Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.136/2003 /dxc Arręt du 26 aoűt 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, Y.________, recourants, tous les deux représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genčve 12, contre Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne. Objet Entraide administrative internationale demandée par la Commission des Opérations de Bourse dans l'affaire Compagnie Européenne de Casinos, recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 20 février 2003. Faits: A. La Compagnie Européenne de Casinos (CEC) est l'une des plus importantes sociétés françaises dans la gestion du jeu de hasard en Europe. Le 17 décembre 2001, la cotation des titres CEC a été suspendue ŕ la suite de l'annonce faite par la société Accor Casinos de lancer un projet d'offre publique d'achat amicale sur la totalité des titres CEC au prix de 52 , ce qui représentait une prime de 36 % par rapport ŕ la moyenne des cours des trois derniers mois. La cotation des titres CEC a été reprise le 28 décembre 2001 sur une nette hausse du cours (53,15 ), soit ŕ un prix supérieur ŕ celui proposé par Accor Casinos, et ce dans un volume inhabituel de 298'013 titres échangés. A lui seul, le Groupe Partouche, qui est le numéro un français des casinos, a acquis 254'124 actions CEC pour le prix de 53,09 l'unité. L'offre publique d'achat de la société Accor Casinos a formellement débuté le 10 janvier 2002. Durant tout le mois de janvier, le titre CEC a évolué au-dessus du prix de l'offre, pour atteindre 57 le 17 janvier 2002. Le 28 janvier 2002, le cours de l'action CEC a clôturé ŕ 59 avec 1'191'922 titres échangés, représentant 30,5 % du capital de la société CEC. Le męme jour, le Groupe Partouche, qui était l'acquéreur de ces derniers titres, a déposé un projet d'offre publique d'achat concurrente en proposant 59 par action. La cotation des titres CEC a de nouveau été suspendue. Le 6 février 2002, la société Accor Casinos a surenchéri et offert 65 par action. Lors de la reprise de la cotation, le 15 février 2002, le cours a clôturé au-dessus de ce prix, soit 66 . Le 26 février 2002, le Groupe Partouche a encore acquis 696'561 titres CEC au cours de 66,50 , portant ainsi sa participation dans le capital de la société CEC ŕ 54,3 %, ce qui a entraîné une surenchčre automatique par le Groupe Partouche au prix de 66,50 . Le 5 mars 2002, Accor Casinos a déclaré renoncer ŕ son offre publique d'achat sur le capital de la société CEC. La Commission française des opérations de bourse (ci-aprčs: la COB) a ouvert une enquęte afin de s'assurer que les transactions sur le titre CEC n'ont pas été opérées en violation des dispositions légales et réglementaires réprimant notamment l'usage d'une information privilégiée d'une part et que la réglementation en matičre d'offre publique a été respectée d'autre part. B. Le 5 juillet 2002, la COB a requis l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (ci-aprčs: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations notamment sur l'identité de la personne ayant acquis le 28 décembre 2001, le cas échéant revendu, 10'000 titres CEC par l'intermédiaire de la banque A.________, ŕ Genčve. Le 17 juillet 2002, A.________ a indiqué ŕ la Commission fédérale que, sur ordre de son client X.________, domicilié ŕ Paris, elle avait acquis le 28 décembre 2001 10'000 actions au cours de 53,97 , titres qu'elle avait revendus le 11 mars 2002 au cours de 66,50 , d'oů un bénéfice net de 117'409,45 . Le 24 octobre 2002, la banque a précisé que, d'aprčs les explications fournies par son client, celui-ci aurait agi en fait sur instructions de son cousin Y.________, domicilié aux Etats-Unis, qui serait le véritable ayant droit économique des avoirs du compte bancaire. Dans leurs déterminations communes du 2 décembre 2002, X.________ et Y.________ ont exposé que les transactions litigieuses avaient été décidées par ce dernier sur la base de différents articles parus dans la presse spécialisée écrite ou disponibles sur Internet. Ils se sont opposés formellement ŕ la transmission de toutes informations les concernant ŕ la COB. C. Le 20 février 2003, la Commission fédérale a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale ŕ la COB et de lui transmettre les informations et les documents reçus de A.________, tout en rappelant expressément que ceux-ci ne devaient ętre utilisés qu'ŕ des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobiličres (ch. 1 et 2 du dispositif). De plus, en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobiličres (LBVM; RS 954.1), leur transmission ŕ des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable, la COB devant requérir le consentement de la Commission fédérale avant une éventuelle retransmission des informations et documents (ch. 3 du dispositif). Cette décision a été notifiée ŕ X.________, titulaire du compte bancaire en cause, et non ŕ Y.________ qui, en tant qu'ayant droit économique des avoirs, n'a pas pas été reconnu comme partie ŕ la procédure. D. Dans une seule et męme écriture, X.________ et Y.________ ont formé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ l'annulation de la décision de la Commission fédérale du 20 février 2003 et, subsidiairement, ŕ ce qu'il soit fait interdiction ŕ la COB de publier toute décision qu'elle pourrait ętre appelée ŕ prendre dans cette affaire. Plus subsidiairement, ils requičrent qu'il soit fait interdiction ŕ la COB de donner toute indication personnelle les concernant dans une éventuelle publication dans cette affaire. L'autorité intimée conclut au rejet du recours. E. Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2003, la demande d'effet suspensif présentée par les recourants a été déclarée sans objet, vu l'assurance donnée par la Commission fédérale de ne pas exécuter sa décision si un recours devait ętre déposé devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Titulaire du compte bancaire faisant l'objet des renseignements dont la communication est litigieuse, X.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ (ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69). 1.2 Quant ŕ Y.________, il peut en tout cas agir par la voie du recours de droit administratif pour se plaindre d'un éventuel déni de justice formel commis par la Commission fédérale. Les recourants reprochent ŕ cette autorité de ne pas avoir reconnu ŕ Y.________ la qualité de partie ŕ la procédure d'entraide administrative. Selon eux, męme si les ordres d'achat et de vente des titres CEC ont été passés par X.________, c'est Y.________, l'ayant droit économique des avoirs du compte bancaire, qui a effectivement décidé de procéder aux opérations boursičres ŕ la suite d'une analyse du marché. Y.________ devrait ainsi ętre considéré comme un gérant de fortune indépendant qui aurait un intéręt digne de protection ŕ s'opposer ŕ la transmission des informations le concernant ŕ la COB. Outre qu'une telle argumentation n'est gučre convaincante, il y a lieu de relever que, dans la formule d'ouverture du compte incriminé, X.________ a déclaré qu'il était le seul ayant droit économique auquel appartenaient les valeurs confiées ŕ la banque. Il n'a annoncé ŕ la banque que Y.________ était l'ayant droit économique des avoirs que le 23 octobre 2002, soit postérieurement au dépôt de la requęte d'entraide administrative par la COB. Quoi qu'il en soit, en matičre d'entraide internationale (administrative et pénale), le statut de partie, de męme que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, ne sont en principe pas reconnus au détenteur économique (actionnaire d'une société anonyme ou fiduciant) d'un compte bancaire faisant l'objet d'investigations, quand bien męme la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 127 II 323 consid. 3b/cc p. 330; 125 II 65 consid. 1 et les arręts cités; voir aussi ATF 129 II 268 consid. 2.3.3). Ce principe souffre une exception: l'ayant droit économique d'une personne morale a qualité pour recourir lorsqu'il établit notamment que la société a été dissoute et qu'elle n'est plus capable d'agir seule (voir arręt 1A.10/2000 du 18 mai 2000, publié in Pra 89/2000 n. 113 p. 790, cité ŕ l'ATF 127 II 323 consid. 3b/cc p. 330). Ce cas exceptionnel n'est pas réalisé en l'espčce. C'est donc ŕ bon droit que la Commission fédérale a dénié ŕ Y.________ la qualité de partie. 1.3 Etant donné que Y.________ a soulevé les męmes griefs de fond que X.________ dans le cadre d'un seul et męme mémoire de recours et que le Tribunal fédéral doit de toute façon entrer en matičre sur le recours de ce dernier qui en respecte toutes les conditions formelles, la question de la qualité pour agir au fond de Y.________ n'a pas besoin d'ętre examinée plus avant. 2. 2.1 En vertu de l'art. 38 al. 2 LBVM, la Commission fédérale peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autorités étrangčres de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobiličres des informations et des documents liés ŕ l'affaire, non accessibles au public, ŕ condition que ces autorités étrangčres utilisent les informations transmises exclusivement ŕ des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobiličres (lettre a; principe de la spécialité), qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (lettre b; exigence de la confidentialité) et qu'elles ne retransmettent ces informations ŕ des autorités compétentes et ŕ des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intéręt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international (lettre c 1re phrase; principe dit du "long bras"; "Prinzip der langen Hand", qui oblige concrčtement la Commission fédérale ŕ ne pas perdre le contrôle de l'utilisation des informations aprčs leur transmission ŕ l'autorité étrangčre de surveillance). Lorsque l'entraide judiciaire en matičre pénale est exclue, aucune information ne peut ętre transmise ŕ des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice (lettre c 2e et 3e phrases). 2.2 Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de constater que la COB était l'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM ŕ laquelle l'entraide administrative pouvait ętre accordée (ATF 126 II 86 consid. 3b; cf. aussi ATF 127 II 142 consid. 4b, 323 consid. 7b/aa) et que les membres et les agents de la COB étaient astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils pouvaient avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, de sorte que l'exigence de confidentialité imposée par l'art. 38 al. 2 let. b LBVM était satisfaite (ATF 126 II 86 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a également jugé que les déclarations de "best efforts" faites par le Président de la COB le 26 mars 1999 constituaient des garanties suffisantes pour assurer effectivement, de la part de l'autorité étrangčre, le respect du principe de la spécialité et du principe dit du "long bras" (ATF 126 II 86 consid. 3b et 7; 127 II 142 consid. 6c). 2.3 Les recourants ne remettent pas expressément en cause cette jurisprudence. Mais ils font valoir que le secret professionnel auquel sont soumis les agents de la COB n'est pas suffisant pour garantir le respect des principes de la confidentialité, de la spécialité et du "long bras" ŕ partir du moment oů la COB peut ordonner la publication de ses décisions sur Internet. Ils se réfčrent ŕ cet égard ŕ l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier français, aux termes duquel la COB peut, aprčs une procédure contradictoire, prononcer ŕ l'encontre des auteurs des pratiques contraires ŕ ses rčglements des sanctions pécuniaires dont le montant doit ętre fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements (al. 1 et 2); la COB peut également "ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne" (al. 4). L'article L. 621-30 du Code monétaire et financier français prévoit que les décisions de la COB peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel; bien que le recours ne soit pas suspensif, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis ŕ l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les recourants citent, ŕ titre d'exemple, une décision de la COB publiée sur son site Internet, dans laquelle sont notamment rendus publics les noms et fonctions exacts des personnes mises en cause, le lieu de situation des banques ŕ travers lesquelles les opérations boursičres ont été effectuées, ainsi que les bénéfices réalisés. Selon eux, la COB ne serait pas en mesure, en raison de sa législation interne, de respecter l'art. 38 al. 2 LBVM exigeant notamment que les informations et les documents transmis par la Suisse ne soient pas accessibles au public. Ils soulignent que la réglementation française ne prévoit aucune dérogation ŕ la publication des décisions de la COB, contrairement la législation américaine que le Tribunal fédéral n'a jugée compatible avec l'art. 38 al. 2 LBVM que dans la mesure oů elle prévoit une exception au principe de la publicité de la procédure. Les recourants ne peuvent cependant rien déduire de la jurisprudence rendue ŕ propos de l'entraide administrative avec les Etats-Unis. Le problčme ŕ résoudre ici se pose en des termes différents. 3. 3.1 Aux Etats-Unis, les documents et informations en mains de la "Securities and Exchange Commission" (SEC) - qui est l'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM ŕ laquelle l'entraide administrative peut en principe ętre accordée - sont en rčgle générale immédiatement et librement accessibles au public. Les audiences devant la SEC sont en outre publiques. En particulier, dans le cadre de la procédure dite de "enforcement action", la SEC publie sur Internet des "litigation releases", par lesquelles elle annonce l'ouverture d'une procédure devant le juge civil ou le juge pénal ŕ l'encontre d'une personne déterminée. La législation américaine prévoit certes une exception au principe de la publicité. Mais, faute de précisions données par la SEC au sujet des moyens de s'opposer concrčtement ŕ la divulgation intempestive des documents et informations ŕ transmettre, le Tribunal fédéral a jugé que l'entraide administrative ne pouvait pas ętre accordée, du moins en l'état. Les déclarations (successives) de "best efforts" faites par la SEC n'ont en effet pas été considérées comme suffisamment claires et dénuées d'ambiguďté pour assurer le respect des principes dit du "long bras", de la confidentialité et de la spécialité (arręt 2A.51/1999 du 24 novembre 1999, publié in Bulletin CFB 40/2000 p. 116 ss, consid. 3 et 4; ATF 126 II 126 consid. 6; arręt 2A.349/2001 du 20 décembre 2001, consid. 6). N'a ainsi pas été jugé compatible avec l'art. 38 LBVM le fait que les informations et documents recueillis par la voie de l'entraide administrative soient accessibles non seulement aux parties, mais également ŕ un large public. Le respect des principes dit du "long bras", de la confidentialité et de la spécialité ne pourrait en effet pas ętre assuré si les données transmises étaient immédiatement et intégralement accessibles ŕ une autre autorité (civile ou pénale) avant qu'une quelconque décision soit rendue (ATF 126 II 126 consid. 6c/aa p. 141; arręt 2A.349/2001 précité, consid. 6b/cc). Car la rčgle de la confidentialité consacrait, dans le domaine de l'entraide administrative, la protection des données et la protection de la personnalité des clients quant ŕ leurs relations et opérations commerciales. Ces informations ne devaient pas ętre dévoilées par l'autorité de surveillance étrangčre et donc portées de fait ŕ la connaissance des autres autorités avant la clôture de la procédure (arręt 2A.349/2001 précité, consid. 6c). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas oů, avec l'octroi de l'entraide administrative, la retransmission des informations et documents aux autorités (de poursuite) pénales étrangčres a été autorisée (art. 38 al. 2 let. c 2e et 3e phrases LBVM), ce qui n'est pas le cas en l'espčce ni dans les affaires concernant la SEC. Lorsque la Commission fédérale accorde l'entraide administrative et autorise la retransmission des informations et documents reçus par l'autorité requérante aux autorités pénales étrangčres, ce sont alors les principes développés en matičre d'entraide judiciaire pénale qui s'appliquent notamment quant ŕ la portée de l'exigence de confidentialité. En pareilles circonstances, il y a lieu d'apprécier le principe de la confidentialité de maničre moins stricte que lorsque seule l'entraide administrative entre en ligne de compte. En effet, la publicité de la procédure pénale - dont le degré varie selon le droit interne de chaque Etat requérant - est compatible avec l'art. 38 LBVM; elle constitue męme l'un des principes des Etats de droit modernes (cf. art. 30 al. 3 Cst. et art. 6 § 1 CEDH). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsque les conditions étaient réunies pour autoriser la retransmission des informations aux autorités pénales avec l'entraide administrative, lesdites informations pouvaient aussi ętre accessibles au public dans le cadre de la procédure administrative pendante devant l'autorité de surveillance étrangčre; il serait en effet contradictoire d'admettre la publicité de la procédure pénale et non celle de la procédure administrative ouverte parallčlement (ATF 128 II 407 consid. 4.3.2 et 4.3.3 p. 416 concernant une demande d'entraide présentée par l'"Ontario Securities Commission"). 3.2 Lorsque l'autorité requérante demande ŕ la Commission fédérale uniquement l'entraide administrative (sans solliciter simultanément l'autorisation de retransmettre les informations aux autorités pénales étrangčres compétentes), il convient donc de distinguer nettement deux situations: a) celle oů les informations et documents confidentiels sont rendus publics par l'autorité de surveillance des marchés financiers étrangčre immédiatement ou en cours d'enquęte, avant męme qu'une quelconque décision ait été prise (comme aux Etats-Unis) et b) celle oů les données transmises sont inaccessibles au public durant l'enquęte administrative et oů seule la décision infligeant une sanction administrative prise par l'autorité de surveillance au terme d'une procédure contradictoire peut ętre publiée (c'est le cas en France). S'agissant de la premičre hypothčse, l'entraide administrative est exclue sous l'angle de l'art. 38 al. 2 LBVM. Il se justifie en effet de ne pas divulguer au cours de l'enquęte administrative les données sensibles sur un client qui est simplement mis en cause dans une affaire, mais dont il n'est pas légalement établi qu'il a enfreint la réglementation sur les marchés financiers. L'art. 38 al. 2 LBVM tend ŕ protéger la sphčre privée de l'investisseur qui n'a rien ŕ se reprocher; une telle protection vaut pour toute la durée de l'enquęte administrative. Autrement dit, le principe de la confidentialité consacré par l'art. 38 al. 2 LBVM doit s'appliquer au cours de l'enquęte administrative, sous réserve des cas oů l'entraide judiciaire pénale est accordée dans le cadre de l'entraide administrative (ATF 128 II 407 ss). En ce qui concerne la seconde hypothčse, l'entraide administrative peut en principe ętre accordée. Lorsqu'une violation des rčgles sur les marchés financiers a été dűment constatée par l'autorité de surveillance étrangčre ŕ l'issue d'une procédure contradictoire, la publication de la décision infligeant une sanction pécuniaire est alors admissible sous l'angle de l'art. 38 al. 2 LBVM, męme si les conditions pour accorder la retransmission des données aux autorités pénales ne sont pas réalisées. Il ne se justifie plus de protéger de maničre absolue les personnes dont il est établi qu'elles ont commis des manquements ŕ la législation en matičre de marchés financiers. Le principe de la confidentialité ne s'applique donc pas de maničre absolue lorsque la procédure administrative est terminée et qu'une sanction administrative a été prononcée ŕ l'encontre d'un investisseur peu scrupuleux. En résumé, si la publicité de l'enquęte administrative est incompatible avec l'art. 38 al. 2 LBVM (sous réserve du cas prévu aux ATF 128 II 407 ss), la publicité de la sanction pécuniaire prise ŕ l'issue d'une procédure administrative contradictoire est en revanche normalement admissible. 3.3 En l'occurrence, il n'y a dčs lors pas lieu de refuser l'entraide administrative pour le seul motif que la COB a la possibilité de publier la décision infligeant des sanctions pécuniaires aprčs la clôture de la procédure administrative. D'autant moins que le droit interne français offre ŕ la personne concernée suffisamment de garanties de procédure pour défendre ses droits: la décision de la COB peut en effet faire l'objet d'un recours juridictionnel et le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis ŕ l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives (art. L. 621-30 du Code monétaire et financier français). Cela dit, il ne faut pas perdre de vue qu'en publiant les motifs de sa décision, la COB ne porte ŕ la connaissance du public que le résultat de sa propre enquęte, et non les informations et les documents tels que transmis par la Commission fédérale. Męme aprčs avoir rendu sa décision et l'avoir le cas échéant publiée, l'autorité requérante n'est pas autorisée ŕ mettre ŕ la disposition du public - et donc d'autres autorités - les renseignements qui lui ont été transmis par la Commission fédérale, ce qui heurterait l'art. 38 al. 2 LBVM. La COB ne saurait retransmettre les informations et documents reçus de la Commission fédérale ŕ une autorité tierce (pénale ou fiscale) sans avoir préalablement demandé et obtenu le consentement exprčs de la Commission fédérale, ce qui a été du reste rappelé dans le dispositif de la décision attaquée. Męme si, dans le cadre de la présente affaire, la COB prononçait une sanction administrative ŕ l'encontre des recourants et ordonnait éventuellement la publication de celle-ci sur Internet, les autorités tierces françaises (pénales ou fiscales) ne pourraient pas sans autre utiliser directement ou indirectement les documents remis par la Suisse pour ouvrir ŕ l'encontre de l'un ou l'autre protagoniste de l'affaire une procédure pénale (ATF 128 II 407 consid. 4.3.1 p. 414; cf. aussi en matičre d'entraide judiciaire en matičre pénale ATF 129 II 384 consid. 4.2). Il incombera, le cas échéant, ŕ la COB de demander ŕ la Commission fédérale l'autorisation de pouvoir retransmettre les informations en sa possession aux autorités pénales françaises compétentes ou ŕ celles-ci de présenter directement une demande d'entraide judiciaire en matičre pénale auprčs des autorités suisses compétentes. Il est précisé que la Suisse n'accorde pas l'entraide judiciaire pénale pour une procédure de redressement fiscal, mais uniquement pour la répression d'un délit qui serait assimilable ŕ une escroquerie fiscale au sens du droit suisse. 3.4 En ce qui concerne notamment la faculté de publier les décisions de la COB, la législation française est au demeurant dans le droit fil du droit communautaire. Selon l'art. 14 § 4 de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), entrée en vigueur le 12 avril 2003, les Etats membres doivent prévoir en effet que l'autorité compétente concernée puisse rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la directive, excepté dans les cas oů leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. L'art. 15 de cette directive précise que les Etats membres veillent ŕ ce que les décisions prises par l'autorité compétente puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel. Si, en l'occurrence, l'entraide administrative devait ętre refusée pour le simple motif que la COB peut ordonner la publication des sanctions administratives prises ŕ l'encontre de celui qui a été reconnu coupable d'avoir enfreint la réglementation sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, cela aurait pour conséquence de bloquer tôt ou tard toute procédure d'entraide administrative avec les Etats membres de l'Union européenne qui sont tenus d'adapter leur réglementation pour se conformer ŕ cette directive d'ici au 12 octobre 2004 (cf. art. 18 de ladite Directive). Un tel blocage serait incompatible avec l'art. 38 al. 2 LBVM qui poursuit l'objectif de faciliter l'entraide administrative dans toute la mesure compatible avec les droits des intéressés et le respect des conditions de l'entraide judiciaire en matičre pénale, lesquelles ne doivent pas ętre contournées (cf. ATF 128 II 407 consid. 4.3.2). 3.5 Le simple fait que, contrairement ŕ la COB, la Commission fédérale n'est pas compétente pour prononcer elle-męme des amendes administratives et, a fortiori, pour en ordonner la publication ne saurait conduire au refus de l'entraide administrative (cf. art. 40 ŕ 45 LBVM). En effet, l'octroi de l'entraide administrative n'est pas subordonné ŕ la condition que la Commission fédérale et l'autorité de surveillance étrangčre disposent exactement des męmes compétences et des męmes pouvoirs en matičre de sanctions administratives. Pour le surplus, il suffit de rappeler que la COB est considérée comme l'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2 LBVM ŕ laquelle l'entraide administrative peut ętre accordée (voir plus haut, consid. 2.2). 3.6 En résumé, l'entraide administrative ne saurait ętre refusée pour le seul motif que la COB a la possibilité, dans le cadre de ses tâches officielles, de publier les décisions qu'elle a prises ŕ l'issue d'une procédure contradictoire. 4. 4.1 Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité est consacré par l'art. 38 al. 2 LBVM qui autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés ŕ l'affaire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut ętre accordée que dans la mesure nécessaire ŕ la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles ŕ la procédure étrangčre est en principe laissée ŕ l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée ŕ l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'autorité étrangčre chargée de l'enquęte. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut ętre refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérčglements du marché et manifestement impropres ŕ faire progresser l'enquęte, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte ŕ une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 417; 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5 p. 413 ss, 86 consid. 5a p. 90 s.; 125 II 65 consid. 6 et les références citées). 4.2 La COB a notamment exposé que, le 17 décembre 2001, la cotation des titres CEC avait été suspendue ŕ la suite de l'annonce faite par la société Accor Casinos de lancer un projet d'offre publique d'achat sur la totalité des titres CEC au prix de 52 , ce qui représentait une hausse de 36 % par rapport ŕ la moyenne des cours des trois derniers mois. Cette offre publique d'achat devait officiellement débuter le 10 janvier 2002. Mais, dčs la reprise de la cotation des titres CEC le 28 décembre 2001, la COB a constaté une forte hausse du cours de l'action (53,15 ), se situant ŕ un niveau supérieur au prix proposé par Accor Casinos, ainsi qu'une augmentation inhabituelle du nombre de titres échangés. Durant tout le mois de janvier, le cours du titre CEC n'a cessé d'augmenter. Le 28 janvier 2002, le Groupe Partouche a déposé un projet d'offre publique d'achat concurrente en proposant 59 par action. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner d'éventuels dérčglements du marché. En outre, la COB a découvert qu'un certain nombre de titres CEC avait été acquis, puis revendu, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant une période sensible. Les recourants contestent, pour leur part, que leurs transactions boursičres aient été réalisées au cours d'une "période critique". Ils soulignent que l'acquisition des titres CEC a eu lieu le 28 décembre 2001, soit aprčs l'annonce du lancement d'une offre publique d'achat par Accor Casinos le 17 décembre 2001. Ces arguments ne sont toutefois pas de nature ŕ désamorcer le soupçon initial de possibles distorsions du marché. Force est en outre de constater que l'achat des titres CEC s'est produit durant la période précédant la survenance d'un (autre) fait confidentiel, soit l'annonce du dépôt d'une offre publique d'achat faite le 28 janvier 2002 par le Groupe Partouche. Les recourants ont en effet acquis 10'000 titres CEC le 28 décembre 2001, du reste ŕ un prix supérieur ŕ celui proposé par Accord Casinos, titres qu'ils ont ensuite revendus avec bénéfice. Il y a donc lieu d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu pendant une période sensible. Pour le surplus, la demande d'entraide administrative présentée le 2 juillet 2002 contient un exposé de faits pertinents non lacunaire et satisfait aux exigences de motivation posées par la jurisprudence (ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 419). Les recourants soutiennent encore que l'entraide administrative devrait ętre refusée, car ils ne peuvent de toute façon pas ętre soupçonnés concrčtement d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'autres éléments suspects. Ils précisent notamment que la COB ne fait état d'aucune relation directe ou indirecte entre eux et un détenteur d'une information privilégiée. Point n'est cependant besoin de trancher cette question, puisque l'existence d'indices supplémentaires (insolites) permettant de soupçonner concrčtement et de maničre vraisemblable l'utilisation d'une information privilégiée par l'intéressé en rapport avec la transaction examinée n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante ŕ retransmettre les informations aux autorités pénales étrangčres compétentes, ce qui n'a pas (encore) été requis en l'espčce. La variation du cours des titres en cause et l'augmentation inhabituelle de leur volume d'échange durant une période sensible sont ŕ elles seules suffisantes pour accorder l'entraide administrative (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.3.1 p. 419; 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arręts cités). Compte tenu de ces circonstances, la COB pouvait légitimement demander ŕ la Commission fédérale des précisions sur les transactions en cause. L'entraide administrative internationale doit donc ętre accordée. La Commission fédérale n'a pas ŕ examiner les raisons invoquées par les recourants pour expliquer ces opérations boursičres. C'est en vain que les recourants affirment que Y.________ s'était uniquement fondé sur les nombreux articles parus dans la presse financičre spécialisée et sur Internet pour procéder auxdites opérations. De telles allégations ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte. Il appartient uniquement ŕ l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c p. 146/147). 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants et ŕ la Commission fédérale des banques. Lausanne, le 26 aoűt 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: