Tribunale federale Tribunal federal 2A.138/2004/LGE/elo {T 0/2} Arręt du 17 mars 2004 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. Parties X.________, requérant, représenté par Me Bernard Geller, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 février 2004 (2A.69/2004), Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissant turc, né le 21 avril 1966, a épousé en Turquie le 20 décembre 1993 une citoyenne suisse, Y.________, née en 1943. Il est entré en Suisse le 21 mai 1994 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprčs de sa femme. Les époux se sont séparés en automne 1996. Les autorités de police des étrangers du canton de Vaud ont refusé, le 19 février 1999, de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud. Le couple X.Y.________ a repris la vie commune en aoűt 1999 et l'épouse a retiré l'action en divorce. Le 12 novembre 1999, X.________ a obtenu une autorisation d'établissement. Il a dčs lors retiré le recours qu'il avait interjeté devant le Tribunal administratif. Les époux ont divorcé selon jugement des 28 aoűt/20 septembre 2001. Par décision du 12 mai 2003, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, au motif que celui-ci avait caché aux autorités de police des étrangers le fait qu'il avait noué en Turquie, peu aprčs son mariage, une relation forte et durable avec une compatriote, A.________, avec laquelle il avait eu deux enfants, B.________, né en 1995 et C.________, née en 1996. En outre, l'autorité a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour en faveur de son amie et de ses enfants. Statuant sur recours le 18 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision. 1.2 Le 9 février 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé ŕ l'encontre de l'arręt du Tribunal administratif (2A.69/2004). 1.3 Le 9 mars 2004, X.________ a demandé la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 février 2004 en concluant ŕ ce que la décision du Service de la population du 12 mai 2003 soit annulée, respectivement réformée en ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée. Il fait valoir, ŕ titre de fait nouveau, qu'il n'est pas le pčre biologique des enfants de A.________. 2. 2.1 La demande de révision est fondée sur le motif prévu ŕ l'art. 137 lettre b OJ. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 140 et 141 al. 1 lettre b OJ, la présente demande est recevable. 2.2 Aux termes de l'art. 137 lettre b OJ, il y a matičre ŕ révision lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Il doit donc s'agir de faits qui existaient déjŕ quand l'arręt a été rendu, mais qui n'ont pas pu ętre portés plus tôt ŕ la connaissance du Tribunal fédéral. Cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité - non fautive - d'avoir eu connaissance des faits ŕ temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure antérieure. Encore faut-il que les faits soient importants, c'est-ŕ-dire propres ŕ entraîner une modification de l'état de fait ŕ la base du jugement et, ainsi, une modification de l'arręt du Tribunal fédéral en faveur du requérant (ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 321/322 et les références citées; Poudret/Sandoz-Monod, COJ, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 ad art. 137 p. 26 ss). 2.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir, ŕ titre de fait nouveau important, que le pčre biologique de B.________ et de C.________ serait en réalité D.________ et que A.________ lui aurait fait accroire qu'il était le pčre pour pouvoir se marier et vivre avec lui en Suisse. A l'appui de ses dires, il produit, entre autres pičces, une déclaration établie le 27 février 2004 par A.________. Prétendant ne pas ętre le pčre des enfants de celle-ci, le recourant affirme que la révocation de son autorisation d'établissement ne saurait ętre motivée par le fait qu'il a caché l'existence de deux enfants nés hors mariage. La demande de révision apparaît d'emblée mal fondée. Le recourant a lui-męme produit une traduction d'un extrait de l'état civil délivré le 27 février 2004, qui ne mentionne pas le nom de famille du pčre de B.________ et de C.________, mais seulement son prénom qui est "D.________" comme celui du recourant. Cette pičce n'indique en tout cas pas expressément que le pčre serait D.________. Indépendamment du fait que le recourant n'a pas rapporté la preuve qu'il n'est pas le pčre naturel des enfants en question, force est de constater qu'il aurait pu invoquer un tel fait dans la procédure antérieure, s'il avait fait preuve de toute la diligence voulue. On ne voit pas trčs bien ce qui l'a empęché de le faire et ce qui a soudainement éveillé des doutes sur sa paternité. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un fait important propre ŕ entraîner une modification de l'arręt fédéral en faveur du recourant. En effet, il est patent que le requérant a caché aux autorités compétentes de police des étrangers le fait qu'il entretenait une relation extra-conjugale stable avec une compatriote qui a débuté peu aprčs son mariage et que la communauté conjugale était donc vidée de sa substance bien avant l'expiration du délai de cinq ans de mariage avec une Suissesse nécessaire pour obtenir une autorisation d'établissement. Cette relation était assez forte et suivie pour qu'il pense ętre le pčre des deux enfants nés durant cette liaison. La dissimulation de ces seuls éléments de fait était suffisante pour justifier une révocation de son autorisation d'établissement. A cela s'ajoute qu'au moment oů il a sollicité l'octroi d'une telle autorisation, le recourant croyait selon ses propres dires ętre le pčre des deux enfants de son amie et qu'il a intentionnellement caché ce fait aux autorités compétentes. 3. Vu ce qui précčde, la demande de révision est manifestement mal fondée et doit ętre traitée selon la procédure de l'art. 143 al. 1 OJ. Avec ce prononcé, la requęte de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa maničre de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 17 mars 2004 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: