Tribunale federale Tribunal federal 2A.106/2004/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 25 février 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Dan Bally. contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 janvier 2004. Considérant: Que X.________, ressortissant marocain, né le 20 avril 1969, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage contracté le 21 octobre 1994 avec une citoyenne suisse, dont il a divorcé le 3 février 1998, qu'aprčs que la prolongation de l'autorisation de séjour lui a été refusée, X.________ s'est remarié le 8 décembre 1998 avec une autre Suissesse, qu'il a de ce fait obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour vivre auprčs de sa femme, que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés au début de l'année 1999, que, par décision du 8 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de maničre abusive un mariage n'existant plus que formellement, que, statuant sur recours le 20 janvier 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé ŕ l'intéressé un délai au 29 février 2004 pour quitter le territoire cantonal, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arręt du Tribunal administratif du 20 janvier 2004 en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée, que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour et aprčs un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit ŕ une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a), qu'il ressort de l'arręt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés au début de l'année 1999, soit trčs peu de temps aprčs le début du mariage, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, et que l'épouse, qui n'a plus de nouvelles de son mari depuis avril 2000, ne sait pas oů il se trouve, que, toujours selon cet arręt, le recourant entretient une relation amoureuse avec une autre Suissesse depuis trois ans environ, que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure oů elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, ŕ bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il n'a pas la volonté de reprendre la vie commune avec son épouse, dont il vit séparé depuis quelque quatre ans, qu'il admet faire ménage commun avec sa nouvelle amie, ressor- tissante suisse, depuis aoűt 2000, que cela démontre que le lien conjugal est définitivement rompu depuis en tout cas aoűt 2000 et que le recourant ne maintient son mariage que dans le but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, qu'en l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, le recourant - qui n'allčgue męme pas avoir entamé une procédure de divorce - ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH vis-ŕ-vis de sa nouvelle amie pour demeurer en Suisse, que le simple fait d'invoquer simultanément son mariage et son concubinage avec une autre Suissesse peut déjŕ ętre considéré comme un abus de droit (cf. ATF 121 II 97 consid. 4b p. 104), que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - était ŕ l'évidence vidée de sa substance bien avant l'échéance du délai de cinq ans, qui expirait le 8 décembre 2003, si bien que le recourant ne peut pas non plus prétendre ŕ une autorisation d'établissement, que, manifestement mal fondé, le recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 25 février 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: