Tribunale federale Tribunal federal 2A.150/2006/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Merkli, Président, Wurzburger et Yersin. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Henri Gendre, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ičre Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. Objet regroupement familial; ascendant, recours de droit administratif contre l'arręt de la Ičre Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, née le 1er aoűt 1952, de nationalité iranienne est domiciliée en Iran. Mčre de deux filles, issues d'un premier mariage, elle est divorcée depuis 1998 et vit seule dans son pays d'origine. Alors que sa fille cadette a émigré en Sučde en 1988, sa fille aînée est entrée en Suisse en 1989, s'y est mariée et a acquis la nationalité suisse. Le 10 avril 2005, X.________ a déposé auprčs de la représentation suisse en Iran une demande d'autorisation d'entrée et de séjour ŕ l'année, indiquant souhaiter vivre auprčs de sa fille aînée afin de mettre un terme ŕ sa solitude et de pouvoir bénéficier de meilleures conditions d'existence. 1.2 Par décision du 13 septembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la requęte de X.________, considérant, en substance, qu'une autorisation de séjour pour rentier (art. 34 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21) n'entrait pas en considération, que la situation de la requérante ne revętait pas un caractčre de détresse personnelle (art. 36 OLE), qu'au besoin, des personnes pouvaient l'entourer dans son pays d'origine et que sa famille en Suisse pouvait continuer ŕ l'aider financičrement. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arręt du 10 février 2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 10 février 2006. Seul le dossier de la cause a été requis et produit. 2. 2.1 Selon l'art. 100 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matičre de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confčre pas un droit. D'aprčs l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, ŕ moins que ne puisse ętre invoquée une disposition particuličre du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit ŕ la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arręts cités). 2.2 La recourante se réclame de l'art. 8 CEDH en se fondant sur ses relations avec sa fille et la famille de celle-ci. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer ŕ l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-ŕ-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, ŕ moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empęchant de gagner leur vie et de vivre de maničre autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent ętre comparées ŕ un handicap ou ŕ une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait ŕ tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant ętre assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. 2.3 En l'espčce, la recourante ne se trouve pas vis-ŕ-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Le fait que la fille contribue financičrement ŕ l'entretien de sa mčre ne crée pas un tel rapport de dépendance. Par ailleurs, quand bien-męme la mčre, âgée de 54 ans, souffre de dépression, elle bénéficie des soins nécessaires dans son pays d'origine et sa maladie n'atteint pas un degré de gravité l'empęchant de vivre de maničre autonome. Elle entreprend, du reste, réguličrement des voyages en Suisse pour y visiter sa famille, ce qui lui permet également d'atténuer les effets de la solitude dont elle se plaint. Quant ŕ l'état de santé de la fille, qui souffre de diabčte, il n'est pas déterminant pour juger du rapport de dépendance en question. Dans ces conditions, la recourante n'est pas habilitée ŕ invoquer l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'arręt attaqué respecte les principes posés au par. 2 de cette disposition. Au surplus, aucune autre disposition ne donnant ŕ la recourante un droit ŕ une autorisation de séjour, le recours de droit administratif est irrecevable. 2.4 Dans la mesure oů son recours de droit administratif est irrecevable, la recourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, faute d'intéręt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (ATF 122 I 267 consid. 1 p. 269 ss). Toutefois, elle peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'elle ne met pas en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). La recourante fait valoir une application arbitraire de l'art. 2 de la loi cantonale du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire. Cette disposi- tion prévoit que l'assistance judiciaire doit ętre refusée, si la cause apparaît d'emblée vouée ŕ l'échec. Au vu de la jurisprudence relative aux articles 8 CEDH et 13f OLE (appliqué par le Tribunal administratif en rapport avec l'art. 36 OLE), la cour cantonale pouvait ŕ bon droit considérer que le recours était d'emblée voué ŕ l'échec. 3. Il s'ensuit que le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire complčte doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et ŕ la Ičre Cour administrative au Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 4 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: