue, du moins s'agissant de sa seconde phrase, la lex specialis par rapport ŕ l'article 9 en matičre d'éducation et d'enseignement, matičre dont relčve la présente affaire (Folgerř et autres, précité, § 84, et Lautsi et autres, précité, § 59).91. La premičre phrase de l'article 2 du Protocole no 1 garantit ŕ chacun le droit ŕ l'instruction. C'est sur le droit ŕ l'instruction consacré par cette phrase que se greffe le droit énoncé par la seconde phrase de l'article. C'est aux parents qu'il incombe en priorité d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants ; c'est en s'acquittant de ce devoir que les parents peuvent exiger de l'État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23). La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 vise ŕ sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentielle ŕ la préservation de la Ť société démocratique ť telle que la conçoit la Convention. Cette phrase implique que l'État veille ŕ ce que les informations figurant au programme soient diffusées de maničre objective, critique et pluraliste. Elle interdit ŕ l'État de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse ętre considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents (Folgerř et autres, § 84, et Lautsi et autres, précités, § 62).92. Le mot Ť respecter ť, auquel renvoie l'article 2 du Protocole no 1, signifie plus que reconnaître ou prendre en considération ; en sus d'un engagement plutôt négatif, ce verbe implique ŕ la charge de l'État une certaine obligation positive (Lautsi et autres, précité, § 61, et Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 37, série A no 48). Cela étant, les exigences de la notion de Ť respect ť impliquent que les États jouissent d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et ressources de la communauté et des individus, les mesures ŕ prendre afin d'assurer le respect de la Convention. Dans le contexte de l'article 2 du Protocole no 1, cette notion signifie en particulier que cette disposition ne saurait s'interpréter comme permettant aux parents d'exiger de l'État qu'il organise un enseignement donné (Lautsi et autres, précité, § 61, et Bulski c. Pologne (déc.), nos 46254/99 et 31888/02, 30 novembre 2004).93. Enfin, le but de la Convention consiste ŕ protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d'autres, Folgerř et autres, précité, § 100, Hassan et Tchaouch, précité, § 62, Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 86, CEDH 2009, et Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37). β) Application ŕ la présente espčce des principes susmentionnés 94. La Cour a constaté ci-dessus que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et qu'ils peuvent, dčs lors, se prévaloir de cet aspect de l'article 9 de la Convention. Elle a également constaté que les requérants ont subi une ingérence dans l'exercice de leur droit ŕ la liberté de religion protégée par cette disposition (paragraphe 42 ci-dessus).95. La Cour est dčs lors amenée ŕ examiner si le refus des autorités compétentes d'exempter les filles des requérants des cours de natation mixtes était nécessaire dans une société démocratique et, plus particuličrement, proportionné aux buts poursuivis par ces męmes autorités. Dans cet exercice, elle gardera ŕ l'esprit que les États jouissent d'une marge d'appréciation considérable s'agissant des questions relatives aux rapports entre l'État et les religions et ŕ la signification ŕ donner ŕ la religion dans la société, et ce d'autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l'éducation et de l'instruction publique. Si les États doivent diffuser les informations et connaissances figurant dans les programmes scolaires de maničre objective, critique et pluraliste, en s'abstenant de poursuivre tout but d'endoctrinement, ils sont néanmoins libres d'aménager ces programmes selon leurs besoins et traditions. Certes, il incombe en priorité aux parents d'assurer l'éducation de leurs enfants, mais ils ne peuvent, en s'appuyant sur la Convention, exiger de l'État qu'il offre un enseignement donné ou qu'il organise les cours d'une certaine maničre. Ces principes s'appliquent d'autant plus ŕ la présente requęte que celle-ci est dirigée contre la Suisse, laquelle n'a pas ratifié le Protocole no 1 ŕ la Convention et n'est donc pas liée par son article 2, et dont l'organisation fédérale donne des compétences étendues aux cantons et communes en matičre d'organisation et d'aménagement des programmes scolaires.96. Quant ŕ la mise en balance des intéręts en jeu, la Cour estime convaincants les arguments avancés par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes dans le cadre de leurs décisions bien étayées. Elle partage l'argument du Gouvernement selon lequel l'école occupe une place particuličre dans le processus d'intégration sociale, place d'autant plus décisive s'agissant d'enfants d'origine étrangčre. Elle accepte que, eu égard ŕ l'importance de l'enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l'octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de maničre trčs exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l'égalité de traitement de tous les groupes religieux. Ŕ cet égard, la Cour estime que le fait que les autorités compétentes autorisent l'exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n'est pas d'une rigidité excessive. Elle considčre par ailleurs mal étayée l'allégation des requérants selon laquelle des dispenses seraient accordées ŕ des enfants de parents chrétiens fondamentalistes ou juifs orthodoxes, allégation qui est contestée par le Gouvernement.97. Il en découle que, męme si l'argument des requérants selon lequel seul un petit nombre de parents demande en réalité une dispense des cours de natation obligatoires en raison de leur religion musulmane est le reflet de la réalité, la Cour estime que l'intéręt des enfants ŕ une scolarisation complčte permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes.98. Pour la męme raison, l'argument des requérants selon lequel les cours de natation ne figurent pas au programme de toutes les écoles de Suisse, ni męme ŕ celui de toutes les écoles du canton de Bâle-Ville, doit également ętre écarté. La Cour estime certes que l'enseignement du sport, dont la natation faite partie intégrante dans l'école suivie par les filles des requérants, revęt une importance singuličre pour le développement et la santé des enfants. Cela étant, l'intéręt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants ŕ apprendre ŕ nager et ŕ exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élčves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents.99. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'elle a toujours respecté les particularités du fédéralisme dans la mesure oů elles étaient compatibles avec la Convention (voir, par exemple, l'affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 64, CEDH 2012 (extraits), ainsi que, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 54, série A no 24, et Affaire Ť relative ŕ certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique ť c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, § 10, série A no 6). Par conséquent, s'agissant de la présente affaire, les requérants ne sauraient tirer argument du simple fait que le programme scolaire, qui relčve des compétences des cantons et des communes, ne prévoit pas, de maničre uniforme, la natation comme enseignement obligatoire dans l'ensemble du territoire suisse.100. S'agissant de l'argument des requérants selon lequel leurs filles suivent des cours de natation privés, la Cour réitčre ce qu'elle a observé plus haut, ŕ savoir qu'il ne s'agit pas seulement pour les enfants de pratiquer une activité physique ou d'apprendre ŕ nager - objectifs en soi légitimes -, mais davantage encore d'apprendre ensemble et de pratiquer cette activité en commun. Par ailleurs, la Cour estime qu'exempter des enfants dont les parents ont des moyens financiers suffisants pour leur assurer un enseignement privé créerait par rapport aux enfants dont les parents ne disposent pas de tels moyens une inégalité non admissible dans l'enseignement obligatoire.101. La Cour relčve que, dans la présente affaire, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revętant un burkini. Or les requérants ont soutenu que le port du burkini avait un effet stigmatisant sur leurs filles. Sur ce point, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel les requérants n'ont apporté aucune preuve ŕ l'appui de leur affirmation. Elle note que, par ailleurs, les filles des requérants pouvaient se dévętir et se doucher hors de la présence des garçons. Elle accepte que ces mesures d'accompagnement étaient ŕ męme de réduire l'impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents.102. Dans l'affaire Lautsi et autres (arręt précité), dans laquelle les requérants s'étaient plaints de la présence de symboles religieux dans la salle de classe de leurs enfants, la Cour a accordé beaucoup d'importance au fait que l'Italie a ouvert l'espace scolaire ŕ d'autres religions que le christianisme (Lautsi et autres, précité, § 74). Par ailleurs, rien n'indiquait non plus que les autorités se fussent montrées intolérantes ŕ l'égard des élčves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas ŕ une religion (ibidem).En l'espčce, la Cour note que les requérants n'allčguent pas que leurs filles auraient été restreintes autrement que lors des cours de natation mixtes dans l'exercice ou la manifestation de leurs convictions religieuses.103. Un autre facteur ŕ prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes d'ordre infligées aux intéressés s'élevaient ŕ 350 CHF pour chacun des requérants et chacune des filles, soit 1 400 CHF au total. La Cour estime que ces amendes, que les autorités compétentes ont infligées aprčs avoir dűment averti les requérants, sont proportionnées ŕ l'objectif poursuivi, ŕ savoir s'assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intéręt, celui d'une socialisation et d'une intégration réussies des enfants.104. Enfin, la Cour rappelle que l'article 9 peut impliquer la mise en place d'une procédure effective et accessible en vue de protéger les droits garantis par cette disposition, et notamment la création d'un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné ŕ protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées (Savda, précité, § 98).S'agissant de la procédure suivie en l'espčce, la Cour observe que les autorités ont publié une directive sur le traitement ŕ réserver aux questions religieuses ŕ l'école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes (paragraphe 27 ci-dessus). Puis l'autorité compétente a averti les requérants qu'ils encouraient une amende si leurs enfants n'étaient pas présents aux cours de natation obligatoires (paragraphe 10 ci-dessus). Ŕ la suite d'un entretien avec la direction de l'école et deux lettres adressées par celle-ci aux requérants, l'autorité compétente a infligé aux requérants les amendes qui étaient prévues par le droit interne pertinent (paragraphes 11-13 ci-dessus) et que les intéressés ont pu contester devant la cour d'appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. Ŕ l'issue de procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions dűment motivées, sont arrivées ŕ la conclusion que l'intéręt public consistant ŕ suivre de maničre intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l'intéręt privé des requérants d'obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes.Il s'ensuit que les requérants ont eu ŕ leur disposition une procédure accessible et susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au regard de l'article 9 de la Convention.105. Compte tenu de ce qui précčde, la Cour estime que, en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intéręt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire.106. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ŕ L'UNANIMITÉ,1. Déclare la requęte recevable ; 2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2017, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement de la Cour. Stephen Phillips Greffier Luis López Guerra Président 1. L'article, actuellement en vigueur, est libellé comme suit Ť (…) 5. Un ou une élčve peut ętre dispensé(e) de cours ou de certaines disciplines ; 6. La direction de l'école prend sa décision ŕ la demande des enseignants ou des personnes en charge des enfants. ť 2. L'article, actuellement en vigueur, est libellé comme suit Ť (…) 5. Un ou une élčve peut ętre dispensé(e) de cours ou de certaines disciplines ; 6. La direction de l'école prend sa décision ŕ la demande des enseignants ou des personnes en charge des enfants. ť Il s'agit de la version actuellement en vigueur. 3. Il s'agit de la version actuellement en vigueur. Cette ordonnance n'est plus en vigueur depuis le 17 aoűt 2014.