Tribunale federale Tribunal federal 2A.158/2003 elo {T 0/2} Arręt du 17 avril 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genčve, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Objet refus d'approbation ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 10 mars 2003. Considérant: Que X.________, ressortissant égyptien, né le 25 octobre 1951, a épousé en France, le 28 octobre 1995, une ressortissante marocaine, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genčve, qu'il est entré en Suisse le 13 octobre 1996 et a obtenu une autori- sation de séjour le 28 octobre 1996 pour vivre auprčs de son épouse, que les époux en cause se sont séparés le 31 mars 1998, que, par décision du 17 juin 1998, l'Office de la population du canton de Genčve a dčs lors refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. que, statuant sur recours le 29 février 2000, la Commission de recours de police des étrangers a annulé cette décision, au motif que l'intéressé était en droit, sans commettre un abus de droit manifeste, d'invoquer le mariage avec son épouse (qui avait entre-temps, le 8 décembre 1998, acquis la nationalité suisse) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, que la Commission de recours a considéré que, męme en l'absence d'un tel droit, le canton de Genčve était disposé ŕ délivrer une autorisation de séjour ŕ X.________, qui était bien intégré, sous réserve d'approbation de l'Office fédéral des étrangers, que le divorce des époux en cause a été prononcé par jugement sur appel du 16 février 2001. que, le 21 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu ŕ l'encontre de X.________ une décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, au motif qu'il existait un abus de droit manifeste, que, statuant sur recours le 10 mars 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision, qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision précitée du 10 mars 2003, que, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, soit décider si un étranger dispose ou non d'un droit ŕ une autorisation de police des étrangers au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait et de droit existant au moment il statue (ATF 127 II 60 consid. 1b et les arręts cités), que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arręts cités), qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- ličre du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit ŕ une prolongation de son autorisation de séjour, que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour et, aprčs un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans (en Suisse), il a droit ŕ l'autorisation d'établissement, que, dans la mesure oů son mariage avec une ressortissante suisse (ayant acquis cette nationalité le 8 décembre 1998) a été dissous par divorce du 16 février 2001, le recourant n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 122 II 145 consid. 3a), qu'il n'a pas non plus droit ŕ une autorisation d'établissement fondée l'art. 7 al. 1 deuxičme phrase LSEE, dčs lors que le recourant a séjourné de maničre réguličre et interrompue en Suisse moins de cinq ans en tant qu'époux d'une Suissesse (ATF 122 II 145, consid. 3b), que le point de départ de ce délai soit fixé au 13 octobre 1996 (date de son entrée en Suisse aprčs la célébration du mariage) ou au 8 décembre 1998 (moment oů son ex-épouse a acquis la nationalité suisse), que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. Lausanne, le 17 avril 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: