Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.187/2005 /dxc Arręt du 1er juillet 2005 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffier: M. Langone. Parties X.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, contre Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Président du Tribunal administratif du canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet refus de la restitution de l'effet suspensif (séquestre définitif de la chienne beagle "A.________"), recours de droit administratif contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton de Genčve du 10 mars 2005. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Aprčs avoir procédé le 2 décembre 2004 au séquestre préventif de la chienne "A.________" appartenant ŕ X.________, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genčve a décidé, le 21 janvier 2005, de prononcer le séquestre définitif de l'animal en question, d'interdire ŕ son propriétaire de détenir des animaux pour une durée indéterminée et de rendre sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours. En bref, il était reproché ŕ X.________ d'avoir maltraité son chien de maničre répétée. X.________ a contesté cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve, tout en sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours. Par décision du 10 mars 2005, le Président du Tribunal administratif a refusé de faire droit ŕ cette requęte. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif pour violation du droit fédéral, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'ordonner la restitution de l'effet suspensif et de dire que la chienne "A.________" devra lui ętre rendue jusqu'ŕ droit jugé sur le fond. Le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genčve conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Le Département fédéral de l'économie, aprčs avoir consulté l'Office vétérinaire fédéral, conclut implicitement au rejet du recours. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ se déterminer. 2. 2.1 Sur le fond, le litige - encore pendant devant le Tribunal administratif - porte sur l'application de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), soit notamment son art. 24 al. 1 lettre b prévoyant que l'autorité peut interdire la détention d'animaux aux personnes qui, pour diverses raisons, sont incapables de détenir un animal. La décision finale prise en derničre instance cantonale sur la base de cette disposition pourra faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97, 98 lettre g OJ, 5 PA en relation avec l'art. 26 al. 2 LPA). 2.2 La décision attaquée, qui concerne la restitution de l'effet suspensif dans une procédure de derničre instance cantonale, est une décision incidente, qui est fondée sur une rčgle de droit cantonal de procédure, l'art. 66 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE) disposant que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, ŕ moins que l'autorité qui a pris la décision n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); lorsqu'aucun intéręt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intéręts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). A noter que les rčgles de la loi fédérale sur la procédure administrative relatives aux mesures provisionnelles ou ŕ l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas applicables ici (art. 1er al. 3 PA). Il convient dčs lors de se demander si, conformément ŕ l'indication de la voie de recours au bas de la décision attaquée, le recours de droit administratif est néanmoins recevable contre une décision incidente prise en application du droit cantonal de procédure. 2.3 Seul le recours de droit public est recevable contre une décision incidente fondée, sur le droit cantonal de procédure, au sujet de l'assistance judiciaire gratuite, męme si le recours de droit administratif est recevable pour l'affaire au fond (ATF 123 I 275 consid. 2d). On peut se demander si cette jurisprudence est applicable au cas d'espčce. A vrai dire, la décision attaquée par laquelle la juridiction cantonale a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre le séquestre définitif du chien du recourant, en effectuant une pesée des intéręts en présence, peut s'apparenter ŕ un refus de lever le séquestre préventif fondé sur le droit fédéral, ŕ savoir l'art. 25 al. 1 LPA aux termes duquel "l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complčtement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur [...]. Or la voie du recours de droit public n'est ouverte qu'ŕ l'encontre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et ne présentant aucun rapport de connexité suffisamment étroit avec le droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a/aa). Bien que formellement fondée sur le droit cantonal de procédure, la décision incidente litigieuse est, dans une grande mesure, liée ŕ la décision finale qui sera rendue sur le fond et présente ainsi un rapport de connexité suffisamment étroit avec une question de droit fédéral matériel, de sorte que la voie du recours de droit administratif est ouverte conformément ŕ la jurisprudence (arręts du Tribunal fédéral 2A.398/1998 du 22 octobre 1998, consid. 1b; 2P.82/2004 du 5 mai 2004, consid. 1d; cf. aussi ATF 123 I 275 consid. 2b et c). 2.4 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision incidente, le présent recours de droit administratif est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ en relation avec l'art. 5 et 45 PA. En particulier, la condition relative au préjudice irréparable paraît réalisée (cf. ATF 129 II 183 consid. 3.2; 126 V 244 consid. 2a p. 246; 124 V 82 consid. 2 p. 85 et les arręts cités). 3. Pour l'essentiel, le recourant se borne ŕ contester, voire ŕ minimiser, les reproches qui lui sont adressés au sujet des mauvaises conditions de détention de sa chienne. A l'appui de ses dires, il se fonde principalement sur l'attestation du 10 janvier 2005 dans laquelle son vétérinaire a déclaré ne jamais avoir constaté de problčmes comportementaux de la chienne "A.________", née le 14 mai 2003. Il se prévaut également de déclarations de quelques voisins ou locataires qui affirment n'avoir pas été témoins de mauvais traitements infligés ŕ l'animal. Le recourant fait grief au Président du Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de ces moyens de preuve, partant d'avoir constaté les faits pertinents de maničre inexacte ou incomplčte. Toutefois, il résulte clairement de la décision attaquée que la Société genevoise de protection des animaux (SGPA) a reçu de nombreuses plaintes concordantes de voisins du recourant, selon lesquelles le chien en cause était maltraité. Des représentants de ladite société et de l'Office vétérinaire cantonal se sont rendus sur place et ont pu se rendre compte de visu que l'animal était détenu dans des conditions inacceptables (animal attaché avec une chaîne trop courte, absence d'abri et d'enclos appropriés, etc.). Sur la base d'un examen sommaire des pičces du dossier, force est d'admettre que le Président du Tribunal administratif n'a négligé aucun intéręt essentiel dans la pesée des intéręts ni n'a commis un excčs ou un abus de son pouvoir d'appréciation (qui est large dans ce domaine) en refusant la restitution de l'effet suspensif au recours. Les indices de mauvais traitements réservés ŕ la chienne "A.________" étaient suffisamment établis pour justifier une intervention immédiate des autorités; et le recourant n'a avancé aucun argument permettant de réexaminer la situation actuelle et de lever le séquestre préventif. L'intéręt dudit animal ŕ ętre protégé et ŕ ętre logé dans un endroit approprié durant la procédure de recours devait donc l'emporter sur l'intéręt privé du recourant ŕ garder l'animal chez lui. Pour effectuer la balance des intéręts en présence, l'autorité intimée n'avait pas ŕ procéder ŕ des investigations supplémentaires pour revoir l'appréciation des preuves effectuée par l'Office vétérinaire cantonal, mais pouvait statuer sur la base d'un examen prima facie des pičces du dossier. 4. Manifestement mal fondé, le présent recours doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Président du Tribunal administratif du canton de Genčve, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. Lausanne, le 1er juillet 2005 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: