Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.187/2003 /dxc Arręt du 27 mai 2003 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Müller et Yersin. Greffičre: Mme Revey. Parties A.________, recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat, rue de l'Eglise-Catholique 6, case potale 215, 1820 Montreux 2, contre Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet Révocation de l'autorisation d'établissement et refus du regroupement familial, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 février 2003. Faits: A. A.________, ressortissant gambien né en 1965, est entré en Suisse le 20 aoűt 1993 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matičre sur sa requęte et lui a fixé un délai au 15 mars 1994 pour quitter la Suisse. Le 3 juin 1994, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1941, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, réguličrement renouvelée. Le 1er juin 1999, l'épouse a quitté le domicile conjugal. Le 7 juillet suivant, une demande de divorce a été déposée. Le 30 juillet 1999, A.________ a requis le Service valaisan de l'état civil et des étrangers (ci-aprčs: le Service cantonal) de lui octroyer une autorisation d'établissement, ce qui fut fait le 10 novembre 1999. Le 28 juin 2000, le divorce des conjoints A.________ et B.________ a été prononcé et, le 18 octobre suivant, l'intéressé a épousé C.________, une compatriote. B. Le 20 juillet 2001, A.________ a formé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 1993 et en 1999. Par décision du 27 novembre 2001, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement délivrée ŕ A.________, a classé sa demande de regroupement familial et lui a imparti un délai expirant le 28 février 2002 pour quitter le territoire valaisan. Statuant respectivement les 13 novembre 2002 et 27 février 2003, le Conseil d'Etat puis le Tribunal cantonal ont successivement confirmé le prononcé du 27 novembre 2001 du Service cantonal. C. Agissant le 30 avril 2003 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arręt du Tribunal cantonal du 27 février 2003 et la décision du 27 novembre 2001 du Service cantonal, le permis d'établissement étant maintenu, puis de renvoyer la cause au Service cantonal pour examen de la demande de regroupement familial. Subsidiairement, il requiert la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Enfin, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. D. Le Tribunal cantonal renonce ŕ se déterminer sur le recours, ainsi que sur la requęte d'effet suspensif. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le recours de droit administratif est recevable selon les art. 100 al. 1 lettre b ch. 3, ainsi que 101 lettre d OJ. Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matičre sur la conclusion subsidiaire du recourant tendant ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour, dčs lors que celle-ci ne fait pas l'objet de l'arręt attaqué. 1.2 Conformément ŕ l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation. En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dčs lors trčs restreinte (sur les conditions y relatives, cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 128 III 454 consid. 1; 125 II 217 consid. 3a; 121 II 97 consid. 1c). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas ętre prises en considération, car on ne saurait reprocher ŕ une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé aprčs sa décision (ATF 121 II 97 consid. 1c; 107 Ib 167 consid. 1b et les références citées). En l'espčce, les allégués du recourant relatifs ŕ la dégradation de sa santé conformément aux pičces médicales des 14 et 17 avril 2003, constituent des faits nouveaux ne pouvant ętre pris en considération. 1.3 Le recourant demande au Tribunal fédéral l'administration de preuves, notamment qu'il procčde ŕ l'audition de témoins. La Cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée au sens de l'art. 95 al. 1 OJ, si bien qu'il sied d'écarter cette requęte. 2. L'arręt attaqué se fonde sur les art. 7 al. 1 et 9 al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). D'une part, il retient que le recourant a commis un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement, dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement puis de faire venir sa famille gambienne en Suisse. D'autre part, il reproche ŕ l'intéressé d'avoir celé sa réelle situation familiale. 2.1 A teneur de l'art. 7 al. 1 1čre phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit ŕ l'octroi et ŕ la prolongation de l'autorisation de séjour. D'aprčs la jurisprudence (ATF 121 II 97 consid. 2), il suffit en principe que le mariage existe formellement. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut ętre toutefois constitutif d'un abus de droit, męme en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a). Selon l'art. 7 al. 1 2čme phrase LSEE, aprčs un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a en principe droit ŕ une autorisation d'établissement. Celle-ci n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit ŕ l'établissement en Suisse de l'étranger. A l'échéance de ces cinq ans, il n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Il est dčs lors déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjŕ avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97 consid. 4c). Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Cette disposition constitue le corollaire de l'art. 3 al. 2 LSEE, selon lequel l'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature ŕ déterminer sa décision. D'aprčs la jurisprudence relative ŕ l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications, ou dissimulé des faits essentiels, dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arręt 2A.511/2001 du 10 juin 2002, consid. 3.2, et les références citées). Lorsque les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4; voir aussi arręt 2A.511/2001 précité, consid. 4). 2.2 En l'espčce, il sied d'abord d'examiner si le recourant a commis un abus de droit en se prévalant de sa premičre union pour obtenir une autorisation d'établissement. Le recourant conteste que son premier mariage n'ait été maintenu que de maničre formelle. Il relčve que son ex-épouse n'a quitté le domicile conjugal que le 1er juin 1999, soit deux jours avant l'échéance des cinq ans de mariage, qu'ils ont ainsi fait ménage commun pendant toute cette période et que, selon les déclarations de l'ex-épouse elle-męme, l'union résultait bel et bien de la volonté de vivre ensemble en communauté conjugale. Certes, les époux ont vécu dans le męme appartement jusqu'au 1er juin 1999. Cela ne signifie pas encore qu'ils aient conservé une véritable communauté matrimoniale durant cette période. Au contraire, selon l'arręt attaqué, l'ex-épouse a déclaré ŕ la police vaudoise le 21 aoűt 2001 que la vie conjugale s'était transformée aprčs quelques mois déjŕ en "cohabitation pratique", les conjoints faisant chambre séparée dčs l'année suivant le mariage. D'aprčs le procčs-verbal de cette audition figurant au dossier, l'ex-épouse a męme précisé qu'ils vivaient "comme deux personnes distinctes ayant pris un logement en commun". Par ailleurs, le recourant a entretenu avant et pendant le mariage une liaison avec une compatriote, qu'il a épousée en secondes noces et dont il a eu deux enfants, nés respectivement peu avant puis pendant la premičre union. Il sied en outre de relever la rapidité avec laquelle les événements se sont succédé dčs l'échéance du délai de cinq ans le 3 juin 1999, soit le départ de l'ex-épouse deux jours auparavant, la demande de divorce le 7 juillet 1999, l'octroi de l'autorisation d'établissement le 10 novembre 1999, le prononcé de divorce le 28 juin 2000 et le remariage le 18 octobre 2000. A cela s'ajoute enfin que le recourant est de vingt-quatre ans plus jeune que l'ex-épouse et qu'il s'est marié alors qu'il était sous le coup d'un renvoi. Dans ces conditions, un faisceau d'indices démontre qu'au moins aprčs la premičre année, le mariage s'est résumé ŕ une simple communauté d'habitation, dénuée de nature proprement matrimoniale. Il sied ainsi de confirmer que l'union a perdu sa substance conjugale avant l'expiration du délai de cinq ans, si tant est qu'elle n'en eűt jamais, et que le recourant l'a formellement maintenue pendant cette période dans le seul but d'obtenir l'autorisation d'établissement. Il a donc abusé du droit conféré par l'art. 7 al. 1 LSEE. 2.3 En second lieu, le recourant a dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE. Selon le dossier, le recourant a déclaré ce qui suit ŕ la police valai-sanne le 29 mai 2001: "Il est exact que lorsque j'ai fait ma demande de permis d'établissement, j'ai volontairement omis de mentionner mes deux enfants". Autrement dit, le recourant a reconnu avoir délibérément dissimulé des faits. De plus, il savait ou aurait dű savoir qu'il s'agissait d'éléments essentiels ŕ l'égard de sa situation sur le plan de la police des étrangers. En effet, il n'ignorait pas, d'une part, que seul son mariage avec une ressortissante suisse lui permettait de prétendre ŕ une autorisation d'établissement et, d'autre part, que sa paternité aurait conduit les autorités ŕ procéder ŕ des investigations afin de déterminer sa réelle situation familiale puis, selon le résultat de ces enquętes, ŕ renoncer ŕ lui accorder l'autorisation requise. 2.4 Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement respecte le principe de la proportionnalité. D'un côté, le recourant n'a pas eu de comportement répréhensible et vit en Suisse depuis neuf ans et demi, ŕ la date de l'arręt attaqué. D'un autre côté toutefois, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'ŕ l'âge de vingt-huit ans. Agé aujourd'hui de trente-huit ans, il a donc passé toute sa jeunesse et la majeure partie de son existence en Gambie. De plus, il est réguličrement retourné dans ce pays et c'est lŕ que résident son épouse actuelle et leurs deux enfants. On peut donc attendre de lui qu'il se réadapte ŕ la Gambie en dépit des difficultés, notamment économiques, auxquelles il sera exposé. 3. Le recourant reproche en vain au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'ętre entendu en refusant l'audition de témoins pręts ŕ attester de l'intensité de son premier lien conjugal. A elles seules, les déclarations de l'ex-épouse - et celles du recourant lui-męme - permettent de se forger une opinion suffisamment convaincante sur la nature des relations des ex-conjoints, de sorte que le Tribunal cantonal pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant ŕ tout grief d'arbitraire, refuser d'entendre ŕ ce propos les témoins requis par le recourant (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 122 II 464 consid. 4a; 119 Ib 492 consid. 5b/bb). 4. Vu ce qui précčde, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financičre (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant que recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Lausanne, le 27 mai 2003 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: