Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.102/2003 /svc Arręt du 21 mars 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Merkli, Greffier: M. Langone. Parties A.________, recourant, contre Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet refus d'octroi d'un permis d'établissement et de renouvellement de l'autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 14 février 2003. Considérant: Qu'aprčs avoir subi deux condamnations pénales en Suisse en 1993 et 1994, A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1970, a épousé, le 19 juin 1995, une citoyenne suisse, qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle dans le cadre du regroupement familial avec son épouse, que, le 20 juillet 1995, il a été condamné ŕ vingt jours d'emprisonnement sans sursis pour vol, que, les 20 aoűt et 19 novembre 1997, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ŕ la peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour vol par métier et dommages ŕ la propriété, respectivement ŕ dix mois d'emprisonnement sans sursis pour vol par métier, tentative de vol et escroquerie, que les époux en cause, qui ont eu un fils en 1997, vivent séparés depuis en tout cas juin 1999 et ont divorcé selon jugement du 23 aoűt 2001, que, par décision du 8 mai 2001, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et de lui octroyer une autorisation d'établissement, au motif que celui-ci invoquait de maničre abusive un mariage n'existant plus que formellement, que, statuant sur recours le 3 décembre 2001 et le 14 février 2003, le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont successivement confirmé cette décision négative, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 14 février 2003, que, d'aprčs l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a), qu'il ressort de l'arręt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés en juin 1999 (et probablement bien avant), soit moins de cinq ans aprčs le début du mariage, sans qu'une reprise de la vie commune ne soit envisagée de part et d'autre, et que l'époux vivait depuis juin 2000 avec une compatriote avec laquelle il avait conclu un mariage coutumier dčs son arrivée en Suisse, que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure oů elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, ŕ bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, que, comme l'abus de droit existait déjŕ avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2čme phrase LSEE, le recourant ne saurait prétendre ŕ une autorisation d'établissement, qu'il n'est pas contesté que le recourant exerce - surtout depuis peu de temps - réguličrement son droit de visite sur son enfant de nationalité suisse, qu'il ne peut cependant pas se fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir l'autorisation sollicitée, que l'atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est en effet compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, que l'intéręt privé du recourant ŕ vivre en Suisse pour voir son enfant ne saurait l'emporter sur l'intéręt public ŕ éloigner l'intéressé qui a subi de nombreuses condamnations pénales et qui se trouve d'ailleurs actuellement en détention préventive en raison notamment d'un vol par effraction (qu'il a reconnu) commis durant la procédure de recours devant le Tribunal administratif, que la décision attaquée ne viole donc pas le principe de la proportionnalité, d'autant moins que le recourant a fait l'objet d'un avertissement sévčre de la part des autorités cantonales de police des étrangers déjŕ en juin 1997, que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arręt attaqué du Tribunal administratif qui, notamment, a procédé avec soin ŕ une pesée de tous les intéręts en présence (art. 36a al. 3 OJ), que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, comme les chances de succčs du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des étrangers. Lausanne, le 21 mars 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: